Texte intégral
ARRÊT N°524
N° RG 22/00988
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQWQ
S.A.S. PREVENTION AUTO CONSEILS
C/
[P]
[C]
S.A.R.L. RANIA AUTO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
S.A.S. PRÉVENTION AUTO CONSEILS
N° SIRET : 512 821 042
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [J] [P]
né le 03 Décembre 1973 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Monsieur [F] [C]
exerçant sous l'enseigne MULTI AUTO SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant bien que régulièrement assigné
S.A.R.L. RANIA AUTO
N° SIRET : 843 544 990
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [P] a acquis le 24 août 2020 auprès de la société Rania Auto un véhicule Citroën Jumper immatriculé CS 974 CH pour un prix de 8500 euros.
Le véhicule avait été mis en circulation le 25 mai 2013.
Le prix a été remis à M. [F] [C], exerçant sous l'enseigne Multi-auto-services.
Le véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique préalable le 22 août 2020 alors qu'il avait parcouru 151 337 km.
Il avait été relevé 5 défaillances mineures affectant les freins (AR), un pneu, un silentbloc de liaison au châssis (essieu AV), la transmission (AVD), les mesures d'opacité.
Sur le trajet retour, M. [P] disait constater un message de défaut de pression d'huile, un défaut d'ouverture et fermeture des injecteurs 2 et 4.
Le 29 août 2020, il confiait le véhicule au garage Norauto.
Il réglait une facture de 268,95 euros (montage d'un soufflet de transmission, équilibrage des roues, entretien climatisation, détection de fuite à l'azote, réglage du parallélisme avant).
Le 15 octobre 2020, le garage Citroën procédait à une lecture des défauts.
M. [P] écrivait par lettres recommandées aux sociétés Rania Auto et Multi-auto-services ,lettres revenues 'destinataire inconnu' les 8 et 18 janvier 2021.
Il leur demandait de prendre en charge les réparations ou de procéder à un échange ou de le rembourser.
Le cabinet CCEA était mandaté le 16 décembre 2020 par la société Macif, assureur de M. [P] aux fins d' expertise amiable.
L'expertise était réalisée le 2 février 2021 alors que le véhicule avait parcouru 156 396 euros.
L'expert a convoqué les sociétés Rania Auto , Multi Auto Services, le centre de contrôle technique, la société Prévention Auto Conseils (PAC).
Le rapport établi le 10 mars 2021 faisait état de multiples désordres, estimait que la viabilité du moteur était en cause, que le véhicule était impropre à l' usage attendu.
Par actes des 19 juillet et 13 août 2021, M. [P] a fait assigner la société Rania Auto, M. [F] [C], la société PAC aux fins de
-voir prononcer l'annulation de la vente
-ordonner la restitution du véhicule aux vendeurs à leurs frais
-les condamner in solidum à lui payer les sommes de 9577,48 euros , 1500 euros au titre du préjudice moral et de jouissance.
Il a visé les articles 1103,1104,1130,1131,1137,1178,1603,1641, 1644,1645,1648 du code civil.
La société Rania Auto, M. [C], le centre de contrôle technique Auto Sécurité Pac n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2022 , le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué comme suit :
-déclare Monsieur [J] [P] bien fondé en son action rédhibitoire ;
-prononce la nullité de la vente intervenue le 24 août 2020 entre la société RANIA AUTO et Monsieur [P] du véhicule JUMPER immatriculé [Immatriculation 10] au prix de 8.500 € ;
-rappelle que cette nullité emporte restitution réciproque ;
-constate que la société MULTI AUTO SERVICES a reçu paiement du prix de vente ;
-dit que la responsabilité de la société MULTI AUTO SERVICES et de Monsieur [F] [C] ainsi que celle du centre de contrôle technique AUTO SECURITE « PAC » sont engagées dans le montage de cette vente ;
-dit que la restitution du véhicule à la société MULTI AUTO SERVICES et/ou la société RANIA AUTO se fera aux frais exclusifs de ces dernières à charge pour elles de faire leur affaire personnelle de cette reprise du véhicule :
-condamne in solidum la société MULTI AUTO SERVICES et Monsieur [F] [C] pris comme une seule personne, la société RANUA AUTO et le centre de contrôle technique AUTO SECURITE « PAC » à verser à Monsieur [J] [P] la somme de :
9.577, 18 € au titre de la restitution du prix de vente et des frais accessoires à la vente ;
1.500 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
outre les dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
L'expertise établit le bien-fondé de l'action rédhibitoire engagée.
L' expert a convoqué vendeurs et contrôleur technique.
Les vendeurs professionnels sont réputés connaître les vices.
La responsabilité du contrôleur technique est également engagée en ce qu'il a passé sous silence les non-conformités.
Il n'était pas sincère, a participé à une opération frauduleuse.
Ils seront condamnés in solidum à payer à l'acquéreur les sommes de
- 9577,18 euros dont 8500 euros au titre du prix de vente
- 268,79 euros au titre des frais d'immatriculation, de la facture Norauto, des frais d'assurance 88 euros au titre des frais de transport SNCF,
- 1500 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral.
LA COUR
Vu l'appel en date du 20 avril 2022 interjeté par la société Prévention Auto Conseils
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24 mai 2022, la société PAC a présenté les demandes suivantes :
- DECLARER la Société PREVENTION AUTO CONSEILS bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
-INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ;
Et statuant à nouveau,
- DEBOUTER Monsieur [P] de toutes les fins, demandes et prétentions qu'elle articule à l'encontre de la Société PREVENTION AUTO CONSEILS ;
- CONDAMNER la partie succombante à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société PAC soutient en substance que :
-Le contrôle technique automobile est une mission de service public déléguée par l'Etat à des opérateurs de droit privé.
Il existe une liste limitative des contrôles à effectuer portant sur des organes identifiés et énumérés.
Le contrôleur n'a pas à se prononcer sur la dangerosité et sur l' aptitude à la circulation.
Il ne peut que mentionner les défauts objectifs sur des points précis dans les limites de la nomenclature réglementaire.
Il n'est pas débiteur d'une obligation générale d'information ou de conseil.
Les investigations sont limitées à des constats visuels sans démontage.
-En l'espèce, elle a relevé des défaillances.
-Les désordres relevés par l'expert différent de ceux qui doivent être relevés lors des contrôles techniques.
-Le rapport d'expertise produit ne suffit pas.
-Les experts mandatés par les compagnies d'assurance ont pour mission de rechercher des tiers susceptibles d'être mis en cause. Ils ne présentent aucun gage d'objectivité, d'indépendance.
-Ils n'ont pas retenu sa faute ou sa responsabilité au demeurant.
-La preuve que les désordres existaient à la date du contrôle n'est pas faite.
-Le contrôle technique a été réalisé 5,5 mois et 5000 km avant l'expertise.
-Elle ne peut être condamnée à restituer le prix de vente qu'elle n'a pas perçu.
-Elle pourrait seulement être condamnée au remboursement des frais provenant de l'annulation si sa défaillance est établie.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 août 2022, M. [P] a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l'article R. 631-3 du code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1104,1130, 1131, 1137, 1178,1603, 1641, 1644, 16455 et 1648 du code civil,
Vu les articles L121-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les éléments évoqués et les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER Monsieur [J] [P] recevable et bien fondé en son action et ses demandes,
CONSTATER que le véhicule vendu le 24 août 2020 est affecté de vices cachés qui le rendent impropre à sa destination et son usage normal,
RAPPELER que s'agissant d'une vente réalisée par des professionnels, ces derniers sont présumés avoir eu connaissance des vices et sont, en toute hypothèse, responsables dès lors que ces vices sont apparus moins de 6 mois après la vente,
-PRONONCER l'annulation de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 10],
-ORDONNER la restitution du véhicule aux vendeurs, aux frais exclusifs de ces derniers et à charge pour eux de faire leur affaire personnelle de venir reprendre le véhicule là où il se trouve,
-CONDAMNER in solidum la société RANIA AUTO, Monsieur [F] [C], qui exerce sous l'enseigne « MULTI AUTO SERVICES » et le centre de contrôle technique AUTOSECURITE « PAC » à payer à Monsieur [J] [P] la somme totale de 9.577,48€, sauf à parfaire et avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation qui vaut mise en demeure et jusqu'à complet paiement, laquelle se décompose comme suit :
