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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-20.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.952

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Henri Y... immobilier, dont le siège est ..., représenté par son gérant, M. Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1 / de M. Pierre Z..., 2 / de Mme Marie-Louise Z..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Jean-Claude X..., 4 / de Mme Marie-Noëlle X..., demeurant ensemble 1, rue Portes de Cauderan à Bordeaux (Gironde), 5 / de la SCP Coste Alain et Lionel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Guinard, avocat de la société Henri Y... immobilier, de Me Luc-Thaler, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Coste, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 1992), que les époux Z..., locataires de locaux à usage commercial appartenant à la société Henri Y... immobilier (HEI), ont, par acte rédigé par la société civile professionnelle Coste, vendu aux époux X..., leur fonds de commerce exploité dans les lieux ; Attendu que, pour débouter la société HEI de ses demandes en inopposabilité à son égard de cette cession et en prononcé de la résiliation du bail, l'arrêt retient que le manquement à la clause relative à la notification du projet d'acte n'était pas suffisant pour justifier une résiliation du bail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société HEI, soutenant que les parties devaient respecter la clause du bail prévoyant qu'à défaut d'exercice par le bailleur de son droit de préemption, la cession devrait comporter pour le cessionnaire obligation solidaire avec le cédant d'exécuter les conditions du bail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs, envers la société Henri Y... immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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