Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2023
N° 2023/ 171
Rôle N° RG 21/04070 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEKK
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT
C/
[O] [P]
[I] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles CHATENET
Me Serge BERTHELOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de Grasse en date du 11 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04648.
APPELANT
Monsieur Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé, agissant sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes maritimes et du Directeur Général des Finances Publiques
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [O] [P] ,
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [V] Demeurant et domicilié(e)
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas PHILIPPE de la SELASU Nicolas Philippe, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur BRUE, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Ceram Denture Process, dont les dirigeants étaient M. [O] [P] et M. [I] [V] a fait l'objet de propositions de rectification les 19 août 2013,21 décembre 2017 et 23 février 2018.
La société Ceram Denture Process a été placée, en liquidation judiciaire pâr jugement du 26 septembre 2017.
Les créances fiscales visées par la présente procédure ont été réguliérement déclarées à la procédure collective, pour un montant total de 379.318,00 euros.
- les créances de taxe sur les salaires et de taxe sur les véhicules de société de 2010 et 2011 ont été déclarées a titre définitif le 23 octobre 2017 pour 70.708,00 euros.
- les créances de TVA relatives pour la période 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ont été
déclarées à titre provisionnel le 8 novembre 2017; elles ont donné lieu à une demande d'admission a titre définitif le 1er juin 2018 , pour un montant total de 308.610,00 euros, dont l22.807,00 euros au titre de la TVA 2014 et l85.803,00 euros au titre de la TVA 2015-2016, suite à leur authentification par avis de mise en recouvrement n° 20180405004 du 30 avril 2018.
La clôture de la procédure pour insuffisance d'actif est intervenue le 21 août 2019 et la société a été radiée auprès du greffe d'origine le 5 février 2020.
Se fondant sur l'article L267 du livre des procédures fiscales, le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes réclame la condamnation des deux dirigeants au paiement de la dette fiscale de la société Ceram Denture Process,
Vu les assignations des 19 et 20 octobre 2020, par lesquelles le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes et du directeur général des Finances Publiques a fait citer M. [O] [P] et M. [I] [V], devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins :
- de voir constater que M.[O] [P] et M.[I] [V] étaient les dirigeants de droit de la société Ceram Denture Process, dont la dette fiscale s'établit à la somme de 379'318 €.
- de voir constater, en application de l'article L267 du livre des procédures fiscales qu'ils sont tenus solidairement responsables des impositions dues par la société Ceram Denture Process.
- d'obtenir la condamnation à lui payer ce montant, ainsi que les dépens.
Vu le jugement rendu le 11 mars 2021, par cette juridiction, ayant:
- déclaré l'action engagée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes et du directeur général des finances publiques irrecevable.
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné le demandeur aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 18 mars 2021, par le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes.
Vu les conclusions transmises le 7 décembre 2022 par l'appelant.
Il expose que l'article L.121-2, 3° du code des relations du public avec l'administration CRPA précise que l'obligation d'une procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 n'est pas applicable aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont
instauré une procédure contradictoire particulière et que tel est le cas en l'espèce.
Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes souligne qu'aucune des hypothèses dans lesquelles le respect des droits de la défense, au sens de l'article L 121-1 du livre des procédures fiscales s'impose n'est transposable à la procédure de mise en cause des dirigeants prévue à l'article L 267 du LPF. Il ajoute que ni l'autorisation du DRFIP/DDFIP d'engager l'action sur le fondement de l'article L. 267, ni la condamnation du dirigeant pouvant étre prononcée par le juge, ne sont assimilables aux décisions administratives individuelles défavorables listées par l'article L.211-2.
Il estime avoir agi dans un délai satisfaisant, alors même que la société avait été placée en liquidation judiciaire qui ne permet pas d'écarter tout espoir de recouvrer la créance, étant précisé que le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes ne donnait aucune précision sur l'actif et le passif. Il précise que le contrôle réalisé au mois de novembre 2017 portait sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et qu'il n'a donc pas permis d'avoir connaissance de la situation financière au cours de l'année 2017. Selon lui, l'action n'a pu être engagée immédiatement après le constat de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif en raison de la crise sanitaire.
Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes considère que le seul défaut de paiement ou de dépôt des déclarations de TVA suffit à caracteriser la gravité et la répétition des manquements relevés et que les dirigeants d'une entreprise ne peuvent se prévaloir de difficultés financières, dès lors qu'ils se sont constitués de la trésorerie à partir de fonds appartenant au Trésor Public.
L'appelant fait valoir que l'inobservation grave et répétée des obligations de paiement ont rendu impossible le recouvrement et qu'aucune négligence ne peut être reprochée à l'administration du seul fait qu'elle n'aurait pas adressé une mise en demeure dès le premier impayé, dès lors qu'elle dispose d'un principe d'opportunité du recouvrement et d'un délai de reprise
Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes observe que les intimés n'apportent pas la preuve qui leur incombe qu'ils n'exerçaient pas effectivement leur mission de dirigeant de droit de la société, alors qu'ils se sont présentés comme tel et ont participé à la procédure de redressement, ainsi qu'à la procédure collective en leur qualité de gérant qu'ils ont revendiquée, dans le cadre d'une affaire plaidée devant les juridictions administratives.
Selon lui, les défauts répétés de réponse aux rappels formulés dans le cadre des procédures de contrôle révèlent la réalité des fautes et leur gravité. Elle précise que la société savait qu'elle devait payer une taxe sur les salaires, ainsi que sur les véhicules de société et que les vérifications réalisées lors du second contrôle ont permis de constater que la société ne réalisait aucune activité de production en France, de sorte qu'elle ne pouvait se soustraire au paiement de la TVA, alors même que celle-ci a pas été expressément facturée aux clients.
Il soutient que ce sont donc bien les inobservations fiscales, commises par la société de 2010 a 2016, tant en matière de taxe sur les salaires que de TVA, qui, en contribuant à l'accumulation d'un passif fiscal irrecouvrable, ont rendu impossible toute perspective de recouvrement.
Vu les conclusions transmises le 29 novembre 2022, par M.[O] [P].
Vu les conclusions transmises le 29 novembre 2022, par M. [I] [V];
Ils affirment que la demande du comptable public est irrecevable, car elle a été introduite sans avoir fait l'objet au préalable d'une procédure contradictoire entre l'Administration et le concluant et que les poursuites sont entachées de nullité, dès lors que la demande du comptable public n'a pas été engagée dans un délai satisfaisant à compter de la date d'irrécouvrabilité de la créance issue du placement liquidation judiciaire de la société.
M.[O][P] et M. [I] [V] rappellent que le juge doit, pour condamner sur le fondement de l'article L267 du code de procédure fiscale, caractériser d'une manière concrète la responsabilité personnelle du dirigeant poursuivi et plaident l'absence de faute, dès lors que:
- la société CDP a été reconnue redevable d'un complément de taxe sur les salaires dans des circonstances n'impliquant aucune man'uvre ou inobservation grave de la part de son dirigeant, s'agissant de l'application d'un texte ambigü susceptible d'interprétations.
- l'absence de collecte de la TVA par la société concernée avait été admise par l'administration lors de son contrôle réalisé en 2013.
- Elle a toujours exercé une double activité de fabrication et de négoce.
Ils contestent l'existence de manquements imputables aux dirigeants, ayant rendu impossible le recouvrement de la créance sur la société.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 février 2023.
SUR CE
Sur la recevabilité:
Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L.211-2 du même code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.
En application de la doctrine administrative (BOI-REC-SOLID-10-10-30), le comptable public territorialement compétent, qui est seul investi du mandat d'exercer en justice l'action prévue à l'article L.267 du livre des procédures fiscales, doit agir sur autorisation du responsable départemental des finances publiques, cette autorisation devant être produite avec l'assignation.
Il doit être relevé que:
- ladite autorisation qui n'a pas à être motivée, doit être prise en connaissance de la situation particulière du contribuable et constitue une garantie pour celui-ci,
-elle ne crée en elle-même aucune obligation à la charge du contribuable et se borne à permettre un débat devant le juge judiciaire, peu important que certains moyens de défense soient inopérants dans ce cadre.
