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Tribunal Administratif de MELUN, 26 décembre 2022. 2211270

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2211270

Date de décision :

26 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2211270, M. B A, demeurant 10 rue Cornilliot à Thorigny-sur-Marne (77400), doit être entendu comme demandant au juge des référés : 1°) d'annuler le courrier en date du 23 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villeparisis l'a informé de ce que les considérations d'ordre personnel, à savoir sa reconversion professionnelle, ne sont pas regardées comme un motif légitime prévu par la réglementation d'assurance chômage et a donc décidé de ne pas modifier la mention " Rupture anticipée d'un CDD à l'initiative du salarié " figurant sur l'attestation employeur à destination de Pôle Emploi ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villeparisis de réexaminer sa demande en considérant comme légitime son motif de reconversion et en réécrivant l'attestation destinée à Pôle Emploi avec, en fin de contrat : "fin de contrat à durée déterminée". Vu : - la décision municipale contestée du 23 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A demande au juge des référés, par la requête susvisée, d'annuler le courrier en date du 23 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Villeparisis l'a informé de ce que les considérations d'ordre personnel, à savoir sa reconversion professionnelle, ne sont pas regardées comme un motif légitime prévu par la réglementation d'assurance chômage et a donc décidé de ne pas modifier la mention " Rupture anticipée d'un CDD à l'initiative du salarié " figurant sur l'attestation employeur à destination de Pôle Emploi. 3. Or, d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Il résulte de ces dispositions qu'il ne ressort pas de l'office du le juge des référés, qui ne statue que par des mesures provisoires, de prononcer l'annulation de mesures administratives. Par suite, il convient de rejeter les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision municipale contestée 23 septembre 2022. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Il ressort des termes de la requête qui contient en dernière page un développement relatif à l'urgence et un autre relatif au doute sérieux que les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée du 23 septembre 2022 doivent en fait être interprétées comme des conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 5. Or, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " A défaut pour le requérant d'avoir présenté une requête distincte à fin d'annulation, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. 6. Il résulte de ce qui précède que, quelle que soit l'interprétation des écritures du requérant, sa requête ne peut être que rejetée en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Villeparisis. Fait à Melun, le 26 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211270

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