Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00764 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F473
Monsieur [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.R.L. ERIMA BATIMENTS prise en la personne de son gérant en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d'assurances mutuelles, RCS PARIS 775 684 764, représentée par la PRUDENCE CREOLE, Société anonyme d'assurances I.A.R.D.T., au capital de 7 026 960 € dont le siège social est situé au [Adresse 2], identifiée sous le numéro 310 863 139 au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de La Réunion, représentée par son Directeur Général en exercice, pris en sa qualité d'assureur distributeur conformément à l'article R.322-2 du Code des assurances.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
Du 03 avril 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté lors des débats de Nathalie BEBEAU, greffière
Et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique LEBRUN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
- DECLARE Monsieur [I] [U] irrecevable en sa demande fondée sur l'article 1240
du Code de Procédure civile,
- Le DEBOUTE de sa demande fondée sur les articles 1103, 1193 et 1194 du Code civil,
- Le CONDAMNE à payer à la SMABTP et à la SARL ERIMA la somme de 1.500 euros sur
le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- LAISSE les dépens à sa charge.
Vu la déclaration d'appel déposée le 2 juin 2023 par Monsieur [U] [I] à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état en date du 6 juin 2023 ;
Vu les premières conclusions de l'appelant, remise au greffe de la cour le 1er septembre 2023, notifiées aux intimées le 6 octobre 2023 par acte de commissaire de justice ;
Vu les conclusions d'incident déposées par la SARL ERIMA BATIMENTS et la SMABTP, intimées, demandant au conseiller de la mise en état de :
- Ordonner la radiation de l'affaire, l'appelant n'ayant pas justifié avoir exécuté les causes du jugement ;
- Le condamner à payer à chacune des intimées la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident remises par l'appelant le 5 mars 2023, acquiesçant à la demande de radiation.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Les intimées sollicitent sollicite la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement par l'appelant.
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par les intimées le 19 décembre 2023, soit moins de trois mois après la notification des premières conclusions de l'appelante le 6 octobre 2023.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Les intimées invoquent l'inexécution du jugement attaqué par Monsieur [I].
Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Monsieur [I] admet que le jugement querellé lui a été signifié le 27 septembre 2023 et ne conteste pas son caractère exécutoire.
Ainsi, la demande de radiation est recevable.
Sur la demande de radiation :
Monsieur [U] [I] a été condamné à payer une indemnité de 1.500 euros à la SMABTP et à la SARL ERIMA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Il reconnaît devoir payer cette somme et acquiesce pour cette raison à la demande de radiation en attendant qu'il règle les sommes dues en vertu du jugement dont appel.
En conséquence, la radiation du rôle de l'affaire sera prononcée.
Monsieur [I] supportera les dépens de l'incident mais il est équitable de débouter les intimées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire :
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel jusqu'à justification du paiement des sommes dues par l'appelant en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ( 2 X 1.500,00 euros) ;
DEBOUTE les intimées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens de l'incident ;
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.
La greffière
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 03 Avril 2024 à :
Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, vestiaire : 39
Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, vestiaire : 115
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