Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2 , L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Atlantique plâtrerie cloisons isolation, (la société APCI) ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 juin 2007, la SCP Delaere étant désignée mandataire judiciaire, la BTP banque (la banque) a déclaré, le 26 juillet 2007, une créance de 689 527 euros ; que le 15 décembre 2009, la SCP Delaere a signifié à la banque qu'elle contestait partiellement la déclaration ; qu'une ordonnance du 2 novembre 2009, a admis la créance à concurrence de 112 826,24 euros ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt, après avoir énoncé, par motifs adoptés, que si la déclaration porte nécessairement sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture, le juge-commissaire devant lequel est portée la contestation a le pouvoir et la compétence de statuer sur son existence au jour où le créancier comparait pour la justifier, retient que la société APCI ne peut rester débitrice de sommes ayant fait l'objet de cessions régulières de créances dont la société BTP banque a reçu le paiement et que ces sommes doivent être déduites du montant de sa déclaration pour la somme de 206 897,81 euros ramenant sa créance à un montant de 112 826,24 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la créance à admettre devait être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2011 entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Delaere, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société BTP banque
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'admission de la créance de la BTP Banque au passif de la liquidation judiciaire de la société APCI pour la somme de 112.826,24 euros à titre chirographaire, et débouté en conséquence la BTP Banque de sa demande tendant à la voir admise à hauteur de 319.724,05 € ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Il apparaît que si la déclaration porte nécessairement sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture, le juge-commissaire devant lequel est portée la contestation a le pouvoir et la compétence de statuer sur son existence au jour où le créancier comparaît pour la justifier ; qu'il n'est pas, en l'espèce, contesté que les cessions de créance effectuées par la société APCI au bénéfice de la société BTP Banque l'étaient en garantie du remboursement de toute les sommes en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires que l'entreprise APCI pouvait devoir à BTP Banque en raison notamment de toutes obligations résultant de toute convention-cadre de crédit signée avec BTP Banque, de tous crédits par caisse ou par signature, ainsi que des soldes débiteurs éventuels de tous comptes-courants ; que la totalité des créances cédées par APCI à la société BTP Banque l'ont été avant la procédure d'ouverture ; que si le cédant est effectivement garant solidaire du paiement des créances cédées, un tel argument ne saurait en l'espèce prospérer, dès lors que la société BTP Banque reconnaît le caractère effectif du règlement desdites créances ; que la société BTP Banque ne peut ainsi sérieusement soutenir que la société APCI resterait débitrice des sommes ayant fait l'objet de cessions régulières de créances et dont elle a reçu le paiement ; que ces sommes seront ainsi déduites du montant de sa déclaration pour 206.897,81 euros ; que la créance de la société BTP Banque sera admise pour un montant de 112.826,24 € » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il est constant que la totalité des créances cédées par la société APCI à la société BTP Banque l'ont été avant la procédure d'ouverture ; que si le cédant se trouve garant solidaire du paiement des créances cédées, cette situation ne peut perdurer lorsque, comme en l'espèce, la société BTP Banque reconnaît avoir été réglée effectivement de ces créances ; que le premier juge a justement relevé, ce qui n'est pas contesté, que la société APCI ne peut rester débitrice de sommes ayant fait l'objet de cessions régulières de créance, dont la société BTP Banque a reçu le paiement et que ces sommes doivent être déduites du montant de sa déclaration pour la somme non discutée de 206.897,81 €, ramenant sa créance à un montant de 112.826,24 € » ;
ALORS QUE : le montant des créances à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des paiements effectués postérieurement, entre les mains du créancier ; qu'en prononçant l'admission de la créance de BTP Banque au passif de la liquidation judiciaire de la société APCI, pour le montant déclaré, déduction faite des paiements reçus postérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2 et L. 641-14 du code de commerce.
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