Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-17.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.884
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'Habitations à loyer modéré Sud-Habitat, aux droits de la société anonyme d'Habitations à loyer modéré Nice-Habitat, dont le siège social est ... (6e), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit :
1 / du Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2 / du Trésor public, M. l'agent judiciaire, ministère de l'Economie et des Finances, dont le siège est ... (1er),
3 / de la société anonyme Entreprise Miraglia, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
4 / de M. François X..., domicilié Cabinet X... et associés, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
5 / de Mme Aliette Y..., domiciliée Cabinet X... et associés, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
6 / du Centre d'études techniques de l'équipement d'Aix-en-Provence, dont le siège est rue Albert Einstein aux Milles (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société d'HLM Sud-Habitat, de Me Le Prado, avocat du Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésor public et du Centre d'études techniques de l'équipement (CETE), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Entreprise Miraglia, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1993), qu'en 1984, la société d'Habitations à loyer modéré Nice-habitat, aux droits de laquelle se trouve la société Sud-habitat (société d'HLM), a, selon marché stipulé à prix global et forfaitaire, chargé la société Entreprise Miraglia (société Miraglia), de la construction d'un groupe d'immeubles ;
que la maîtrise d'oeuvre a été confiée au cabinet X... et associés, le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM) étant chargé de l'étude des structures des bâtiments et le Centre d'études techniques de l'équipement (CETE), représenté par l'agent judiciaire du Trésor, ayant réalisé l'étude de sol ;
qu'en cours de chantier, les fondations prévues étant insuffisantes, des fondations plus importantes ont été réalisées ;
que la société Miraglia a assigné en paiement du surcoût la société d'HLM, qui a exercé des recours en garantie contre les architectes, le BERIM et le CETE ;
Attendu que la société Sud-habitat fait grief à l'arrêt de la condamner au profit de la société Miraglia, alors, selon le moyen, "1 / que l'application de l'article 1793 du Code civil n'est écartée et le maître de l'ouvrage ne doit supporter le coût des travaux supplémentaires que si les travaux ont fait l'objet d'une demande écrite du maître de l'ouvrage, si la modification demandée a bouleversé l'économie du contrat ou si, à défaut d'autorisation écrite préalable, le maître de l'ouvrage, a accepté expressément et de façon non équivoque les travaux effectués ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever, outre l'absence de demande écrite des travaux, laquelle n'était pas contestée, l'approbation non démentie donnée par le maître d'ouvrage aux modifications substantielles des fondations d'une nécessité impérieuse et l'ordre donné par le maître d'ouvrage ;
que, dès lors, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni le bouleversement dans l'économie du contrat, ni l'acceptation expresse et non équivoque des travaux par le maître d'ouvrage, fût-ce par l'intermédiaire du maître d'oeuvre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil ;
2 ) que l'entrepreneur est tenu à une obligation de conseil, qui consiste notamment à alerter le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre de l'insuffisance de conception et à émettre éventuellement des réserves sur celle-ci ;
qu'une telle obligation de conseil ne peut disparaître par le seul fait que le maître de l'ouvrage était conseillé par le maître d'oeuvre ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le marché précisait que l'entreprise devait répondre à tout moment aux instructions données et que les fondations seraient exécutées selon les directives et précautions prévues par l'étude de sol fournie par le maître de l'ouvrage, que la société Miraglia avait conclu en sachant que les fondations avaient été calculées par un service spécialisé, que le maître de l'ouvrage avait demandé à plusieurs reprises à l'entrepreneur de ne pas arrêter les travaux, de chiffrer le coût des modifications à apporter aux fondations et de le lui transmettre, la cour d'appel, qui en a déduit que la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les modifications et de prendre leur coût en charge était démontrée et qui a retenu qu'en présence d'un architecte, assisté d'un bureau d'études et d'un organisme spécialisé en études de sol, la société Miraglia n'avait pas, en l'espèce, de conseil à donner au maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction, que la société d'HLM ne rapportait pas la preuve du préjudice que lui aurait causé les modifications apportées aux fondations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sud-Habitat à payer à la société Miraglia et à l'agent judiciaire du Trésor, représentant le CETE, chacun, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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