Il résulte de ces énonciations, constatations et appréciations, que la décision d'engager l'action prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui est prise par le responsable départemental des finances publiques, quand bien même, seul le comptable public peut exercer l'action, ne constitue pas une décision soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Il n'y a ainsi pas lieu non plus, de rechercher si la décision du comptable d'exercer l'action enjustice prise en amont, ne devait pas elle-même être précédée d'un débat contradictoire.
Si l'instruction du 6 septembre 1988 recommande au comptable d'engager l'action dans des délais satisfaisants, cette notion n'est pas définie.
Il convient donc d'apprécier au vu des circonstances de l'espèce si l'administration aurait pu agir dans de meilleurs délais.
Il doit être observé que le simple prononcé de la liquidation judiciaire d'une société ne saurait, en tant que tel, être suffisant pour écarter tout espoir de recouvrement des créances détenues contre cette société.
Le jugement rendu le 26 septembre 2017 ayant placé la société la société Ceram Denture Process en liquidation judiciaire , ne comporte aucun élément chiffré sur le montant de l'actif et du passif et ne permettait donc pas de connaître les perspectives de recouvrement des créances.
Il indique dans ses motifs : «Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement d'entreprise est manifestement impossible et que le demandeur sollicite la liquidation judiciaire ».
L'inventaire invoqué par les intimés n'est pas évoqué par cette décision.
Si la décision a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 mars 2016, celle-ci avait été déclarée par procès-verbal du 20 septembre 2017.
Le fait que le contrôle fiscal soit intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure collective n'a pas d'incidence sur l'appréciation du délai, dès lors que les faits à l'origine de la proposition de rectification sont antérieurs à celle-ci.
La clôture de la procédure pour insuffisance d'actif de la société CDP intervenue le 21 août 2019 doit constituer , en l'espèce, le point de départ du délai satisfaisant.
Le contrôle réalisé auprès de la même société au mois de novembre 2017 qui portait sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, n'a pas permis à l'administration de consulter les documents comptables et bancaires de la société pour l'année 2017, au cours de laquelle elle a été placée en liquidation judiciaire.
Il sera considéré, au vu de ces éléments que les actions fondées sur l'application de l'article L267 du code de procédure fiscale ont été engagées dans un délai satisfaisant, inférieur au délai de prescription quadriennal, par assignations des 19 et 20 octobre 2020.
L'action du comptable public doit, en conséquence, être déclarée recevable.
Sur le fond :
Selon l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'ordonnance
n° 2010-420 du 27avril 2010, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou legroupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
Ce texte permet donc de déclarer 1e ou les dirigeants personnellement et solidairement tenus au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque ceux-ci, par desmanoeuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, ont fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.
L'existence de maneuvres frauduleuses ou d'inobservations répétées sont des conditions alternatives et non cumulatives de l'action contre les dirigeants, de sorte que ces dernières sont suffisantes.
L'inobservation est constituée par l'absence de respect les obligations du redevable , notamment en ce qui concerne le depôt des déclarations et la minoration des bases imposables.
Le fait de ne pas avoir procédé à des déclarations complètes au cours de deux années consécutives suffit à constituer le manquement répété aux obligations du contribuable telles que prévues par l'article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales.
Il n'est pas contesté que :
- la société n'avait déclaré et acquitté aucune taxe sur les salaires, au titre des années 2010 et 2011, pour les rémunérations et remboursements de frais professiormels versés à ses deux dirigeants, Messieurs [P] et [V] (rappels de 63.742,00 euros, dont 31.365,00 euros au titre de 2010 et 32.377,00 euros au titre de 2011) ;
- d'autre part, qu'elle n'avait pas non plus payé la taxe sur les salaires - afférente aux salaires autres que ceux des dirigeants - mentionnée sur les déclarations déposées le 17 janvier 2013, au titre de 2010 et 2011, suite à la réception le 17 janvier 2013 d'une proposition de rectification 2120 du 18 décembre 2012 envoyée par le pôle de contrôle et d'expertise deCagnes sur Mer concernant la taxe sur les salaires de l'année 2009.
