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Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-10.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.398

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette, Annick Y... veuve X..., demeurant BP. 4013 - Cedex 1, à Metz (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre A), au profit de M. l'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat, domicilié ... (1er), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1993) que M. Gilbert X..., mandataire judiciaire, impliqué dans une information judiciaire ouverte contre X... du chef d'escroquerie, s'étant donné la mort, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu constatant l'extinction de l'action publique à l'égard de M. X... ; que Mme X..., sa veuve, se fondant sur l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire a assigné le Garde des Sceaux, pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor, en paiement d'un franc de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui aurait causé le magistrat instructeur en relevant dans les motifs de son ordonnance qu'il existait contre M. X... des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'escroquerie ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen que, d'une part, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est applicable à l'ensemble d'un procès pénal, notamment dès la phase de l'instruction ; qu'ainsi, en décidant que cette convention n'était pas applicable à une ordonnance de non-lieu, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 9-1 du Code civil, qui traduit dans le droit positif français le droit de chacun au respect de la présomption d'innocence laquelle s'applique à toute la période d'instruction ; que, d'autre part, la présomption d'innocence se trouve violée du seul fait que les motifs d'une décision laissent à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable ; qu'ainsi, en déduisant l'absence de violation de la présomption d'innocence du seul fait que M. X... n'avait pu être déclaré coupable en raison de son décès, la cour d'appel a méconnu le contenu de ladite présomption et partant a violé l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en outre, une ordonnance de non-lieu par la seule formulation de ses motifs peut causer un préjudice moral réparable et susceptible de permettre l'application de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'ainsi en se contentant d'affirmer que l'ordonnance n'avait pas autorité de la chose jugée sans rechercher si, par ses seuls motifs, elle n'avait pas néanmoins causé un préjudice moral à l'intéressée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 781-l du Code de l'organisation judiciaire ; qu'enfin Josette X... invoquait dans ses écritures produites devant la cour d'appel qu'elle avait subi un préjudice moral du fait même des termes employés dans l'ordonnance ; qu'ainsi en laissant sans réponse ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que l'arrêt relève, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. X..., plusieurs fois convoqué pour être entendu sur les faits ayant motivé l'ouverture de l'information, ne s'était jamais présenté et que le droit à un procès équitable a été respecté de même que les droits de la défense, d'autre part, que l'ordonnance de non-lieu n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence de M. X... ; Et attendu, que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que M. X... était en même temps impliqué dans plusieurs affaires du même ordre, qu'il avait été condamné pour l'une d'elles et que, dans ce contexte, la formulation malencontreuse, ou erronée, de l'ordonnance ne traduisait aucune animosité du juge d'instruction à l'encontre de M. X... ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a pu déduire qu'aucune faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour mauvais fonctionnement du service de la Justice, n'était établie et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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