Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-21.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.683
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° R 18-21.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
M. G... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-21.683 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. S..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. S...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. S... de sa demande tendant à faire constater la prescription de la créance du Crédit agricole au titre de l'acte notarié de prêt du 1er octobre 2002 ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation (devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation), « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; que le point de départ du délai de prescription biennale, en cas de défaillance de l'emprunteur, se situe, pour les crédits immobiliers, en ce qui concerne les échéances échues impayées, au jour de l'échéance de chaque mensualité, et pour le capital restant dû, au jour de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que suivant offre préalable acceptée le 29 juillet 2002 et réitérée le 1er octobre 2002 par acte authentique revêtu de la formule exécutoire, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à M. S... un prêt immobilier d'un montant de 65 775 euros au taux d'intérêt initial révisable de 5,05 % l'an, d'une durée de 240 mois ; que les conditions générales de l'offre de prêt immobilier comportent une clause intitulée « déchéance du terme » « exigibilité du présent prêt » qui stipule que « le prêt deviendra de plein droit exigible en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'emprunteur par le prêteur : - si une échéance n'est pas réglée à son terme [...] » ; que par lettre recommandée en date du 21 juillet 2008 dont M. S... a signé l'avis de réception le 26 juillet 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a mis en demeure ce dernier de régler la sommé de 3 880,19 euros au titre des échéances impayées, outre la somme de 55,06 euros au titre du solde débiteur du compte, dans un délai de 15 jours, en indiquant que le montant du capital restant dû après paiement des échéances en retard était de 55 865,42 euros ; qu'il est constant que M. S... n'a pas régularisé l'arriéré dans les quinze jours de cette mise en demeure ni a fortiori dans le délai de huit jours ; qu'en exécution des dispositions contractuelles qui font la loi des parties en vertu de l'article 1134 du code civil (devenu l'article 1103 du code civil) et qui s'imposent à elles, faute pour M. S... d'avoir régularisé l'arriéré dans le délai de huit jours de la réception de la mise en demeure, la déchéance du terme s'est trouvée acquise de plein droit le 3 août 2008, sans qu'il y ait lieu à son prononcé non prévu contractuellement ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de deux ans a commencé à courir, en ce qui concerne les échéances échues impayées de novembre 2007 à juillet 2008, à la date de chacune de ces échéances, et, en ce qui concerne le capital restant dû, à compter du 3 août 2008, date de la déchéance du terme que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a provoqué en faisant le choix d'envoyer à M. S... une lettre recommandée avec demande d'avis de réception de mise en demeure de régler l'arriéré, mise en demeure demeurée infructueuse qui a rendu le prêt de plein droit exigible huit jours après sa réception, conformément aux stipulations contractuelles ; qu'en vertu de l'article 2231 du code civil, l'interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; qu'aux termes de l'article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ; qu'aucune forme n'est imposée pour que la reconnaissance puisse produire son effet interruptif, la reconnaissance qui peut être prouvée par tous moyens, pouvant résulter de tout fait qui implique sans équivoque l'aveu de l'existence du droit du créancier ; que, par ailleurs, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; qu'il ressort de l'historique du compte que plusieurs règlements sont intervenus postérieurement au 3 août 2008, notamment : le 18 octobre 2008, un règlement de 492,71 euros, le 13 janvier 2009, un règlement de 831,21 euros, le 17 avril 2009, un règlement de 915,42 euros, le 3 novembre 2009, un règlement de 358,01 euros, le 15 janvier 2010, un règlement de 979,06 euros, le 20 avril 2010, un règlement de 875,13 euros, le 6 juillet 2010, un règlement de 605,59 euros, le 5 octobre 2010, un règlement de 1 005,42 euros, le 5 avril 2011, un règlement de 1 036,92 euros, le 5 juillet 2011, un règlement de 1 124,96 euros, le 29 septembre 2011, un règlement de 1 059,23 euros, le 12 décembre 2011, un règlement de 1 euro, le 29 décembre 2011, un règlement de 1 037,87 euros, le 29 mars 2012, un règlement de 1 092,66 euros, le 25 juin 2012, un règlement de 1 104,44 euros, le 25 septembre 2012, un règlement de 1 239,12 euros, le 28 février 2013, un règlement de 2 245,70 euros ; que les clauses intitulées « autorisation de prélèvement et compensation » et « contrepassation » figurant en page 5/9 et 6/9, paraphées par M. S..., des conditions générales de l'offre de prêt immobilier annexée à l'acte notarié du 1er octobre 2002, pages 5/9 et 6/9 correspondant respectivement aux pages 33 et 34 de cet acte notarié revêtu de la