Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-19.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-19.409
Date de décision :
14 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 05-19.409 et n° K 05-19.533 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Di X..., époux séparés de biens, ayant vendu un immeuble acquis indivisément entre eux et par moitié chacun et ayant à la fois des créanciers communs et des créanciers distincts, un procès-verbal de règlement provisoire d'ordre judiciaire, ouvert pour la répartition du prix de vente, a été établi ;
que le jugement ayant rejeté les contredits formés contre ce règlement a été frappé d'appel ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 05-19.533, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt d'avoir écarté ses contestations du règlement provisoire et de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° A 05-19.409, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 815-17 du code civil ;
Attendu que, pour colloquer le comptable du Trésor du Touvet (le trésorier) sur la part revenant à chacun des époux Di X... après le partage du prix de vente de l'immeuble indivis, l'arrêt retient que les époux Di X... étant séparés de biens, l'article 1536 du code civil prévoit l'indépendance des passifs, chaque époux demeurant personnellement débiteur des dettes contractées, que le passif fiscal reste propre à chaque époux et qu'on ne peut assimiler le trésorier à un créancier d'une quelconque indivision entre les époux Di X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le trésorier était le créancier des deux époux et qu'il avait un gage portant sur la totalité de l'immeuble, ce dont il résultait que le trésorier devait être colloqué sur le prix de vente de l'immeuble avant le partage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 05-19.409 :
Vu l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ;
Attendu que, pour colloquer l'association Maison de retraite Saint-Jean, aux droits de laquelle vient l'association Saint-Jean mieux vivre, sur la part du prix de vente revenant à Mme Di X..., l'arrêt se borne à retenir que l'inscription d'hypothèque a été autorisée le 21 février 1997, qu'elle a été prise le 19 mars 1997 et dénoncée le lendemain, qu'elle a été publiée le 2 avril 1997 et renouvelée le 29 mars 2000 et que l'arrêt du 19 avril 2001 portant condamnation à payer de Mme Di X... constitue le titre exécutoire constatant les droits de l'association ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'association ARRBPA, si l'inscription d'hypothèque litigieuse n'était pas caduque, faute pour l'association Maison de retraite Saint-Jean d'avoir introduit sa procédure, pour obtenir un titre exécutoire, dans le mois suivant l'exécution de cette mesure conservatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen du pourvoi n° A 05-19.409, le troisième moyen du pourvoi n° A 05-19.409 et le second moyen du pourvoi n° K 05-19.533 :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a retenu que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par l'association Maison de retraite Saint-Jean avait été régulièrement dénoncée à Mme Di X..., l'arrêt rendu le 27 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne l'association Saint-Jean mieux vivre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société BNP Paribas et de l'association Saint-Jean mieux vivre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.
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