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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-16.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.521

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Yves Y..., 2°/ Mme A... Y..., née X..., demeurant ensemble à Paris (19e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de : 1°/ la société anonyme Les Demeures de province, dont le siège est à Paris (8e), ..., venant aux droits de la société anonyme Lemoux Bernard, 2°/ la société Le Moign, dont le siège est à Ris Orangis (Essonne), ..., en liquidation des biens, 3°/ M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Le Moign, demeurant à Corbeil-Essonnes (Essonne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de la société Les Demeures de province, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux Y... se sont bornés dans leurs écritures à soutenir que la société Lemoux Bernard avait été le promoteur de l'opération dont elle était "partie prenante" et responsable, ayant établi les plans et le catalogue des pavillons à construire, choisi ses concessionnaires et dirigé vers eux sa clientèle ; que la cour d'appel a ainsi, et sans encourir le grief du moyen, estimé qu'ils ne se prévalaient pas de la théorie du mandat "apparent" qu'aurait donné la société Lemoux à la société Le Moign et qu'elle ne pouvait, par conséquent, pas modifier les termes du litige ; Et attendu que la cour, a relevé que la convention du 16 octobre 1979 passée entre la société Lemoux et la société Le Moign, précisait que celle-ci, en sa qualité de franchisé, s'engageait seule vis-à-vis des tiers et qu'il ressortait des stipulations de l'acte que le franchisé agissait pour son propre compte dans chaque chantier et n'était pas soumis au contrôle du franchiseur qui n'avait pas à intervenir dans l'exécution des travaux, qu'il n'était pas son mandataire et restait seul responsable à l'égard de ses propres clients ; qu'elle a, en outre, souverainement retenu que la société Lemoux n'était pas intervenue dans l'exécution du chantier et n'avait joué aucune rôle de main-d'oeuvre ; qu'elle a pu ainsi estimer, sans encourir le grief du moyen, que la responsabilité de la société Lemoux, qui n'était pas promoteur de l'opération, ne pouvait être engagée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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