Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00115 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVYX
N° minute : 24/00277
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Madame [H] [G] [J]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
comparante
Monsieur [X] [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 06 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
Madame [H] [G] [J]
Monsieur [X] [Z] [J]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 12 juin 2019, Mme [H] [J] a souscrit auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE un prêt personnel dit « ETUDES PARCOURS J » d’un montant de 22.000 € au taux débiteur de 0,90 % l'an remboursable en 73 mois dont 13 mois de franchise.
M. [X] [J] s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 26.400 €.
Des échéances restant impayées, l’établissement bancaire a adressé une mise en demeure à Mme [H] [J] et à la caution pour leur demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [X] [J] et Mme [H] [J] le 24 novembre 2023 après déchéance du terme.
C'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 23 février 2024 et du 11 mars 2024, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait citer M. [X] [J] et Mme [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir :
-condamner solidairement M. [X] [J] et Mme [H] [J] à lui payer au titre du contrat du 12 juin 2019, la somme de 8.753,68 € outre les intérêts contractuels au taux de 0,90 % à compter du 7 février 2024,
-condamner solidairement M. [X] [J] et Mme [H] [J] à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement M. [X] [J] et Mme [H] [J] aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience, la banque, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en rapporte sur l’octroi de délais de paiement.
Mme [H] [J], comparante en personne, sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Elle indique qu’elle est au chômage, perçoit environ 1.230 € par mois, a un enfant de 6 mois à charge et vit en concubinage.
M. [X] [J] régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L'établissement de crédit justifie toutefois avoir adressé à plusieurs reprises, et en particulier le 17 octobre 2023, des mises en demeure à l’emprunteuse de régler les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 24 novembre 2023.
La totalité de la dette est donc exigible.
Aux termes l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il résulte du dernier décompte arrêté au 6 février 2024, qui intègre des remboursements intervenus depuis le 24 novembre 2023 pour un total de 1.148,24 €, qu’il reste dû à compter du 7 février 2024 la somme de 8.753,68 € avec intérêts au taux contractuel de 0,90 % l’an sur la somme de 7.880,98 €.
Compte tenu de l’engagement de caution solidaire de M. [X] [J], cette condamnation sera prononcée solidairement entre M. [X] [J] et Mme [H] [J].
II. Sur les délais
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu du montant de la dette, des ressources de la débitrice il sera fait droit à la demande de délai sur 24 mois, soit 23 échéances de 360 € et la dernière mensualité devant solder la dette.
En cas de non-paiement d'une seule échéance et après l'envoi d'une mise en demeure, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible.
III. Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent principalement, seront condamnés aux dépens de l'instance.
L'exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [X] [J] et Mme [H] [J] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 8.753,68 € avec intérêts au taux contractuel de 0,90 % l’an sur la somme de 7.880,98 €,
Autorise Mme [H] [J] à s'acquitter du montant de cette condamnation en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 360 €, la 24e mensualité soldant la dette ;
Dit que la première échéance devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres avant le 15 des mois suivants ;
Dit qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la dette redeviendra exigible sans nouvelle décision judiciaire, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne solidairement M. [X] [J] et Mme [H] [J] aux entiers dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment