Tribunal Administratif de Grenoble, 28 décembre 2023. 2106584
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2106584
Date de décision :
28 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2021 et le 10 juillet 2023, M. et Mme B, représentés par Me Planchet, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Talloires-Montmin a accordé un permis de construire à M. A, ainsi que le rejet du recours geacieux ;
- de mettre à la charge de M. A la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, M. A conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la commune de Talloires-Montmin conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 août 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête mais maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. et Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 :Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la commune de Talloires-Montmin et à M. A.
Fait à Grenoble le 28 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106584
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