Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 2010), que M. X..., salarié de la société Leroy-Merlin, a été victime, le 4 octobre 1996, d'un accident du travail ; que par jugement définitif du 29 avril 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ; que M. X... a demandé l'indemnisation de préjudices complémentaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité allouée au titre de son préjudice d'agrément ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant de l'indemnité réparant le préjudice d'agrément de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X....
En ce que l'arrêt attaqué évalue le préjudice complémentaire de M. X... à la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
Aux motifs que le préjudice d'agrément qualifié par l'expert de non négligeable est justement indemnisé à hauteur de 8 000 euros et aux motifs adoptés que la victime justifie au moyen de diverses attestations de membres de son entourage de la pratique extérieure de la moto, du rugby et de diverses activités de plein air ; que le taux d'IPP de 25 % est de nature à compromettre sérieusement la reprise de tels loisirs, ce qui constitue un préjudice non négligeable pour un homme de 23 ans à la date de son accident ;
Alors, d'une part, que le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence, notamment le préjudice sexuel ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir qu'il subissait un préjudice sexuel déclaré et précisé à l'expert ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence, notamment le préjudice sexuel ; que, par suite, en se bornant, pour apprécier le préjudice d'agrément, à prendre en considération les activités sportives et de plein air auxquelles l'exposant avait dû renoncer, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
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