- La majoration de 40 % pour manquement délibéré, prévue par l'article 1729 du code général des impôts a été appliquée au rappel des taxes sur les salaires susvisés.
- L'absence de paiement de la taxe sur les véhicules de société pour les années 2010 et 2011.
Les responsables de la société ne peuvent prétendre avoir ignoré qu'en cas d'exonération de la TVA était due la taxe sur les salaires, ni la nécessité de payer la taxe sur les véhicules de société.
Le fait que le contrôle effectué antérieurement dans les locaux de l'expert-comptable, pour les années 2010 et 2011 et non au siège de la société ait admis à son profit le bénéfice de l'exonération de la TVA, sur les déclarations des dirigeants selon lesquelles cette dernière réalisait l'essentiel des prothèses en France, n'a pas d'incidence sur les conclusions du contrôle réalisé en 2017 pour les années 2014 à 2016, dont il résulte que tel n'était plus le cas, dès lors qu'il a été constaté que désormais les prothèses étaient intégralement fabriquées en Turquie par un sous-traitant.
Il ressort de l'arrêt rendu le 28 juillet 1993 par le conseil d'État dans le dossier Mitsukoshi que « dès lors que des opérations imposables n'ont pas été, à tort soumises à la TVA lors de la réalisation, la base d'imposition doit être déterminée à partir du prix convenu ferme et définitif entre les parties (c'est-à-dire que le vendeur ou le prestataire peut exiger de son client en application des règles de droit privé) .
Il a ainsi été retenu que la société Ceram avait encaissé des sommes qui incluaient de fait le montant de la TVA sans les reverser au Trésor, pour les années 2014, 2015 et 2016, pour un total de 308610 €
L'ensemble de ces manquement constitue une inobservation répétée des obligations du contribuable par les dirigeants de l'entreprise.
L'absence de faute personnelle de gestion du dirigeant, de même que la bonne foi sont des motifs impropres à écarter 1'application de l'artic1e L.267 livre des procédures fiscales.
Le caractére de gravité s'apprécie au regard des manquements en tant que tels, sans qu'il soit
besoin de rechercher si les circonstances économiques difficiles.
Ainsi, un dirigeant ne saurait se prévaloir des difficultés économiques et financiéres rencontrées par l'entreprise, ni méme de sa volonté de sauver celle-ci, des lors que les dirigeants sociaux, pas plus que les entrepreneurs individuels, n'ont la possibilité d'utiliser comme facilités de paiement des sommes qui appartiennent, des le fait générateur, au Trésor.
Il résulte de ces constatations qu'il incombait personnellement à M.[O][P] et M.[I] [V] en leur qualité de dirigeants de la société de procéder aux déclarations fiscales obligatoires.
Ils ne peuvent prétendre avoir cru pouvoir bénéficier de l'exonération de TVA qui avait été initialement accordée sur la foi de leurs déclarations, lesquelles ne correspondaient pas à la réalité de leur activité, consistant un un négoce de prothèses dentaires et non leur fabrication.
Dès lors qu'ils contreviennent aux obligations de déclaration et de paiement à bonne date, la société et ses dirigeants compromettent la liquidité de la créance du Trésor et créent les conditions à rendre le recouvrement impossible, en aggravant la situation de l'entreprise au regard de son passif.
L'impossibilité de recouvrement, qui doit nécessairement résulter des manquements aux obligations fiscales commises par les dirigeants, s'apprécie principalement au regard des difficultés rencontrées par le comptable pour recouvrer les sommes dues a sa caisse.
Si 1'ouverture d'une liquidation judiciaire, n'entraine pas nécessairement l'impossibilité pour les créanciers, de recouvrer leurs créances, en l'espèce, la déclaration de créance par l'administration fiscale n'a pas permis son recouvrement dans le cadre de la procédure collective, compte tenu du le passif fiscal accumulé.
Il ne peut par ailleurs être exigé de l'administration fiscale qu'elle adresse une mise en demeure dès le premier incident relatif aux obligations légales en matière de TVA, et qu'au vu des pièces produites, il ne peut pas être considéré que l'administration aurait été négligente dans la mise en recouvrement de sa créance, alors qu'elle dispose d'une marge de man'uvre dans le temps du fait du délai dont elle bénéficie pour exercer son doit de reprise.
Celui- ci s'exerce en effet, pour la TVA, jusqu'à la fin de la troisième année, suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible en application des articles 269-2 du Code Géneral des Impots et L176 du livre des procédures fiscales et jusqu'a la fin de la troisième année qui suit celle au titre delaquelle1'imposition est due pour les taxes assises sur les salaires, conformément aux articles L 169 et L 169A du livre des procédures fiscales
Il doit être également observé que le dépôt tardif des déclarations avant le jugement d'ouverture de la procédure collective avait empéché le comptable des impôts de procéder à un recouvrement forcé a l'encontre de la société et l'avait contraint à déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective. Il s'agit donc de graves manquements inobservation des obligations fiscales.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les inobservations de leurs obligations fiscales par les dirigenats la société Céram Denture Process a rendu impossible le recouvrement des sommes dues au comptable des impôts.
A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
La responsabilité personnelle du dirigeant doit être retenue lorsque les inobservations de règles fiscales ont été commises pendant la période au cours de laquelle il a exercé la gestion; le seul constat des manquements étant suffisant pour caractériser sa responsabi1ité.
Il incombe au dirigeant de droit d'apporter la preuve qu'il n'a joué aucun rôle dans la société, ni exercé son mandat social. Force est de cosnstater que les intimés ne fournissent aucune pièce probante en ce sens.
La base de données francaise 'Infolegale' mentionne M.[O][P] et M. [I] [V] comme étant les seuls représentants légaux en France de la société de droit étranger Ceram Denture Process, depuis sa création en 2005 et ce jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire le 26 septembre 2017, aucun changement de dirigeant n'ayant été publié pendant toute cette période.
L'extrait K bis de la société au 29 mars 2013, fait apparaitre M. [P] et M. [V] sont tous deux mentionnés comme ses représentants légaux.
Ils apparaissent sur la déclaration d'impôt sur les sociétés pour les années 2010 et 2011, comme cogérants, avec des rémunérations annuelles de 87 500 € et 71'000 € et ont donné pouvoir à leur expert-comptable en qualité de représentants légaux, dans le cadre de la procédure de contrôle, à laquelle ils ont pour partie personnellement participé, notamment au début des opérations, puis pour la réunion de synthèse, comme le précise la proposition de rectification.
Ils ont revendiqué la qualité de dirigeant dans le cadre d'une procédure de rappel sur le paiement de la taxe des salaires devant le tribunal administratif de Nice et la cour administrative d'appel de Marseille.
Ils sont mentionnés dans le jugement du tribunal de commerce du 26 septembre 2017 comme les demandeurs à l'ouverture de la procédure collective.
M.[O][P] et M. [I] [V] ne précisent à aucun moment par quelle autre personne la société Céram Denture Process aurait été gérée.
Leur qualité de dirigeants et représentants légaux est donc établie.
L'app1ication de l'article L. 267 du code général des impôts n'exige pas que soit démontrée la mauvaise foi du dirigeant, ni la preuve du caractère intentionnel des manquements imputables à ce demier.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et notamment des proposition de rectification détaillées des 19 août 2013 et 21 décembre 2017 et des avis de mise en rcouvrement correspondants, il convient de faire droit aux demandes en paiement du Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes.
Le jugement est infirmé.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties perdantes sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes du Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes
Y ajoutant,
Condamne M.[O] [P] et M. [I] [V] à payer au Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes la somme de 379 318 €, dont 365'168 € en droits et 18'150 € en pénalités, outre intérêts de retard, dues par la SARL Céram Denture Process.
Condamne M.[O][P] et M. [I] [V] à payer au Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, la somme de 1 500 €, chacun, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M.[O] [P] et M. [I] [V] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT