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Cour de cassation, 28 février 1995. 93-15.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.448

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. André Z..., demeurant ..., Les Iscles (Bouches-du-Rhône) La Roque d'Entheron, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1348 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la somme de 17 075 francs représentant une certaine quantité de fumier de mouton, qu'il prétendait avoir vendu à M. Y..., la cour d'appel a relevé que M. X... ne versait au débat aucun acte sous seing privé, qu'il n'existait aucun commencement de preuve par écrit, que les parties n'étaient pas commerçantes ; qu'elle en a déduit que les témoignages devaient être écartés des débats ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le vendeur n'avait pas été dans l'impossibilité de se procurer un écrit en raison d'un usage, en matière agricole, de conclure ce type de vente verbalement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu que seule la partie condamnée aux dépens, ou à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte : PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; REJETTE en conséquence la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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