Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 807 F-D
Pourvoi n° Y 19-10.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société STC Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.677 contre les deux arrêts rendus les 4 juillet 2017 et 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société STC Partners, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office
1. En vertu de l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
2. La société STC Partners s'est pourvue en cassation le 16 janvier 2019 contre deux arrêts rendus les 4 juillet 2017 et 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles dans une instance dirigée contre M. T....
3. Le mémoire ampliatif a été remis au greffe de la Cour le 13 mai 2019, et précise que la demanderesse en cassation ne formule aucune critique contre l'arrêt du 4 juillet 2017 initialement frappé de pourvoi.
4. La déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 juillet 2017 est encourue.
Faits et procédure
5. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2018), M. T... et la société STC Partners ont conclu, le 2 août 2010, un contrat de consultant conseil et assistance en matière financière". Le 26 octobre 2012, M. T... a été engagé par la société STC Partners en qualité d'analyste financier.
6. Il a été licencié pour motif économique le 8 avril 2015 et a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche, et le second moyen, ci-après annexés
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La société STC Partners fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de consultant doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, d'ordonner la remise des bulletins de salaire sur la période du 6 septembre 2010 au 26 novembre 2012, de condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre du treizième mois pour les années 2010 à 2015, alors « que nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le titre de séjour dont M. T... bénéficiait avant le 26 octobre 2012 excluait toute activité salariée en France ; qu'en requalifiant néanmoins en contrat de travail le contrat de prestation de services conclu par les parties entre le 6 septembre 2010 et le 26 octobre 2012, avant que les parties ne conviennent de poursuivre leurs relations contractuelles dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée lorsque le titre de séjour de M. T... l'avait permis, la cour d'appel a violé l'article L. 8251-1 du code du travail ».
Réponse de la Cour
9. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
10. La cour d'appel, qui a constaté que M. T... avait exercé son activité pour la société STC Partners au sein d'un service organisé et sous la subordination d'un associé de la société, a exactement retenu que le contrat de consultant conseil et assistance en matière financière devait être requalifié en contrat de travail.
11. Le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 juillet 2017 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société STC Partners aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société STC Partners et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société STC Partners
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 25 octobre 2018 d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société STC PARTNERS, d'AVOIR dit que le contrat de consultant conseil et assistance en matière financière du 2 août 2010 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, d'AVOIR ordonné la remise des bulletins de salaire sur la période du 6 septembre 2010 au 26 novembre 2012, en retenant la somme brute de 4 417 euros, à titre de salaire mensuel, à compter du 6 septembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2011, et la somme brute de 5000 euros au même titre, à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 26 novembre 2012, et d'AVOIR en conséquence condamné la société STC PARTNERS à verser à M. T..., sans astreinte, les diverses sommes au titre du 13ème mois pour les années 2010 à 2015, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat de prestations de services en contrat travail
M. T... sollicite la requalification du « contrat de consultant conseil et assistance en matière financière» signé avec la société le 2 août 2010, entré en vigueur le 6 septembre 2010 qui a pris fin le 26 novembre 2012, en contrat de travail, avec des demandes financières subséquentes.
La société STC Partners estime que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de ce litige car, antérieurement au 26 octobre 2012, M. T... n'avait pas le statut de salarié mais de travailleur indépendant. Elle affirme que, du fait du statut de prestataire de service indépendant de M. T..., ce litige a un caractère civil et relève du tribunal de grande instance de Paris.
M. T... soutient que le contrat de prestation intitulé « contrat de consultant conseil et assistance en matière financière» est en réalité un contrat de travail.
M. T... estime tout d'abord que le contrat écrit prévoit des éléments s'apparentant au contrat de travail tels que des congés payés, une rémunération variable en fonction de la performance annuelle, le remboursement des frais, un maintien de salaire en cas de maladie, la rétrocession des indemnités journalière de sécurité sociale et une clause d'exclusivité.
M. T... soutient ensuite qu'il était sous la subordination de la société STC Partners puisqu'il exécutait son travail sous son autorité et que les associés lui donnaient des ordres et des directives, contrôlaient son travail et sanctionnaient ses manquements. Il affirme en effet qu'il était placé sous l'autorité des associés du département « Corporate fax », qu'il devait effectuer des travaux à leurs demandes pour les clients de la société, qu'il n'avait pas le choix des dossiers à traiter et qu'il devait rendre des comptes aux associés.
M. T... soutient également qu'il appartenait à un service organisé dans le cadre de ce contrat et qu'il était intégré de façon étroite et permanente au fonctionnement et à la vie de la société puisque la société lui procurait un bureau et l'ensemble des équipements nécessaires à la réalisation de ses tâches, qu'il devait répondre aux clients au nom et sous la signature de la société, que certains documents à destination des clients le présentaient comme analyste du cabinet, qu'il recevait les guides de présentation des documents destinés aux membres du cabinet, qu'il était convoqué aux réunions plénières destinés aux membres du cabinet, qu'il devait saisir ses temps de travail dans le logiciel de la société et qu'il était soumis à une évaluation annuelle.
M. T... affirme enfin qu'il était dépendant économiquement de la société STC Partners car il s'agissait de son activité exclusive et qu'il en retirait l'intégralité de ses ressources. Il ajoute qu'en tout état de cause, il lui était interdit de travailler ailleurs sans l'accord de la société.
M. T... demande, en conséquence de la requalification de son contrat de consultant en contrat de travail, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine, le remboursement des charges sociales qu'il a versées en raison de son statut de travailleur indépendant à l'URSSAF, au RSI, et à la CIPA V et une indemnité pour travail dissimulé car il estime que l'absence de proposition d'un contrat de travail de la part de l'entreprise était intentionnel.
La société STC Partners considère au contraire que le contrat conclu était un contrat de prestation de service en vue de la fourniture de prestations intellectuelles entre un fournisseur et son client car il s'agissait d'un contrat de consultant indépendant, que le contrat stipulait expressément que M. T... serait soumis au régime des travailleurs indépendant, que M. T... a lui-même attesté de sa qualité de consultant dans une attestation du 12 septembre 2012.
La société ajoute que M. T... ferait preuve d'une mauvaise foi manifeste s'il prétendait qu'il a été victime d'un vice de consentement lors de la signature de ce contrat puisque ce contrat était clair et non équivoque, que M. T... a reconnu dans une attestation la licéité de son statut, qu'il a lui-même créé sa société pour bénéficier de ce statut et qu'il percevait une rétrocession d'honoraires après remise des factures et qu'il était soumis aux impôts en qualité de travailleur indépendant.
La société affirme qu'en tout état de cause, M. T... ne pouvait prétendre à un poste de salarié dès lors qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour salarié et que le titre remis au cabinet mentionnait expressément qu'il était autorisé à exercer une activité professionnelle mais pas une activité salariée.
La société estime que M. T... n'apporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail alors qu'en vertu de la présomption de non salariat pour les personnes physiques immatriculées aux URSSAF prévue par l'article L.8221-6 I du code du travail, la charge de la preuve pèse sur lui.
Elle considère en outre qu'aucune relation salariée ne peut être caractérisée dès lors que M. T... ne recevait aucune directive de la part de la STC Partners, que la société n'exerçait aucun contrôle sur lui, que les associés ne dirigeait pas les intervenants extérieurs mais collaboraient avec eux, que les associés étaient en droit d'intervenir sur les dossiers de M. T... comme n'importe quel client, que M. T... était totalement indépendant dans le cadre de son travail, ce qu'il a lui-même attesté, que la société n'avait aucun pouvoir de sanction sur M. T..., qu'il travaillait en parfaite autonomie et avait une expertise technique dont les associés du cabinet ne disposaient pas, qu'il traitait directement avec les clients du cabinet, qu'il n'était pas assimilé aux administratifs salariés du cabinet, qu'il organisait son activité comme il le souhaitait et n'était soumis à aucun horaire de travail, qu'il a toujours gardé la possibilité de développer sa propre clientèle, et qu'il a exposé des frais professionnels très significatifs à cette fin.
La société ajoute enfin que M. T... n'a jamais sollicité la requalification de son contrat de consultant en contrat de travail au cours de sa collaboration et que l'URSSAF a procédé à un contrôle des comptes et notamment au régime appliqué à M. T... et n'a cependant pas redressé la société.
En vertu de l'article L.8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à leur immatriculation ou inscription.
L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes en cause fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Afin de renverser la présomption de non salariat, il appartient à M. T... de rapporter l'existence d'un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
M. T... verse aux débats plusieurs courriels, échangés entre le 7 octobre 2010 et le 3 septembre 2012, relatifs à des sollicitations de service de la part de certains avocats de la société avec des instructions précises adressées à M. T... et ses réponses (ex : courriels des 7 octobre, 19 novembre 10, 14 janvier, 10 mai, 19 mai, 14 juin, 15 juin, 4 octobre 20 Il, 3, 17 septembre, 13 octobre 2012, ... ). Ils permettent de constater que M. T... bénéficie d'une adresse de messagerie de la société, que certains courriels lui sont adressés en même temps qu'à d'autres membres du cabinet (ex: Me G... M... B...) de sorte qu'il apparaît appartenir à une équipe; que plusieurs de ces courriels lui sont adressés par un avocat de la société (Me P... R...) qui apparaît comme la personne lui donnant les instructions et qui corrige ses prestations. Il produit également des courriels adressés à des clients de la société où il apparaît en co-signature avec Me R..., voire seul.
M. T... produit également la liste téléphonique, au 9 novembre 2010, du personnel de la société sur laquelle il figure avec indication de la localisation de son bureau au sein du cabinet. Il produit également ses cartes de visite mentionnant la société et sur lesquelles il figure en qualité d'analyste. Il apparaît également sur l'organigramme de la société dans l'équipe Corporate Tax en qualité de "junior", et sur lequel figurent également les noms de M. G... M... B... (L...) et d'P... R... (associé). A la demande de la société, il adresse le 28 octobre 2010 son curriculum vitae, au format sollicité, afin de l'intégrer dans la présentation de l'équipe fiscale de la société. Il est également destinataire le 1l juillet 2011 d'un manuel des « bonnes procédures» adressé au professionnels du cabinet (Of Counsel, collaborateurs non-salariés, personnel administratif). Il verse également ses factures de prestations mensuelles couvrant la période du 14 octobre 2010 au 22 octobre 2012, d'un montant régulier (4 417 euros hors taxes jusqu'au mois de mars 2012 et 5 000 euros par la suite avec régularisation rétroactive à compter du 1 er janvier 2012).
Pour s'opposer à la demande de requalification, la société se fonde sur le contenu du contrat de consultant ainsi que sur une attestation de M. T... du 12 septembre 2012 déclarant agir en qualité de consultant depuis le 9 septembre 2010, et sur le titre de séjour de M. T... excluant expressément toute activité salariale.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
De ce qui précède, la cour déduit que M. T... rapporte la preuve qu'il a fourni des prestations à la société pendant la période considérée, au sein d'un service organisé, et sous la subordination d'un associé de la société.
Le contrat de consultant conseil assistance en matière financière sera requalifié en contrat de travail.
La société sera déboutée de sa demande d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Sur les conséquences financières de la requalification
- Sur le rappel de 13 ème mois (décembre 2010, décembre 2011, décembre 2012)
Au visa de l'article 12 de la convention collective nationale des avocats et du personnel salariés, M. T... sollicite le paiement d'un 13e mois, le cas échéant calculé prorata temporis, au titre des années 2010, 2011 et 2012.
La société fait valoir que cette prime de 13e mois n'est pas due dans le cadre d'un contrat de consultant.
La cour, ayant décidé la requalification de contrat de consultant en contrat de travail, et au visa de l'article 12 de la convention collective applicable, condamne la société qui ne remet pas en cause le quantum des sommes réclamées, à verser à M. T... la somme de 1 60,66 euros au titre du l3e mois de décembre 2010, à la somme de 5 282,73 euros au titre du 13e mois de décembre 2011 et à la somme de 4 983,33 euros au titre du 13e mois de décembre 2012
- Sur la remise des bulletins de salaire
Il y a lieu d'ordonner la remise des bulletins de salaire sur la période du 6 septembre 2010 au 26 novembre 2012, en retenant la somme brute de 4417 euros, à titre de salaire mensuel, à compter du 6 septembre 2010 jusqu'au 31 décembre 20 Il, et la somme brute de 5 000 euros au même titre, à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 26 novembre 2012 »
1/ ALORS QUE nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le titre de séjour dont M. T... bénéficiait avant le 26 octobre 2012 excluait toute activité salariée en France; qu'en requalifiant néanmoins en contrat de travail le contrat de prestation de services conclu par les parties entre le 6 septembre 2010 et le 26 octobre 2012, avant que les parties ne conviennent de poursuivre leurs relations contractuelles dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée lorsque le titre de séjour de M. T... l'avait permis, la cour d'appel a violé l'article L 8251-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le fait de travailler pour le compte d'un donneur d'ordre, moyennant rémunération, dans le cadre d'un service organisé impliquant l'obligation de respecter certaines contraintes d'organisation fonctionnelles, ne suffit pas à caractériser un lien de subordination ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que M. T... qui répondait aux sollicitations précises des avocats sur des problématiques financières et facturait ses prestations pour un montant identique mensuel, apparaissait sur l'organigramme et sur le site du cabinet comme faisant partie d'une équipe et travaillait avec les moyens matériels de ce dernier tels que les locaux, une ligne téléphonique, une adresse mail, des cartes de visite, devant respecter le manuel des procédures applicables au sein du cabinet, caractérisant ainsi l'existence d'un service organisé ; qu'en en déduisant l'existence d'un contrat de travail sans cependant faire ressortir ni que la société STC Partners déterminait unilatéralement les conditions de travail de M. T..., ni qu'elle exerçait un pouvoir de contrôle et de sanction sur ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 25 octobre 2018 d'AVOIR dit que le licenciement économique de M. T... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société STC PARTNERS à verser à M. T... les sommes de 15 750 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 575 euros à titre de congés payés afférents; 37 000 euros en réparation du préjudice consécutif au licenciement abusif ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
M. T... affirme que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la société n'a fourni aucun élément de nature à justifier ou accréditer les difficultés économiques alléguées et leurs conséquences sur l'emploi. Il soutient que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement.
La société affirme que le licenciement économique de M. T... est justifié par les difficultés économiques subies par la société STC Partners, ce qui est établi par les données comptables qui font apparaître une dégradation importante de sa santé financière, les mesures d'économies mises en oeuvre préalablement à la suppression de postes et le contexte dans lequel cette dégradation économique survient, soit la rupture de deux partenariats, la baisse d'activité résultant de la crise économique et le départ de 4 associés du cabinet avec leurs équipes et assistants.
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.
Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement économique du 8 avril 2015 fait état de la rupture d'un partenariat avec le cabinet KPMG, de pertes effectives pour l'exercice d'octobre 2012 à septembre 2013, de 947400 euros et de 1 220000 euros pour l'exercice courant d'octobre 2013 à décembre 2014, ainsi que d'un ratio, entre professionnel susceptible de facturer et les administratifs, en baisse constante, entre le dernier trimestre 2012 et le dernier trimestre 2014 (3 pour 1 en 2012 à 2 pour 1 en 2014). Ces constatations ont conduit à une réorganisation impliquant cinq suppressions de postes dont celui d'analyste financier.
La lettre précise que ce poste avait été créé par un associé qui est depuis parti. Par ailleurs cette lettre fait état de ce que M. T... n'a facturé entre janvier 2013 et décembre 2014 que 793 heures « chargeables ». La lettre fait état de recherches de reclassement au sein de la société sans résultat.
- Sur l'obligation de reclassement
M. T... considère que la société STC Partners ne produit aucun élément de preuve permettant d'établir qu'elle a mis en oeuvre une recherche de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe.
La société estime que l'obligation de reclassement a été respectée car l'effectif très réduit du cabinet ne permettait aucun reclassement. Elle fait part de plusieurs tentatives de reconversion menées en amont et de mesures d'accompagnement prévues pour M. T... tel que l'accompagnement individualisé en « out placement» pendant 12 mois suivant le licenciement. Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent correspondant l'un et l'autre à la capacité et à l'expérience du salarié, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de celui-ci, sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive
celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. S'agissant d'établissements situés hors du territoire national, l'employeur demande au salarié s'il accepte de recevoir des offres hors de ce territoire et sous quelles restrictions.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Les offres de reclassement doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées et il appartient à l'employeur, le cas échéant, de dispenser une formation permettant l'adaptation à un nouvel emploi.
Il revient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible.
Sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, l'employeur n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise, lorsque celle-ci ne relève pas d'un groupe dans lequel des permutations d'emplois sont possibles.
L'employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles avant tout licenciement économique et le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement. Pour justifier du respect de son obligation de reclassement qui n'est que de moyens souligne-t-elle, la société fait valoir que l'effectif au jour du licenciement n'était que de 27 personnes, composé à 90 % de personnel administratif, que Monsieur T... était le seul analyste financier de la structure.
Il résulte de la note d'information destinée aux délégués du personnel que la suppression du poste d'analyste financier serait justifiée par la disparition de cette activité à la suite du départ de l'associé qui l'animait.
À la lecture du rapport de gestion sur l'exercice clos le 30 septembre 2013, la cour constate que Me R..., supérieur hiérarchique de M. T..., a démissionné le 9 janvier 2013 et que lui a succédé Me A... W... J.... Ce dernier a participé à la création, en avril 2014, d'un cabinet d'avocats à Genève (l'Etude J...) spécialisé en fiscalité patrimoniale conduisant à la signature d'une convention organique du 12 novembre 2014 entre la société et l'étude J....
Aux termes de cette convention, trois associés de la société (A... W... J..., N... J... et M... O... ) également associés de l'étude J..., et le représentant de la société, expriment leur intention de mettre en commun une activité et une image leur permettant de répondre aux besoins de leurs clients principalement au plan international. Il résulte d'une attestation de Me N... J... que ce dernier a fait état de son besoin régulier de s'adjoindre des compétences en matière de fiscalité des entreprises.
La société ne rapporte pas la preuve d'avoir tenté d'affecter M. T... à un autre service au sein de la société ou d'avoir organisé des actions de formation au profit de M. T... afin de lui permettre de maintenir son employabilité au sein de l'entreprise après le départ Me R.... Elle ne justifie pas davantage d'avoir sollicité l'étude J... afin d'examiner les possibilités de reclassement de M. T... en Suisse compte tenu des liens troits entre la société et cette étude.
- Sur le motif économique
Par ailleurs, l'examen des comptes produits permet de constater que les produits d'exploitation de la société pour l'exercice clos en 2012 étaient de 19 877 887 euros contre 18 228 706 euros pour l'exercice clos en 2013 et de 17 959 330 euros à la clôture de l'exercice 2014, soit une perte de l'ordre de 2 millions d'euros constatés entre le 30 septembre 2012 et le 31 décembre 2014. Dans le même temps, la société a réalisé un résultat d'exploitation bénéficiaire de 239 080 euros à la clôture de l'exercice 2012 (30 septembre 2012), puis un résultat déficitaire de 768 825 euros à l'issue des comptes clos au 30 septembre 2013, puis à nouveau un résultat bénéficiaire de 306 838 euros à l'issue des comptes clos au 31 décembre 2014. D'où il résulte que malgré la baisse du chiffre d'affaires la société avait réussi à maintenir un résultat bénéficiaire avant de mettre en oeuvre le licenciement de M.T... (mars 2015) de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de la nécessité de supprimer l'emploi de M. T... pour sauvegarder sa compétitivité comme elle le soutient dans ses écritures.
Le licenciement économique de M. T... sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières consécutives au licenciement
- Sur les dommages et intérêts
M. T... sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 70 000 euros.
Au visa de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. T..., de son âge (29 ans), de son ancienneté (plus de 4 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, fixe le montant des dommages intérêts à la somme de 37 000 euros en réparation du préjudice consécutif à ce licenciement.
- Sur l'indemnité de préavis
M. T..., ayant opté pour le contrat de sécurisation professionnelle et le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, a vocation à percevoir une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, la société étant taisante sur ce point.
Le salarié a droit à la somme qu'il aurait perçue s'il avait effectivement exécuté son préavis en l'espèce de 3 mois soit la somme de 15750 euros avec un montant de congés payés afférents de 1 575 euros »
1/ALORS QUE la réorganisation constitue un motif économique dès lors qu'il existe une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise qui met en oeuvre le licenciement sans qu'il soit nécessaire que son résultat soit négatif à la date du licenciement; qu'en retenant qu'il résultait des chiffres versés aux débats que malgré la baisse du chiffre d'affaires la société avait réussi à maintenir un résultat bénéficiaire avant de mettre en oeuvre le licenciement de M. T... pour exclure que la réorganisation soit justifiée, lorsqu'elle avait pourtant constaté une baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 2 millions d'euros entre le 30 septembre 2012 et le 31 décembre 2014, la cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du code du travail ;
2/ ALORS QUE pour démontrer que sa compétitivité était menacée, la société STC Partners se prévalait au-delà de la seule baisse de son chiffre d'affaires, de ses grandes difficultés à payer ses fournisseurs en dépit des mesures d'économies déjà prises, de la rupture de partenariats avec plusieurs cabinets et du départ de quatre de ses associés, qu'elle établissait au moyen des pièces qu'elle versait aux débats (conclusions d'appel de l'exposante p 41-44) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen caractérisant une menace sur la compétitivité de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE seuls les postes compatibles avec le profil professionnel du salarié dont le licenciement est envisagé doivent lui être proposés à titre de reclassement ; que la société STC Partners faisait valoir qu'aucun poste qui soit compatible avec le profil professionnel de M. T... n'était disponible au sein du cabinet en raison du faible effectif de salariés composé à 90 % d'administratifs et du fait que M. T... était le seul analyste financier de la société dont la spécialité était vouée à disparaître au sein du cabinet en raison du départ de l'avocat associé l'ayant développée (conclusions d'appel de l'exposante p 50-52); qu'en se bornant à constater que la société n'établissait pas avoir tenté d'affecter M. T... à un autre service au sein de la société ni avoir organisé des actions de formation au profit de M. T... afin de lui permettre de maintenir son employabilité au sein de l'entreprise après le départ Me R..., sans caractériser qu'un emploi salarié compatible avec les compétences très spécifiques de M. T... était disponible dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ;
4/ ALORS QUE le reclassement ne doit être recherché au sein de ce groupe que parmi les sociétés avec lesquelles des permutations d'emplois sont possibles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence d'un partenariat entre la société STC Partners et un cabinet en Suisse spécialisé en fiscalité patrimoniale à la création duquel un associé de la société STC Partners avait participé, pour reprocher à cette dernière de n'avoir pas sollicité l'étude J... en Suisse sur les possibilités de reclassement de M. T... en son sein ; qu'en statuant ainsi sans cependant caractériser que la permutation du personnel était possible entre la société STC Partners et l'étude [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ;
5/ ALORS QUE la société STC Partners faisait en tout état de cause valoir qu'aucun poste n'aurait pu être proposé à M. T... au sein de l'étude J..., en raison de l'impossibilité pour ce dernier, en raison de sa nationalité étrangère, de travailler en Suisse, et de l'absence de poste disponible au sein de l'étude J... (conclusions d'appel de l'exposante p 52) ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.