Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 5]
[Courriel 23]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ
N° RG 24/07194 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHBT
JUGEMENT DU :
25 Février 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 25 Février 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après recueil des observations ou débats à l'audience du 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,
Statuant sur le recours formé par :
Mme [Y] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par madame [N] de L’APASE
M. [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d'élaboration d'une mesure de surendettement.
Les autres créanciers déclarés sont les suivants :
SGC [O]
[Adresse 20]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[18]
Service solutions alternatives
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par maitre LENGLART, avocat au barreau de NANTES,
substitué par maitre GRENOUILLEAU, avocat au barreau de RENNES
PROCEDURE
Le 5 septembre 2024, la [13] a déclaré irrecevable la demande présentée par M [M] [L] et Mme [Y] [X] pour le traitement de leur situation de surendettement, au motif suivant :
" inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car M. exerce une activité professionnelle indépendante".
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 septembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, Mme [Y] [X] représentée par son tuteur, l'APASE, a contesté cette décision, faisant valoir que sa situation, à elle, est irrémédiablement compromise et qu'elle ne peut faire face au règlement des échéances du crédit immobilier.
Les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 7 janvier 2025.
M. [M] [W], comparant en personne, a indiqué avoir cessé son activité d’auto-entrepreneur en novembre 2024 et être désormais gérant de la SARL [17], si bien qu’il ne relève plus des procédures collectives et qu’il est éligible à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Mme [Y] [X] représentée par son tuteur, l'APASE, maintient sa contestation et demande à bénéficier de la procédure de surendettement, indiquant notamment qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement, 70% de ses ressources étant affectées à ses frais de logement.
La société [18], représentée par son avocat, a demandé à ce que la décision d’irrecevabilité soit confirmée, faisant valoir que Mme [X] a déjà bénéficié de la procédure de surendettement des particuliers et que M [W] a déja bénéficié des procédures collectives, que la vente de la maison du couple leur permettrait d’apurer leurs dettes et qu’ils s’abstiennent de régler les échéances de leur prêt depuis près de 11 ans, si bien que leur mauvaise foi est caractérisée. Elle ajoute qu’une partie de l’endettement de M. [W] est d’origine professionnelle.
A défaut, la société [18] demande à ce que sa créance soit fixée à la somme de 146 121,84 €.
Elle demande également à ce que les débiteurs soient condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
La décision d'irrecevabilité ayant été notifiée à Mme [Y] [X] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 13 septembre 2024, le recours de l'intéressée a été exercé le 23 septembre 2024 dans les formes et le délai de 15 jours prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation.
Le recours de Mme [Y] [X] représentée par son tuteur, l'APASE, sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l'article L.711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
- Sur l’éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers
L'article L. 711-3 du code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent
des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises).
L’article L. 631-2 du code de commerce modifié par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 dispose que : « La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ».
Le gérant majoritaire de société à responsabilité limitée (SARL) qui, bien que soumis au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante qui le rendrait éligible aux procédures collectives du Code de commerce, même si ses dettes de cotisations ([24], assurance vieillesse, mutuelle) ont bien un caractère professionnel, comme étant nées à l’occasion de son activité, relève toutefois de la procédure de surendettement des particuliers.
En l’espèce, M. [L] justifie avoir cessé son activité d’auto-entrepreneur à compter du 20 novembre 2024 et être désormais gérant majoritaire de SARL.
De par son statut actuel, il ne relève donc plus des procédures collectives, mais du surendettement des particuliers.
M. [L] a déjà bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire prononcée en janvier 2014 au titre d’une précédente activité commerciale. Les créances de la société [16] étaient comprises dans cette procédure et M. [L] exerçait alors son activité professionnelle au sein de sa maison d’habitation.
Ces élément ne suffisent toutefois pas à conférer un caractère professionnel aux créances de la société [16] qui résultent de prêts souscrits par M [L] et Mme [X] le 16 février 2007, à titre privé.
Dès lors, M [L] relève désormais de la procédure de surendettement des particuliers, et non pas des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Les débiteurs sont, dès lors, éligibles à la procédure de surendettement des particuliers.
- Sur la bonne foi des débiteurs
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou la mauvaise foi doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.
La mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur, par sa mauvaise volonté manifestée soit de restreindre ses dépenses, soit de ne pas suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé, d'un comportement dolosif ou d'une aggravation délibérée de l’endettement.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement, la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
En l'espèce, la société [18] fait valoir que les débiteurs seraient de mauvaise foi puisqu’ils s’abstiennent de régler leurs échéance depuis près de 11 ans.
Or, le seul fait que M. [L] ait déjà bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire et que Mme [X] ait déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois prononcé par la commission de surendettement, n’est pas de nature à établir leur mauvaise foi. Bien au contraire, ces éléments, démontrent qu’ils ont rencontré des difficultés financières et qu’ils ont sollicité de l’aide pour s’en sortir. Il n’est aucunement fait état du non respect des mesures qui avaient alors été prises et l’état des créances dressé par la commission ne fait état d’aucun nouvel engagement contractuel pris après souscription des crédits [16] en 2007.
La mauvaise foi des débiteurs n’est donc absolument pas établie.
M [M] [L] et Mme [Y] [X] seront donc considérés comme des débiteurs de bonne foi.
- Sur la situation de surendettement
Le montant total des dettes de M [M] [L] et Mme [Y] [X] est évalué à la somme totale de 147 796,63 euros, cetet somme étant exigible.
En fonction de leurs ressources et de leurs charges, la commission de surendettement a déterminé une capacité de remboursement de 1697 euros par mois et fait état d’une épargne bancaire de 25 000 euros, qui ne peut leur permettre de désintéresser tous leurs créanciers.
Il sont propriétaires d’un bien immobilier constituant leur résidence principale, estimé à 176 000 euros. Ce bien n’étant ni disponible, ni immédiatement réalisable, force est de constater que M [M] [L] et Mme [Y] [X] sont bien, à ce jour, en situation de surendettement.
En définitive, les débiteurs seront donc déclarés recevables à la procédure de traitement du surendettement des particuliers, et leur dossier sera renvoyé à la commission pour établissement de mesures imposées.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure de fixer la créance de la société [16], étant précisé qu’il appartiendra à ce créancier de déclarer sa créance auprès de la commission de surendettement.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par la sociét [16] au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
Les éventuels dépens demeureront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé le recours de Mme [Y] [X] représentée par son tuteur, l'APASE ;
INFIRME la décision de la [13] en date du 5 septembre 2024 ;
DECLARE M [M] [L] et Mme [Y] [X] recevables en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
DIT qu’il appartiendra à la société [16] de déclarer sa créance auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier devant la [13] pour la poursuite de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M [M] [L] et Mme [Y] [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [13] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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