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Cour d'appel, 11 mars 2002. 2001/00159

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/00159

Date de décision :

11 mars 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET No AFFAIRE N° 01/00159 AFFAIRE S A BANQUE REGIONALE DE L'OUEST -B.R.O.- C/ X... Jugement du Tribunal de Commerce MAMERS du 06 Décembre 2000 ARRÊT RENDU LE 11 Mars 2002 APPELANTE: S.A. BANQUE REGIONALE DE L'OUEST -B.R.O 7, rue Gallois BP 49 41003 BLOIS CEDEX représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me NOBILET, avocat au barreau du MANS INTIME: Monsieur Georges X... né le 29 Septembre 1957 à RUE (80120) Le Buot 72400 CHERREAU représenté par Me VICART, avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame Y... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du i,rononcé: Madame Z..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 Février 2002 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 11 Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET: contradictoire -2- EXPOSE DU LITIGE: En 1994, la Banque Régionale de l'Ouest (BRO) a consenti à la Société TUPI un prêt de 200 000 F destiné à financer l'acquisition d'un matériel BARWELL; ce prêt a fait l'objet d'un nantissement. La BRO bénéficiait d'un cautionnement de la part de M. X..., dirigeant de la Société TUPI au titre de tous engagements contractés envers elle par cette société à hauteur de 200 000 F ; le cautionnement avait été consacré par acte sous seings privés par acte du il Janvier 1993. La Société TUPI ayant fait l'objet d'une procédure collective, la banque a recherché M. X... en sa qualité de caution, sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme principale de 52 581,91 E, outre intérêts et indemnité de procédure. Par jugement du 6 décembre 2000, le tribunal de commerce de MAMERS déboutait la banque de ses demandes et la condamnait à payer à M. X... des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure. La BRO a relevé appel de cette décision. Elle demande à la Cour: - d'annuler le jugement entrepris, subsidiairement, de l'infirmer, statuant à nouveau, - condamner M. X... à lui verser la somme de 52 581,91 F avec intérêts au taux contractuel à compter de la demande en justice, lesdits intérêts capitalisés à la date de notification des présentes écritures pour porter eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. X..., par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à verser les sommes de 5 000 F au titre des frais d'instance et de 10 000 F au titre des frais d'appel. M. X... n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait expresse référence aux conclusions de l'appelante en date du 21juin 2001. MOTIFS DE LA DECISION: Attendu que les premiers juges ont relevé d'office un moyen au terme duquel le prêt du 25 avril 1994 ne pouvait être garanti par un cautionnement antérieur; -3- Que toutefois, ils n'ont pas réouvert les débats afin de recueillir les observations des parties; Qu'ils ont ainsi manifestement méconnu le principe du respeçt du contradictoire, ce qui rend nulle leur décision Attendu que M. X... n'a jamais contesté le cautionnement du il janvier 1993, par lequel il garantissait la banque appelante de "ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement"; Qu'il résulte des termes de l'acte de cautionnement que la garantie ne portait pas seulement sur les dettes de la Société TUPI déjà contractées mais aussi sur toutes celles qu'elle était susceptible de contracter à l'avenir; Attendu qu'aucune confusion ne peut être opérée entre le cautionnement du 11janvier 1993 et le cautionnement hypothécaire dont M. X... était par ailleurs tenu Que ce cautionnement hypothécaire concernait un prêt de 540 000 F consenti à la Société TUPI Attendu que si la créance due au titre du prêt de 540 000 F a été réglée, la créance de la banque au titre du prêt de 200 000 F n'a pas été éteinte; Que la BRO a été admise au passif privilégié de la Société TUPI à - hauteur d'une somme de 39 995,52 F, cette admission ayant été prononcée au titre du crédit de 200 000 E; Qu'une telle admission possède l'autorité de chose jugée en ce qui concerne la caution, en raison du principe de la représentation mutuelle des codébiteurs solidaires; Que la décision statuant sur une déclaration de créance a la nature d'une décision de justice et autorité de chose jugée; Qu'il y a ainsi chose jugée quant au principe de la créance de la banque à l'encontre de la Société TUPI et quant à son montant à concurrence de 39 995,52 F lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire; Attendu que le compte des sommes dues s'établit ainsi -échéances impayées au 25 juin 1998 3974,41 - intérêts de retard sur échéance impayée 48951 - capital restant dû au 8juillet1998 38 472,09 - intérêts de retard sur capital 4 645,90 - indemnité forfaitaire 5 000,00 TOTAL 52581,91 F -4- Attendu qu'il convient, dès lors, de condamner M. X... au paiement de cette somme, outre les intérêts contractuels capitalisés; Que la banque ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indépendant de celui du retard de paiement déjà réparé par l'octroi des intérêts moratoires qu elle se verra déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts. Qu'en revanche, l'équité commande de lui allouer une indemnité de 3 000 F en compensation de ses frais non répétibles de première instance et de 5 000 F pour ceux d'appel; Attendu que M. X..., qui succombe, doit supporter les entiers dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Annule le jugement entrepris, Statuant au fond, Condamne M. X... à payer à la Banque Régionale de l'Ouest la somme de 8 016,06 , outre les intérêts contractuels de retard sur le capital à compter de la demande en justice; Dit que ces intérêts seront capitalisés à compter du 21juin 2001 selon les modalités de l'article 1154 du code civil Condamne M. X... à payer à la Banque Régionale de l'Ouest une somme de 457,35 ä au titre des frais non répétibles de première instance et de 762,25 ä pour ceux d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel, qui pour ces derniers, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. Z... Y. LE GUILLANTON

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