- Restitution intégrale du prix de vente payé : 8.500 €,
- Remboursement des frais de demande de certificat
d'immatriculation réglés à SIMAUTO SERVICES le jour de la vente : 75,00€,
- Remboursement du coût de la carte grise : 376,74€ (ligne Y6 de la carte grise),
- Remboursement des frais exposés inutilement chez NORAUTO : 268,95€,
- Remboursement des frais d'assurance du véhicule depuis le 24 août 2020 : 268,79€ (81,18 + 51,94 + 135,67 jusqu'au 31/03/2022 et sauf mémoire),
-Remboursement du billet de train réglé pour se rendre sur PARIS le 24 août 2020 : 88,00 €
-CONDAMNER in solidum la société RANIA AUTO et Monsieur [F] [C], qui exerce sous l'enseigne « MULTI AUTO SERVICES » et le centre de contrôle technique AUTOSECURITE « PAC », à payer à Monsieur [J] [P] la somme complémentaire de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
-CONDAMNER in solidum la société RANIA AUTO et Monsieur [F] [C], qui exerce sous l'enseigne « MULTI AUTO SERVICES » et le centre de contrôle technique AUTOSECURITE « PAC » à payer à Monsieur [J] [P] une indemnité de 2.500 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et toutes autres voies de recours,
-CONDAMNER in solidum la société RANIA AUTO et Monsieur [F] [C], qui exerce sous l'enseigne « MULTI AUTO SERVICES » et le centre de contrôle technique AUTOSECURITE « PAC » aux entiers dépens de l'instance et ce sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, Avocat aux offres de droit.
A l'appui de ses prétentions, M. [P] soutient en substance que :
-L' expertise est opposable à tous.
-Le véhicule est inutilisable.
-Il est victime d'une escroquerie. Ce sont des professionnels.
-Le centre a manifestement manqué à ses obligations, a fourni un procès-verbal incomplet.
-L'expert a énuméré des désordres qui auraient dû être mentionnés par le contrôleur technique.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 août 2023
L' appelante a signifié ses conclusions à M. [C] et à la société Rania Auto, significations déposées à l' étude.
SUR CE
- sur la condamnation du contrôleur technique à restituer le prix de vente
La société PAC demande l'infirmation du jugement au motif qu 'elle n'a pas la qualité de vendeur, n' a pas perçu le prix de vente.
Le tribunal a prononcé la nullité de la vente, retenu que le contrôleur technique avait passé sous silence les non-conformités, n'était pas sincère, avait participé à une opération frauduleuse, a condamné in solidum vendeurs et contrôleur technique à restituer la somme de 9577,18 euros au titre du prix de vente et à payer à M. [P] la somme de 1500 euros en réparation des préjudices moral et de jouissance.
M. [P] demande la confirmation du jugement qui a condamné in solidum vendeurs et contrôleur technique.
Il se prévaut du rapport rédigé par le cabinet d'expertise CCEA, des mails émanant du même cabinet détaillant les défauts qui auraient dû figurer sur le procès-verbal de contrôle technique.
Il est certain que le centre de contrôle technique n'a pas la qualité de vendeur.
La demande de nullité ou de résolution de la vente ne pouvait être dirigée contre lui.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné le contrôleur technique au paiement de la somme de 9577,18 euros correspondant au prix de vente.
- sur la faute du contrôleur technique
Le centre de contrôle technique admet que sa responsabilité extra-contractuelle puisse être recherchée à charge pour M. [P] de démontrer qu'il a commis une faute lui causant un préjudice et donc que le contrôle qu'il a réalisé était erroné, défectueux.
Il fait valoir que l'expertise amiable n'est pas contradictoire à son égard, que l'expertise n'est pas probante dès lors qu'elle est intervenue alors que le véhicule avait roulé 5000 km et plus de 5 mois après son examen, subsidiairement que l'expertise unilatérale doit être corroborée.
M. [P] soutient que l'expertise lui est opposable, que l'expert a convoqué le centre de contrôle technique qui a choisi de ne pas participer aux opérations.
- sur les opérations d'expertise
La société PAC indique de manière contradictoire dans ses conclusions page 4 avoir été convoquée, puis n'avoir pas été convoquée.
