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Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-43.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.853

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pavle Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1°/ de M. X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Vesel, ..., angle rue de Lorraine, 93000 Bobigny, 2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Vesel, dont l'activité était la confection en tous genres, a été déclarée en liquidation judiciaire le 12 mai 1992; que prétendant avoir été engagé par cette société le 1er janvier 1990 en qualité de chauffeur-livreur, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de diverses créances indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt (Paris, 23 juin 1995), rendu sur contredit contre le jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes, d'avoir confirmé cette décison en ce qu'elle a estimé qu'il n'avait pas la qualité de salarié et, après évocation de l'affaire, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail, violé par l'arrêt, que le contrat de travail n'est pas obligatoirement rédigé par écrit; qu'aucune disposition n'interdit au salarié d'établir lui-même ses bulletins de paie; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'absence de preuve d'un lien de subordination entre lui et la société pour retenir qu'il en était le gérant de fait puisque la charge de la preuve de cette gérance incombait au liquidateur judiciaire de la société; que dans ses conclusions demeurées sans réponse, il avait fait valoir, d'une part, que la procuration établie à son nom par le gérant de la société ne lui était pas opposable puisqu'il ne l'avait ni acceptée ni utilisée et, d 'autre part, que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés avait attesté avoir validé ses services jusqu'à son arrêt pour accident du travail; qu'en omettant de répondre à ces moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le fait que la sécurité sociale ait indemnisé M. Y... suivant le régime des accidents du travail ne suffisait pas à établir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... disposait d'une large délégation de pouvoir lui ayant permis de se comporter en gérant de fait et qu'il ne justifiait pas avoir reçu d'ordres de la société ou lui avoir rendu des comptes, a estimé que la preuve d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail n'était pas rapportée; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Vesel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-18 | Jurisprudence Berlioz