Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-14.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.814
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude A..., demeurant Chemin de Fontcuberte à Venelles (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-enProvence (17ème chambre civile), au profit de :
18) M. Pierre Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
28) M. Guy Z..., administrateur judiciaire, domicilié ... (Bouches-du-Rhône), agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la SARL Entreprise générale maçonnerie les Fils de Séverin X...,
38) la société Entreprise générale de maçonnerie les Fils de Serverin X..., dont le siège est Quartier de la Cadolle à Puyricard (Aveyron), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
48) la société Eguilléenne de construction, dont le siège est Quartier des Lampis à Eguilles (Bouches-du-Rhône), représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, ladite société étant devenue la société Jeuil construction,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Vier-Barthélémy, avocat de M. A... et de Me le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., syndic au règlement judiciaire de la société Entreprise générale de maçonnerie les Fils de Séverin X..., contre cette société et contre la société Eguilléenne de construction, devenue société Jeuil construction ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la villa construite pour le compte de M. Y..., maître de l'ouvrage, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., avait été implantée sur un relief constitué essentiellement de formations calcaires et de marnes, matériaux connus pour leur sensibilité aux variations de teneur en eau du terrain et susceptibles de gonfler ou de se rétracter selon
des variations de volumes considérables, la cour d'appel, qui a retenu que les désordres affectant le gros oeuvre
de la construction provenaient d'un vice du sol et que la longueur inhabituelle de la période de sécheresse enregistrée n'était pas imprévisible, a caractérisé l'absence de cause étrangère exonératoire de la garantie décennale du maître d'oeuvre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. A... à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1990) retient que l'appel de M. A... a empêché l'indemnisation complète du préjudice subi par M. Y..., alors que les compagnies d'assurance en cause avaient accepté le jugement ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice d'une voie de recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... à payer à M. Y..., la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 4 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ; Condamne M. A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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