Le rapport établi par le cabinet CCEA indique quant à lui que la société PAC a été convoquée par lettre recommandée du 8 janvier 2021 distribuée le 18 janvier 2021.
Le rapport inclut la lettre de convocation du contrôleur technique aux opérations d'expertise, n'annexe pas l' accusé de réception à la différence des accusés de réception envoyés aux deux vendeurs.
Il n'est donc pas démontré de manière certaine que la société PAC a eu connaissance de la convocation par le cabinet CCEA et a fait le choix de ne pas participer aux opérations.
L'expertise a eu lieu le 2 février 2021 alors que le véhicule avait parcouru 156 396 km. L'expert indique :
Après 16 km d'essai, il est constaté l' information au tableau de bord (sans voyant allumé) d'un défaut de pression d'huile insuffisante, un dysfonctionnement des indicateurs de direction gauche et droit, une difficulté de passage de la 4 ème vitesse à chaud.
Contact coupé, les voyants batterie et burette huile restent allumés en veille.
La lecture valise fait apparaître un code défaut permanent sur l'injecteur.
Il est aussi constaté :
une absence de protection sous moteur et une protection sur moteur ne s'adaptant pas au moteur,
la présence de pate à joint sur le carter d'huile moteur,
la déformation du bas de caisse arrière gauche,
la présence d'un rétroviseur non électrique côté gauche,
le défaut de fixation bouclier AVD, un pare boue AVD déchiqueté en partie AV,
un suintement d'huile moteur à la jonction entre le moteur et la boîte de vitesses,
le manque d'un amortisseur de butée à l'ARD sur l' essieu AR et l'arrière gauche est défectueux.
Le cabinet CCEA a complété son rapport par deux mails adressés à l'assureur de M. [P]. Il a indiqué le 12 avril 2021 que le défaut de pression d'huile impacte le circuit de lubrification, qu'il existe un risque de casse du moteur, que les désordres des injecteurs créent des défauts de fonctionnement du moteur, que l'immobilisation est inéluctable du fait du suintement d'huile moteur à la jonction entre le moteur et la boîte de vitesse.
Par mail 23 juin 2021, il a listé les désordres qui auraient dû selon lui apparaître dans le contrôle technique :
-dysfonctionnement des indicateurs de direction
-rétroviseur non électrique côté conducteur
-absence de protection sous moteur
-déformation du bas de caisse ARG
-mauvaise fixation du bouclier AVD et pare boue AVD
-suintement d'huile moteur
-manque amortisseur butée ARD sur essieu AR et défectueux à l'ARG
L' expert n'indique pas ce qui lui permet d'affirmer que les désordres précités existaient lors du contrôle technique réalisé le 22 août 2020.
Il ne mentionne pas le désordre des injecteurs au nombre des désordres qui auraient dû être mentionnés par le contrôleur technique.
- sur les éléments susceptibles de corroborer l'expertise
Il est de droit constant qu'une partie ne peut être condamnée sur la base d'une expertise unilatérale ordonnée à l'initiative d'une autre partie.
Il appartient donc à M. [P] de produire des éléments permettant de corroborer l'expertise précitée.
Il produit une facture émanant du garage Norauto en date du 29 août 2020, facture qui correspond à de menues réparations pour un coût de 268,95 euros alors qu'il indique avoir constaté dès le 24 août 2020 le défaut des injecteurs.
Il produit une lecture des défauts réalisée par le garage Citroën le 19 octobre 2020, moins de deux mois après l'acquisition, lecture qui n'indique pas le kilométrage du véhicule à la date de lecture, mentionne le défaut des injecteurs.
Ces pièces émanant du garage Norauto et du garage Citroën ne permettent pas de savoir si le véhicule est d'ores et déjà inutilisable.
Aucun devis complémentaire n'a été établi. Il n'est justifié d'aucune mise en garde.
M. [P] ne produit en fait aucun élément susceptible de corroborer l'avis émis par le cabinet CCEA, avis émis en l'absence du contrôleur technique .
Le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a condamné la société PAC à lui payer des dommages et intérêts.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [P] .
La société PAC n'a pas constitué avocat en première instance.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort
-infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-déboute M. [P] de ses demandes dirigées contre la société Prévention Auto Conseils
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [P] aux dépens d'appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,