Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/06230

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06230

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/06230 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NY3E [V] C/ SELARL MJ SYNERGIE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 29 Juin 2021 RG : F 20/00274 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024 APPELANT : [L] [V] né le 15 Février 1999 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [B] [O] et Me [K] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la société ARTISAN DES FENETRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON AGS CGEA DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2024 Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE : La société Artisan des Fenêtres (ci-après l'employeur, ou la société) exploitait une activité de fourniture et pose de menuiserie alu, PVC, bois, agencement et pose d'huisserie intérieure et extérieure, plaquisterie et isolation depuis le 11 décembre 2017. Le 29 mai 2018, elle a embauché Monsieur [V] (ci-après le salarié) en qualité de commercial, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019, et moyennant une rémunération mensuelle brute de 974 euros. En décembre 2018, le salarié a démissionné de son poste. Par courrier recommandé du 29 janvier 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur au motif que les salaires n'étaient pas versés et que sa démission a été signée sous la contrainte. Saisie le 29 avril 2019, la formation des référés du conseil des prud'hommes de Lyon a, par décision du 31 juillet suivant, condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes: - 2 922 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre à novembre 2018, outre 292,20 euros au titre des congés payés afférents ; -439,87 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 14 décembre 2018, outre 43,99 euros au titre des congés payés afférents ; - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et a en outre condamné l'employeur à remettre au salarié les documents de fin de contrat sous astreinte. Par ailleurs, il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail, au motif que celle-ci relève d'un débat sur le fond. Par requête du 29 janvier 2020, M. [V] a saisi le conseil des prud'hommes au fond, aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail. Aux termes d'un jugement du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de L.yon a placé la société en liquidation judiciaire, et désigné Maître [O] (Selarl MJ Synergie) en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 29 juin 2021, le conseil des prud'hommes de Lyon a : - Dit et jugé que la rupture de la relation contractuelle de M. [V] est bien une démission; - Condamné en denier ou quittance, suite à l'ordonnance de référé en date du 31 juillet 2019 le paiement de la créance salariale ; En conséquence, - Fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société, représentée par la Selarl MJ Synergie, aux sommes suivantes : - 2 922 euros bruts au titre des rappels de salaires de septembre à novembre 2018; - 292,20 euros au titre des congés payés afférents ; - 438,87 euros bruts au titre de rappel de salaires du 1er au 14 décembre 2018 ; - 43,99 euros au titre des congés payés afférents ; - Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société représentée par la Selarl MJ Synergie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à garantie par l'AGS pour la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné à la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Me [O] de remettre à M. [V] les documents de fin de contrat ; dit n'y avoir lieu à astreinte ; - Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paye, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 974 euros ; - Dit et jugé que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture ; - Déclaré le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail ; - Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation ; - Laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société représentée par la Selarl MJ Synergie. Selon déclaration électronique de son avocat reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2021 à 14h51, Monsieur [V] demande à la cour d'infirmer le jugement précité du 29 janvier 2021 en ce qu'il a : - Dit et jugé que la rupture de la relation contractuelle de M. [V] est bien une démission; - L'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour le 25 avril 2022, Monsieur [V] demande à la cour : 1 ' Sur l'appel incident : 1.A ' A titre principal : - De constater que la demande formulée par l'Unedic, tendant à voir réformer le jugement du 29 juin 2021 en ce qu'il a fait droit à ses demandes de fixation au passif de rappels de salaires et de congés payés afférents, constitue une demande nouvelle formulée en cause d'appel ; - Dire et juger, en conséquence, qu'une telle demande est irrecevable ; 1.B ' A titre subsidiaire : - De constater que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Artisan des Fenêtres des créances correspondant aux rappels de salaires de septembre à novembre 2018 et du 1er au 14 décembre 2018 et aux congés payés afférents ; En conséquence, - Débouter l'Unedic de sa demande de réformation du jugement entrepris sur ce point; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes : - 2 922 euros bruts au titre des rappels de salaires de septembre à novembre 2018; - 292,20 euros au titre des congés payés afférents ; - 438,87 euros bruts au titre de rappel de salaires du 1er au 14 décembre 2018 ; - 43,99 euros au titre des congés payés afférents ; II. Sur l'appel principal : II.A ' Réformer la décision entreprise en ce qu'elle : - A dit et jugé que la rupture de la relation contractuelle de M. [V] est bien une démission ; - L'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation ; II.B ' Statuant à nouveau : II.B.1 ' A titre principal : - Constater qu'il n'a pas exprimé de volonté claire et non équivoque de démissionner, la démission ayant été faite sous la pression de l'employeur ; - Constater que les parties intimées n'établissent pas la preuve de la démission dont elles se prévalent ; II.B.2 ' A titre subsidiaire : - Constater que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est imputable à l'employeur ; - Dire et juger, en conséquence, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à durée déterminée doit être assimilée à une rupture pour faute grave de l'employeur ; III ' En tout état de cause : - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 19 040,13 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée (15 décembre 2018 au 31 décembre 2018 + 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020), outre les intérêts de droit ; - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 1 904,01 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, outre les intérêts de droit ; - Débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 janvier 2022, la Selarl MJ Synergie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation ; Et en conséquence, de ; - Débouter M. [V] de ses demandes ; - Condamner M. [V] aux dépens. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 janvier 2022, l'Unedic Délégation AGS de [Localité 6] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la rupture de la relation contractuelle de M. [V] s'analyse en une démission ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de fixation au passif de rappels de salaires et de congés payés afférents de M. [V] ; Statuant à nouveau, - Débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes relatives aux rappels de salaire et congés payés afférents ; En tout état de cause : - Dire et juger qu'elle n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ; - Dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3252-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ; - Dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail ; - Dire et juger qu'elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les créances résultat de la liquidation d'astreinte ; - Dire et juger qu'elle est hors dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 12 septembre 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 7 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. I ' Sur la demande de rappels de salaires. I.A - Sur la fin de non-recevoir de la demande de réformation de la décision ayant alloué au salarié des rappels de salaires. Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, le salarié soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de l'AGS tendant à obtenir la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à ses demandes de fixation au passif de rappels de salaires et de congés payés afférents. Il relève que cette fixation au passif provient de l'ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2019, de laquelle il n'a pas été interjeté appel ; qu'en outre, ces demandes n'ont pas été portées devant le premier juge, de sorte qu'elles sont nouvelles en cause d'appel. Pour sa part, l'AGS ne formule aucune observation sur cette fin de non-recevoir. Sur ce, L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à « peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». L'article 565 du même code prévoit que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent », l'article 566 du même code précisant que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». En l'occurrence, il ressort du jugement rendu le 29 juin 2021, statuant au fond, que le conseil, saisi d'une demande du salarié en ce sens, a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes au titre des rappels de salaire, l'Unedic ayant pour sa part, conclu au débouté de l'ensemble des demandes du salarié. Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que le jugement entrepris a statué sur la demande du salarié au titre des rappels de salaires, suite à un débat sur ce point ; qu'en conséquence, la demande n'est pas nouvelle en cause d'appel. La fin de non-recevoir sera donc écartée. I.B ' Sur la demande de réformation du jugement au titre des rappels de salaires octroyés. L'Unedic sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a octroyé au salarié des rappels de salaires sur les périodes d'une part de septembre à novembre 2018, et d'autre part, du 1er au 14 décembre 2018, ainsi que les congés payés afférents, en estimant qu'il est manifeste qu'aucun des éléments rapportés par le salarié ne permet d'établir qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits lors de son départ de l'entreprise. Pour sa part, le salarié fait valoir que, par ce raisonnement, l'Unedic renverse la charge de la preuve. Il soutient n'avoir perçu aucune rémunération tout au long de la relation contractuelle et jusqu'au 14 décembre 2018, date de sa « démission » ; que cela ne fait pas de doute dans la mesure où la société était en état de cessation des paiements dès le 6 juin 2019, et que l'employeur a justifié l'absence de paiement du salaire par les difficultés financières auxquelles il était confronté. Sur ce, Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L'article L. 3242-1 du code du travail dispose que « le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois ». En application de ces articles, l'employeur ayant l'obligation de payer le salaire, la charge de la preuve de ce paiement lui incombe. En l'occurrence, aucun élément n'est produit par les intimés permettant d'établir tout ou partie de ce paiement, de sorte qu'ils succombent à la charge de la preuve. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. II ' Sur la rupture du contrat de travail. II.A ' Sur le vice du consentement affectant la démission. Le salarié fait valoir que sa démission ne peut être considérée comme librement donnée, clairement exprimée et non équivoque, dans la mesure où elle a été induite par ses échanges avec l'employeur, qui lui a annoncé qu'en raison des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, il s'apprêtait à demander l'ouverture d'une liquidation judiciaire, et l'a contraint à donner sa démission ; qu'en réalité, celle-ci est affectée d'un vice du consentement, la contrainte, en ce qu'elle était dictée par l'absence de versement de salaire depuis la prise d'effet du contrat de travail. Les intimés, pour leur part, observent que le salarié ne produit pas la lettre de démission et ne démontre pas les pressions de l'employeur qu'il allègue, alors que la charge de la preuve repose sur lui en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile. En outre, ils objectent que si le salarié peut revenir sur une démission donnée trop précipitamment, cette démission doit intervenir dans les jours qui suivent celle-ci ; qu'en l'espèce, l'appelant a attendu plus de 6 semaines pour revenir sur sa démission, ce qui est excessif. Par ailleurs, ils relèvent que le redressement judiciaire de la société est intervenu le 11 février 2020, soit plus d'un an après la rupture du contrat de travail, ce qui ne permet pas de corroborer les déclarations de l'intéressé sur les raisons de celle-ci. Sur ce, Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'occurrence, la charge de la preuve du vice du consentement affectant la démission repose sur le salarié qui l'invoque. Or, la lettre de démission alléguée n'est pas produite. En outre, le salarié ne verse au débat aucun élément permettant d'attester d'échanges préalables à celle-ci, relatifs à la situation dégradée de l'entreprise. Le seul élément à ce titre est son propre courrier du 29 janvier 2019 de dénonciation de sa démission et de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, dans lequel il évoque le conteste dans lequel il a été amené à rédiger ce courrier de démission. Ce seul élément ne saurait être considéré comme suffisant pour justifier de la contrainte exercée par l'employeur. En conséquence, ce moyen sera écarté. II.B ' Sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture. Le salarié sollicite à titre subsidiaire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, qu'il a formulée dans son courrier du 29 janvier 2019 à effet du 14 décembre 2018, produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour défaut de paiement des salaires qui lui étaient dus. L'Unedic formule une opposition de principe à cette prise d'acte, sans l'étayer. La Selarl MJ Synergie reste taisante sur ce moyen. Sur ce, En l'espèce, le courrier du 29 janvier 2019 du salarié à l'employeur est ainsi rédigé : « Monsieur, je reviens vers vous dans le cadre de mon contrat de professionnalisation conclu avec votre société courant août 2018 ('). Mes fonctions au sein de votre société ont débuté le 3 septembre 2018. Pour autant, aucune rémunération ne m'a jamais été versée au titre de mon contrat de professionnalisation. Courant décembre 2018, vous avez exigé que je signe une lettre de « démission » indiquant notamment que : Je n'avais pas le choix puisque je n'étais pas payé ; Vous aviez déposé un dossier de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Lyon afin de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Mal renseigné, j'ai accepté de signer cette lettre alors même que je n'en avais aucune intention. C'est pour cette raison que j'entends dénoncer cette lettre par la présente les conséquences y étant attaché. Je n'ai jamais eu pour intention de démissionner de la société, cette formalité ne résultant que de votre propre initiative et volonté. Mes fonctions au sein de votre entreprise ont cessé définitivement le vendredi 14 décembre 2018. Je n'ai eu d'autre choix que de quitter mes fonctions compte-tenu de l'absence de paiement de mes indemnités, et ce malgré mes différentes relances verbales afin que la situation soit régularisée. Ce qui a eu pour conséquence de me placer dans une situation financière très délicate, n'ayant par ailleurs aucune source de revenus. Je vous notifie donc par la présente ma prise d'acte de la rupture de mon contrat de professionnalisation au 14 décembre 2018, à vos torts exclusifs (') ». *** La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il est ainsi nécessaire que la démission soit remise en cause dans un délai raisonnable et que le salarié justifie de l'existence d'un différend antérieur ou contemporain à la rupture, par la production d'éléments concrets et objectifs. En l'espèce, malgré l'absence de production de la lettre de licenciement, il doit être considéré que l'absence de versement des salaires depuis l'origine du contrat constitue un différend entre l'employeur et le salarié, attestant du caractère équivoque de la démission intervenue. Par ailleurs, le délai de six semaines séparant la démission (14 décembre 2018) du courrier de prise d'acte (29 janvier 2019) doit être considéré comme raisonnable, dans la mesure où il a été rapidement suivi des congés de fin d'année en considération du délai inhérent à la période des fêtes de fin d'année immédiatement consécutive à la démission au cours de laquelle il est plus compliqué de prendre conseil auprès d'un professionnel et de la nature même du contrat de professionnalisation intéressant une personne en cours d'intégration dans le salariat, âgée de 19 ans à la date de la démission. Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la démission effectuée par M. [V] présente un caractère équivoque. Au surplus, l'absence de versement de toute rémunération par l'employeur depuis l'origine du contrat de travail constitue un manquement grave de l'employeur à la principale de ses obligations contractuelles, justifiant pleinement la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs. En conséquence, il convient de requalifier la démission du 14 décembre 2018 en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et de dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef. II.C ' Sur les conséquences financières de la rupture. Au soutien de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 19 040,13 euros à titre de dommages et intérêts dus au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, outre 1 904,01 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, le salarié indique qu'en application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail, il doit bénéficier de dommages et intérêts établis en fonction des rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin du contrat, outre l'indemnité de fin de contrat. L'AGS formule une opposition de principe à cette demande. La Selarl MJ Synergie fait valoir que l'intéressé ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de retrouver une autre entreprise pour continuer sa formation, et qu'il ne justifie pas de sa situation au lendemain de la rupture, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1243-4 du code du travail, « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 ». L'article L. 1243-8 du même code prévoit que « lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Il résulte du contrat de professionnalisation que le terme de celui-ci était fixé au mois de juillet 2020. Le jour du mois n'étant pas précisé, les parties convenant dans leurs écritures que le terme était le 31 juillet 2020. Le salaire brut convenu était de 974 euros par mois. Le rappel de salaire précédemment évoqué couvre la période du 3 septembre au 14 octobre 2018. Il s'ensuit que la période restante jusqu'au terme initialement prévu du contrat couvre une période de 18 mois et 15 jours. D'où : Calcul des dommages et intérêts : 974 x 18 + (974/2) = 18 019 euros ; Calcul de l'indemnité de précarité : 18 019 x 10 % = 1 801,90 euros. En conséquence, seront fixées au passif de la liquidation judiciaire la somme de 18 019 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, outre la somme de 1 801,90 euros au titre de l'indemnité de précarité. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. III ' Sur les intérêts et les dépens. Il sera fait droit à la demande au titre des intérêts, sous la réserve de la suspension du cours de ceux-ci en application des dispositions des articles L. 621-48 et L. 641-3 du code de commerce. Aucune demande n'est formée au titre des frais irrépétibles. Les dépens seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la société Artisan des Fenêtres, représentée par la Selarl MJ Synergie, l'AGS étant hors dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Dans la limite de la dévolution, REJETTE la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable la demande de l'AGS CGEA Délégation Unédic de [Localité 6] relative aux rappels de salaire ; INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lyon le 29 juin 2021 en ce qu'il a dit et jugé que la rupture de la relation contractuelle de M. [L] [V] est bien une démission, et l'a débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau, DIT que la prise d'acte de M. [L] [V] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Artisan des Fenêtres les sommes suivantes : 18 019 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée ; 1 801,90 euros au titre de l'indemnité de précarité ; RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Y AJOUTANT, DIT que, sous réserve des dispositions relatives à l'arrêt du cours des intérêts en matière de procédure collective, les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Artisan des Fenêtres de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 4 février 2020 ; DIT que, sous cette même réserve, les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de la notification de la présente décision ; RAPPELLE que l'Unedic Délégation AGS de [Localité 6] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ; RAPPELLE que l'Unedic Délégation AGS de [Localité 6] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3252-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ; Rappelle que l'obligation de l'Unedic Délégation AGS de [Localité 6] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail ; RAPPELLE que l'Unedic Délégation AGS de [Localité 6] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les créances résultat de la liquidation d'astreinte ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; LAISSE les entiers dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Artisan des Fenêtres, représentée par la Selarl MJ Synergie. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz