Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Grenoble, 28 décembre 2023. 2106584

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2106584

Date de décision :

28 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2021 et le 10 juillet 2023, M. et Mme B, représentés par Me Planchet, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Talloires-Montmin a accordé un permis de construire à M. A, ainsi que le rejet du recours geacieux ; - de mettre à la charge de M. A la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, M. A conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la commune de Talloires-Montmin conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête mais maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. et Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 :Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la commune de Talloires-Montmin et à M. A. Fait à Grenoble le 28 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106584

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique