Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L.434-1, L.434-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que le Fonds n'est pas tenu de mettre l'organisme social en la cause ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient qu'à défaut pour le Fonds de présenter son offre conformément aux prescriptions légales, et faute pour lui de rapporter la preuve que les indemnités servies par la sécurité sociale, qui n'est pas dans la cause, réparent même en partie le préjudice personnel découlant pour la victime du déficit séquellaire qu'elle présente actuellement, il y a lieu de dire et juger, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la réparation intégrale et à la prohibition de la double indemnisation, que le Fonds ne peut opérer la déduction qu'il revendique ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué la somme de 13 069,62 euros à M. X... en indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de déduire de l'indemnité revenant à M. X... au titre de son préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle les montants des prestations servies par l'organisme social, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, pour condamner le FIVA à verser à Mr Edmond X..., la somme de 13.069,62 € en indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle, avec intérêts au taux légal, dit n'y avoir lieu de déduire de l'indemnité revenant à Monsieur Edmond X... au titre de son préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle les montants des prestations servies par l'organisme social ;
AUX MOTIFS QUE « … ; qu'il échet compte tenu de ces éléments, d'indemniser le déficit fonctionnel permanent de Monsieur X... comme suit : arrérages de la rente … :2273,44 € ; rente annuelle future à compter du 1er janvier 2008 capitalisée … 10796, 18 € ; que le Fiva prétend déduire de ce montant l'indemnité en capital de 1754,28 € versée par l'organisme social ; que toutefois il résulte de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux procédures en cours, que dès que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement jugé ou qu'il n'a pas été définitivement statué sur les recours exercés par des caisses de sécurité sociale, le recours subrogatoire d'une caisse de sécurité sociale ne peut s'exercer que poste par poste sur les seules indemnités réparant les éléments du préjudice économique qu'elle a pris en charge ; que figurent ainsi parmi les préjudices économiques pouvant servir d'assiette aux recours subrogatoires de l'organisme social les dépenses de santé, les frais divers restés à la charge de la victime, la perte de gains professionnels et la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que sont en revanche exclus de cette assiette et du recours des organismes sociaux les indemnités destinées à réparer le déficit séquellaire dont reste atteinte la victime, ce type de préjudice devant au contraire être compris dans la catégorie des préjudices à caractère personnel ; qu'il sera enfin rappelé que saisie par une Cour d'Appel saisie d'un litige similaire, la Cour de Cassation a répondu le 6 octobre 2008 être d'avis que l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 alinéas 1er et 3 de cette loi dans sa rédaction issus de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que dès lors à défaut pour le Fiva de présenter son offre conformément aux prescriptions ci-dessus rappelées, et faute pour lui de rapporter la preuve que les indemnités servies par la caisse de sécurité sociale, qui n'est pas en la cause, réparent même en partie le préjudice personnel découlant pour Mr X... du déficit séquellaire qu'il présente actuellement, il y a lieu de dire, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la réparation intégrale et à la prohibition de la double indemnisation, que le Fiva ne peut opérer la déduction qu'il revendique ; qu'en conséquence, la somme de 13 069,62 € sera versée à Monsieur X... au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE , l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il appartient à la Cour d'appel, pour se prononcer sur la nature du préjudice indemnisé par la rente versée par le Fonds, de vérifier si elle répare effectivement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme au demandeur et dire ne pas avoir lieu à déduire, de l'indemnité revenant à la victime, les montants des prestations servies par la caisse, la Cour d'appel a retenu que sont exclus de l'assiette des préjudices soumis à recours les indemnités destinées à réparer le déficit séquellaire dont reste atteinte la victime, ce type de préjudice devant au contraire être compris dans la catégorie des préjudices personnels ; qu'en en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la rente versée par le Fonds indemnisait un poste de préjudice personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU 'aux termes des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les prestations énumérées au premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités versées par le Fonds réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge et, pour les postes de préjudice personnel, à la condition qu'il soit établi que la prestation ait indemnisé, effectivement, préalablement et de manière incontestable un tel poste de préjudice ; qu'il appartient à la Cour d'appel en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur de rechercher si la rente servie par la caisse n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que le Fonds n'est pas tenu de mettre l'organisme social en cause ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme au demandeur et dire ne pas avoir lieu à déduire, de l'indemnité revenant à la victime, les montants des prestations servies par la caisse, la Cour d'appel a retenu que le Fonds s'est abstenu de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 alinéas 1er et 3 de cette loi dans sa rédaction issus de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décemb re 2006 et n'avait pas rapporté la preuve que les indemnités servies par la caisse de sécurité sociale, qui n'est pas en la cause, réparent même en partie le préjudice personnel découlant pour le demandeur du déficit séquellaire qu'il présente actuellement ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant déduit de ce que la caisse n'était pas dans la cause et sans rechercher si la prestation servie par la caisse n'indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
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