Cour d'appel, 23 janvier 2014. 13/04813
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/04813
Date de décision :
23 janvier 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2014
Hg
N°2014/30
Rôle N° 13/04813
[G] [W] [H]
[V] [Q] [F] épouse [H]
[J] [N] [H] épouse [D]
C/
[B] [Z]
[Y] [Z]
[R] [Z] veuve [X]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Marie-Christine MOUCHAN
la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Février 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/03436.
APPELANTS
Monsieur [G] [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre GAULTIER, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [Q] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre GAULTIER, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [N] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre GAULTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Anaïs BARUSTA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile MALLET, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014.
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
[C] [H], [V] [F] épouse [H] et [J] [H] épouse [D] ( ensuite dénommés les consorts [H] ) sont propriétaires, à [Adresse 6] de lots de copropriété dans un immeuble cadastré section AR numéro [Cadastre 6] (anciennement section B n° [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] ).
[B] [Z], [Y] [Z] et [R] [X] veuve [Z] (ensuite dénommés les consorts [Z] ) sont propriétaires des biens cadastrés section AR numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 11], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] suivant attestation immobilière dressée après décès de [M] [Z], et licitation du 19 septembre 2002.
Les consorts [Z] ont obtenu par ordonnance de référé du 7 avril 2009 que les consorts [H] soient condamnés à supprimer les obstacles et à leur laisser le passage qu'il avaient bloqué par la mise en place d'un portail rehaussé d'une clôture grillagée, puis par un portail électrique.
Par acte d'huissier du 13 mai 2009, les consorts [Z] ont fait assigner les consorts [H] devant le tribunal de grande instance de Nice afin de voir dire et juger que':
-le chemin situé au nord-est du lot AR [Cadastre 6] constitue une servitude de passage, les fonds servants étant les lots AR [Cadastre 6] et AR [Cadastre 1] des consorts [H] et les fonds dominants étant les lots AR [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 11] des consorts [Z].
Ils se plaignaient d'une voie de fait commise par les consorts [H] qui avaient placé un portail les privant d'un passage qu'ils avaient toujours utilisé, et fondaient leur action sur les articles 2278 et suivants du code civil et 1264 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 février 2013, le tribunal de grande instance de Nice a':
- débouté les consorts [H] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts [Z];
- ordonné aux consorts [H] de ne rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude de passage au profit du fonds constitué des parcelles AR [Cadastre 2]-[Cadastre 3] et [Cadastre 11], dont l'assiette est constituée par le chemin situé au nord-est sur les parcelles AR [Cadastre 6] et AR [Cadastre 1] ou à le rendre plus incommode, et, concrètement de faire cesser tout empêchement à l'accès normal à la propriété des consorts [Z] par le passage situé au nord-est, selon le tracé de la servitude de passage, et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
- déclaré les consorts [Z] irrecevables en leur demande concernant l'annulation d'une clause contenue dans l'acte notarié du 11 mars 2010 reçu par Maître [E] à la requête des consorts [H] ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné solidairement les consorts [H] à payer aux consorts [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [H] aux dépens.
Le 6 mars 2013, les consorts [H] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe et notifiées le 6 août' 2013, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les consorts [H] sollicitent l'infirmation du jugement, le rejet de toutes les prétentions adverses et la condamnation des consorts [Z] à leur payer 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils renoncent expressément à invoquer la prescription de l'action et font valoir que':
- ils développent de nouveaux moyens et non de nouvelles prétentions en soutenant que la servitude de passage revendiquée n'existe pas';
- ce qui est invoqué comme une servitude de passage était en réalité un chemin indivis créé par les frères [P] pour assurer la desserte des dépendances laissées en commun';
- cette indivision exclut la possibilité d'une servitude de passage grevant la parcelle AR[Cadastre 6]
( anciennement AR [Cadastre 4] et [Cadastre 5] )
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er août 2013, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les consorts [Z] entendent voir':
-déclarer irrecevable la prétention nouvelle des consorts [H],
-rejeter leurs prétentions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a':
- débouté les consorts [H] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts [Z];
- ordonné aux consorts [H] de ne rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude de passage au profit du fonds constitué des parcelles AR [Cadastre 2]-[Cadastre 3] et [Cadastre 11], dont l'assiette est constituée par le chemin situé au Nord-Est sur les parcelles AR [Cadastre 6] et AR [Cadastre 1] ou à le rendre plus incommode, et, concrètement de faire cesser tout empêchement à l'accès normal à la propriété des consorts [Z] par le passage situé au Nord-Est, selon le tracé de la servitude de passage, et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
- infirmer le jugement en ce qu'il les a'déclarés irrecevables en leur demande d'annulation d'une clause contenue dans l'acte notarié du 11 mars 2010 reçu par Maître [E] ;
- condamner les consorts [H] à leur payer 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'irrecevabilité de la prétention nouvelle des consorts [H]':
Le procès initié par les consorts [Z] est fondé sur une action possessoire tendant à rétablir la situation qui leur permettait d'emprunter un chemin dont les consorts [H] leur ont interdit l'accès en le fermant.