formule exécutoire en page 48, prévoient expressément que « AUTORISATION DE PRELEVEMENT ET COMPENSATION : le remboursement du prêt s'effectuera par prélèvement sur le compte ouvert au nom de l'emprunteur en les livres du prêteur et dont le numéro figure, dans la présente offre de prêt, sauf convention contraire. Cependant, l'emprunteur autorise le prêteur à débiter, de façon permanente, tout compte dont il peut ou pourra être titulaire ou cotitulaire, du montant de toutes sommes exigibles en vertu dudit prêt. Tous les versements auront lieu au siège du prêteur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une de ses agences. L'emprunteur autorise également le prêteur, à compenser de plein droit et sans son intervention toutes sommes échues en capital et intérêts sur le présent prêt ainsi que toutes indemnités avec les sommes que celui-ci pourrait éventuellement lui devoir à un titre quelconque. La validité de l'autorisation de prélèvement et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit » « CONTREPASSATION : Dans la mesure où l'opération de prélèvement autorisée par l'emprunteur à la clause "autorisation, de prélèvement et compensation" aurait pour effet de faire apparaître un débit au solde du compte de l'emprunteur, ce dernier autorise le prêteur à contrepasser l'écriture de débit à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'opération de prélèvement, sans que cette opération n'emporte novation de la créance constatée au contrat de prêt » ; que M. S... n'est pas fondé à soutenir que les règlements intervenus entre le 18 octobre 2008 et le 4 avril 2013 par prélèvements effectués par la banque sur son compte ouvert en ses livres et ayant pour effet de laisser son compte systématiquement débiteur ne sauraient avoir un effet interruptif de prescription au motif qu'ils n'émaneraient pas de lui, alors que ces règlements ont été effectués conformément aux stipulations contractuelles acceptées par M. S... et que de surcroît, ce dernier ne justifie pas avoir contesté auprès de la banque ces règlements ni leur imputation sur la créance de cette dernière au titre du prêt notarié du 1er octobre 2002, de sorte que tous ces règlements valent paiement volontaire de par l'autorisation de prélèvement donnée par M. S... et, partant, reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit au sens de l'article 2240 du code civil ; qu'il s'ensuit que les règlements effectués entre le 18 octobre 2008 et le 4 avril 2013 ont chacun eu un effet interruptif de prescription tant en ce qui concerne les échéances échues impayées de novembre 2007 à juillet 2008 qu'en ce qui concerne le capital restant dû à la date de déchéance du terme du 3 août 2008, de sorte que la prescription biennale n'était pas acquise à la date du commandement aux fins de saisie immobilière du 15 juillet 2014 et a fortiori à la date de l'assignation délivrée le 24 janvier 2014 par M. S... à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux fins de faire constater la prescription de la créance du prêteur ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France envers M. S... au titre du prêt notarié du 1er octobre 2002 était prescrite ;
Alors 1°) que le paiement n'est interruptif de prescription que lorsqu'il émane du débiteur et révèle de manière claire et non équivoque la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. S... soutenait que le paiement par prélèvements automatiques sur son compte bancaire ne pouvait valoir reconnaissance du droit du Crédit agricole dès lors que ce dernier assurait à sa place la gestion du compte en n'honorant que les opérations à son seul profit (conclusions, p. 10, 4 derniers §) ; qu'en se bornant à retenir que les prélèvements automatiques opérés par le Crédit agricole sur le compte bancaire de M. S... n'avaient pas été contestés par celui-ci, pour en déduire qu'ils valaient paiement volontaire par M. S... et ainsi reconnaissance non équivoque par ce dernier des droits du Crédit agricole, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la gestion du compte par la banque consistant à n'honorer que ses propres créances au détriment des autres, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant son arrêt de base légale au regard des articles L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation et de l'article 2240 du code civil ;
Alors 2°) en outre que dans ses conclusions d'appel, M. S... faisait valoir qu'il avait saisi, par acte du 11 février 2011, le tribunal d'instance de Lille aux fins de voir ordonner la suspension du remboursement des échéances du crédit et ensuite relevé appel, devant la cour d'appel de Douai, du jugement l'ayant débouté de ses demandes (p. 4, avant-dernier § à p. 5, §2) ; qu'en retenant que M. S... ne justifiait pas avoir contesté auprès du Crédit agricole les prélèvements automatiques opérés sur son compte bancaire, pour en déduire que les prélèvements autorisés valaient paiements volontaires et ainsi reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, sans rechercher si la contestation judiciaire des prélèvements, devant le tribunal d'instance de Lille puis la cour d'appel de Douai, n'était pas de nature à écarter la reconnaissance non équivoque des droits du Crédit agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation et de l'article 2240 du code civil.
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