Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
07/11/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 22/02269 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LTJI
DEMANDEUR :
M. [S] [E]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
Mme [K] [E]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.R.L. OUEST HABITAT CONSEIL
Rep/assistant : Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. DT MENUISERIE
Rep/assistant : Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL
Audience incident du 16 Mai 2024, délibéré prévu le 12 Septembre et
prorogé au 7 Novembre 2024
Le sept Novembre deux mil vingt quatre.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 mars 2023, les consorts [E] ont saisi le juge de la mise en état sur le fondement des articles L218-2 du Code de commerce, et 122 et 796 6° du Code de Procédure Civile, aux fins de :
- Déclarer irrecevable car prescrite la demande de la société OUEST HABITAT CONSEIL de voir condamner Madame [K] [E] et Monsieur [S] [E] à lui verser la somme de 3.831,58 €,
- Condamner la société OUEST HABITAT CONSEIL à payer à Madame [K] [E] et Monsieur [S] [E] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la société OUEST HABITAT CONSEIL demande au juge de la mise en état, de :
- Décerner acte à la société OUEST HABITAT CONSEIL de son désistement de sa demande reconventionnelle de condamnation solidaire des époux [E] à lui payer la somme de 3.831,58 € au titre du solde des travaux,
- Débouter les époux [E] de leur demande de condamnation de la société OUEST HABITAT CONSEIL au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Réserver les dépens.
Dans leurs conclusions d’incident n°2, les consorts [E] demandent au juge de la mise en état, de :
- Juger du désistement de la société OUEST HABITAT CONSEIL de sa demande reconventionnelle de voir condamner Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [E] à lui verser la somme de 3.831,58 euros,
- Juger de l’acceptation du désistement par les époux [E],
- Condamner la société OUEST HABITAT CONSEIL à payer à Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux conclusions d’incident des parties.
Selon l’article 395 du Code de procédure civile “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, la société OUEST HABITAT CONSEIL s’est désistée de sa demande reconventionnelle en paiement.
Les époux [E] ont accepté le désistement de la demande reconventionnelle de condamation solidaire au paiement de la somme de 3.831,58 euros, qui est donc parfait.
Il y a lieu de constater le désistement de la société OUEST HABITAT CONSEIL de sa demande renconventionnelle en paiement.
La société OUEST HABITAT CONSEIL qui succombe au présent incident doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société OUEST HABITAT CONSEIL à payer aux époux [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS que la société OUEST HABITAT CONSEIL se désiste de sa demande reconventionnelle de condamnation solidaire des époux [E] à lui payer la somme de 3.831,58 euros au titre du solde des travaux ;
CONSTATONS l’acceptation du désistement de la demande reconventionnelle par les époux [E] ;
CONDAMNONS la société OUEST HABITAT CONSEIL aux dépens ;
CONDAMNONS la société OUEST HABITAT CONSEIL à payer aux époux [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 18 décembre 2024 pour conclusions au fond des parties.
Le greffier Le juge de la mise en état
F. DUBOIS L. FENART
copie :
Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO - 163
Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO - 164
Me Karine TRUONG - 205
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