En cause d'appel, les consorts [H] prétendent qu'il n'existe pas et n'a jamais existé de servitude de passage, mais uniquement un chemin indivis.
En première instance, ils soutenaient notamment que les consorts [Z] ne justifiaient pas détenir le droit à une servitude de passage revendiquée au travers des actes produits.
Si l'article 564 du code de procédure civile interdit de soulever en appel des prétentions nouvelles, en l'espèce, il ne s'agit que d'un moyen nouveau tendant à dénier le droit de passage des consorts [Z] afin de justifier leur propre droit à fermer le chemin emprunté.
Il ne s'agit donc pas d'une prétention nouvelle devant être déclarée irrecevable.
Sur le bien fondé des prétentions des consorts [Z]':
Les consorts [Z] se prévalent de la protection possessoire sur le fondement des articles 2278 et suivants du code civil et 1264 du code de procédure civile.
Que leur droit de passage découle d'une servitude de passage aujourd'hui contestée ou de l'existence d'un chemin indivis comme le qualifient les consorts [H], l'action possessoire pour faire cesser le trouble causé par la fermeture d'un accès qu'ils utilisaient est ouverte aux consorts [Z] .
Les fonds des parties avaient une origine commune et ont fait l'objet d'une division par acte du 20 juin 1893 à l'occasion d'une donation partage faite à [K] [O] et [I] [P].
A cette occasion, puis par acte du 28 août 1919 intitulé «'réitération de servitudes'», a été mentionné «'un chemin de deux mètres de largeur qui existait alors au nord de la partie des maisons attribuées à [A] [P], partant du chemin des [Adresse 7]... et se dirigeant de l'ouest vers l'est à l'aire commune au levant des maisons, pour passer à pied, à cheval en voitures, charrettes et tous autres véhicules'».... les donataires reconnaissant pour eux et leurs ayants cause le libre accès sur la route de deux mètres de largeur'».....
La comparaison de cette description du chemin avec les plans cadastraux actuels met en évidence que le chemin mentionné correspond à celui qui est en litige, et qui est situé au nord-est sur les parcelles AR [Cadastre 6] et AR [Cadastre 1].
Les consorts [Z] l'utilisaient depuis plus d'un an avant que les consorts [H] les en empêchent par l'installation d'un portail.
L'action en complainte qu'ils ont engagée afin d'être rétablis dans leur droit de passage est donc fondée et c'est à juste titre que le premier juge y a fait droit.
Sur la demande d'annulation d'une clause contenue dans l'acte notarié du 11 mars 2010 reçu par Maître [E]':
D'une part, l'acte notarié en question n'est pas produit par les consorts [Z].
D'autre part, la pièce 2 produite par les consorts [H] et invoquée par les consorts [Z] à l'appui de leur demande est un plan de division relatif aux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] prévoyant une servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 1] au profit de ces deux parcelles.
Les consorts [Z] qui n'ont pas été parties à l'acte dont ils demandent l'annulation au motif qu'il risquerait de préjudicier à leur droit de passage sur la parcelle AR [Cadastre 6], ne sont pas recevables en leur demande de nullité d'un acte qui ne leur est pas opposable.
Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,'
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement les consorts [H] à payer aux consorts [Z] la somme de 2 000 euros,
Condamne solidairement les consorts [H] à tous les dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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