Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° 2023/172
Rôle N° RG 23/02714 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2KS
[11]
C/
[Z] [G] [M] [T] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 06 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03631.
APPELANTE
[11] Fondation reconnue d'utilité publique par décret en date du 19 juin 1929, identifiée sous le n° SIRENE 775 688 799, prise en la personne de son représentant légal audit siège sis, [Adresse 5]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, (avocat postulant) et plaidant par Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marie-amandine STEVENIN, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMEE
Madame [Z] [G] [M] [T] Veuve de Monsieur [D] [V]
née le [Date naissance 1] 1923 à [Localité 10], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Sophie FRECHE, avocat au barreau de NICE
substituée par Me Meriadeg VELY de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [D] [V], né le [Date naissance 7] 1922 à [Localité 16], a épousé le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) Mme [Z] [T], née le [Date naissance 1] 1923 à [Localité 10] ( 34 ), après contrat de séparation de biens dressé par Maître [W] [N], notaire à [Localité 16], le 27 octobre 1960.
Aux termes d'un acte modificatif du régime matrimonial reçu le 15 juin 1988 par Maître [L] [E], notaire à [Localité 8] (Alpes-Maritimes), le couple a choisi d'opter pour la communauté universelle avec clause d'attribution de la communauté au conjoint survivant.
Le changement de régime matrimonial a été homologué par jugement rendu en matière gracieuse par le tribunal de grande instance de Grasse le 20 juin 1989.
Aux termes d'un second acte modificatif reçu le 4 mai 2004 par Maître [B] [J], notaire à [Localité 9] (Cantal), les époux ont décidé de modifier la clause d'attribution intégrale pour ne prévoir qu'une attribution en usufruit de la part du prédécédé dans la communauté universelle.
Ce second changement a été homologué par un jugement rendu en matière gracieuse par le tribunal de grande instance de Grasse le 7 décembre 2004.
De l'union de Mme [T] et de M. [V] est né M. [F] [V].
M. [D] [V] a, par testament olographe du 12 octobre 2010, institué son fils M. [F] [V] légataire universel et, dans le cas du prédécès de celui-ci, la [11]
M. [F] [V] est décédé le [Date décès 2] 2012.
M. [D] [V] est décédé le [Date décès 4] 2020 au [Localité 8] (Alpes-Maritimes).
Il laisse à sa survivance :
- son conjoint successible, Mme [Z] [T] épouse [V]. En raison du changement de régime matrimonial précédemment évoqué, Mme [Z] [T] veuve [V] est usufruitière des biens de la communauté ayant existé avec son époux à son décès.
- la [11] en qualité de légataire universel eu égard au prédécès de M. [F] [V].
Le 27 avril 2021, la [11], a accepté le legs de M. [D] [V] après délibération du conseil d'administration.
Une déclaration de succession (imprimé N°2705-SD, formulaire obligatoire en vertu de l'article 800 du code général des impôts) et diverses attestations immobilières ont été signées le 5 février 2022 par Mme [Z] [T] veuve [V] et la Fondation.
Le 8 avril 2022, Mme [T] veuve [V] représentée par ses avocates ' Maître Vely et Maître Frèche ' a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Fondation de se prononcer sur le projet chiffré de partage élaboré par Maître [J], dans un délai de quinze jours à compter de la première présentation de ce courrier.
Par exploit extrajudiciaire du 11 juillet 2022, Mme [Z] [T] veuve [V] a fait assigner la [11] devant le tribunal judiciaire de Grasse et ce afin d'ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [D] [V].
La [11] n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 06 décembre 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- Ordonné l'ouverture du partage judiciaire de la succession de feu [D] [V], décédé à [Adresse 13] le [Date décès 4] 2020 ;
- Dit que le partage interviendra entre Madame [Z] [T] veuve [V] et la fondation '[11]', conformément au projet de partage établi par Maître [J] le 9 mai 2022 ;
- Dit que le projet de partage du 9 mai 2022 sera annexé au présent jugement, avec lequel il fera corps ;
- Dit que le présent jugement pourra faire l'objet d'un dépôt au rang des minutes de tel notaire choisi par Madame [Z] [T] veuve [V] en vue d'y apporter les éléments manquants nécessaires à la publication, conformément aux dispositions du décret 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- Condamné la Fondation '[11]' à payer à Mme [Z] [T] veuve [V] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Fondation '[11]' aux entiers dépens de l'instance, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejeté tout autre demande plus ample ou contraire ;
- Constaté l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ce jugement a été signifié le 25 janvier 2023 à l'initiative de Mme [Z] [V].
Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2022, la [11] a interjeté appel de cette décision.
Mme [Z] [T] veuve [V] a déposé le 17 avril 2023 une requête aux fins de fixation d'un jour d'audience contenant ses conclusions au fond.
Par ordonnance sur requête du 18 avril 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé l'affaire par priorité à l'audience du 18 octobre 2023 à 14h devant la chambre 2-4 en audience collégiale.
Par premières conclusions notifiées le 4 mai 2023 - reprenant celles déposées le 17 avril précédent -, l'intimée a sollicité à la cour de :
Vu les articles 917 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1359 à 1376 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Grasse du 6 décembre 2022'
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE du 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
DEBOUTER la [11] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
DECLARER les demandes de la Madame [Z] [T] veuve [V] recevables et bien fondées, et en conséquence :
CONFIRMER le partage judiciaire de l'indivision entre Madame [Z] [T] veuve [V] et la [11] suite au décès de Monsieur [D] [V] conformément au projet de partage établi par Maître [J] le 9 mai 2022 ;
CONFIRMER que le jugement du 6 décembre 2022 pourra faire l'objet d'un dépôt au rang des minutes de tel Notaire qu'il plaira à Madame [Z] [T] veuve [V] en vue d'y apporter les éléments manquants qui seraient nécessaires à la publication conformément aux dispositions du décret 55-22 du 4 janvier 1955 ;
CONFIRMER la condamnation de la [11] à payer à Madame [Z] [T] veuve [V] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant le Tribunal Judiciaire de Grasse ;
CONDAMNER la [11] à payer à Madame [Z] [T] veuve [V] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;
CONDAMNER la [11] aux entiers dépens ;
ET DIRE QUE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Sophie FRECHE pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par premières conclusions déposées le 10 mai 2023, l'appelante a demandé à la cour de :
Vu les articles 1984 et suivants du Code Civil, les articles 1004 et 914-1 du même code, les 924 et suivants, les articles 759 et suivants du Code Civil
Vu la jurisprudence,
- DECLARER la [11] recevable et bien fondée en son appel,
- INFIRMER la décision du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 25 janvier 2023, dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- ANNULER la déclaration de succession signée le 5 février 2022,
- ORDONNER la délivrance du legs et en tant que de besoin, CONDAMNER Madame [Z] [T] veuve [V] à délivrer à la [11] le legs universel dont elle bénéficie,
- CONSTATER que Madame [Z] [T] veuve [V] et la [11] ne sont pas en indivision dans la succession de Monsieur [D] [V],
- REJETER la demande d'ouverture de partage judiciaire formée par Madame [Z] [T] veuve [V] concernant la succession de Monsieur [D] [V],
- REJETER le projet de partage du 9 mai 2022 établi par Maître [J] [I], dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a retenu la capitalisation de l'usufruit de Madame [Z] [T] veuve [V],
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le partage peut avoir lieu
- ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision née du décès de Monsieur [D] [V],
- COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage,
- COMMETTRE pour y procéder tel notaire qu'il plaira à la Cour de désigner, à l'exception de Me [G] [J] [I] et tout autre notaire intervenant dans la même étude pour procéder aux opérations de partage,
- REJETER la demande de capitalisation de l'usufruit formée par Madame [Z] [T] veuve [V],
En tout état de cause
- CONDAMNER Madame [Z] [T] veuve [V] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et à verser à la [11] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Par dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2023, l'intimée a maintenu ses demandes à l'exception d'une réponse aux conclusions adverses :
A titre subsidiaire :
PRONONCER le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [Z] [T] veuve [V] et la [11] suite au décès de Monsieur [D] [V] conformément au projet de partage II établi par Maître [J] ;
DIRE QUE l'arrêt de partage à intervenir pourra faire l'objet d'un dépôt au rang des minutes de tel Notaire qu'il plaira à Mme [Z] [T] veuve [V] en vue d'y apporter les éléments manquants qui seraient nécessaires à la publication conformément aux dispositions du décret 55-22 du 4 janvier 1955 ;
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.
Par dernières conclusions transmises le 02 octobre 2023, l'appelante a ajouté les prétentions suivantes à son dispositif :
- ANNULER les attestations immobilières signées le5 février 2022,
- REJETER la demande d'homologation, formée à titre incident par l'intimée, du projet,
- REJETER la demande d'homologation, formée à titre incident par l'intimée, du projet de partage du 31 juillet 2023 établi par Maître [J] [I].
Par dernières conclusions communiquées le 13 octobre 2023, Mme [T] maintenu ses précédentes prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
La procédure à jour fixe des articles 917 et suivants du code de procédure civile ne prévoit pas de clôture ; c'est à tort que celle-ci a été délivrée. Elle sera donc annulée.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur l'existence d'une indivision et les demandes de l'appelante
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en estimant que la demande en partage de Mme [Z] [T] veuve [V] est purement et simplement irrecevable en raison de l'absence d'indivision entre la fondation et le conjoint successible de M. [D] [V].
Elle expose, en substance, que :
- le décès de M. [D] [V] a entraîné la fin de la communauté universelle avec son épouse, Mme [T], laquelle n'aurait droit qu'à recevoir l'usufruit de la communauté eu égard au régime matrimonial en vigueur au moment du décès.
- Il n'existe, en droit français aucune indivision entre usufruitier et nu-propriétaire tout comme il n'existe aucune indivision entre légataire universel et héritier réservataire. Cette dernière position est rappelée fréquemment par la cour de cassation et procède du principe selon lequel la réduction s'opère en valeur.
- La position de l'intimée selon laquelle la jurisprudence utilisée par l'appelante ne s'applique pas serait erronée. Il n'existerait aucune indivision en l'espèce.
- La fondation n'a jamais été informée que Mme [T] veuve [V] avait l'intention d'accepter une délivrance de legs sous réserve d'une réduction en nature. Elle avance que le mandat du 23 novembre 2021 n'indiquait pas que la fondation acceptait la délivrance du legs sous réserve d'une réduction du legs universel en nature.
La Fondation estime donc qu'il faudrait :
- annuler la déclaration de succession signée le 5 février 2022 ;
- ordonner la délivrance du legs ;
- rejeter la demande d'ouverture de partage judiciaire formée par Madame [Z] [T] veuve [V] concernant la succession de Monsieur [D] [V] ;
- rejeter le projet de partage du 9 mai 2022 établi par Maître [J] [I], dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a retenu la capitalisation de l'usufruit de Madame [Z] [T] veuve [V].
L'intimée sollicite la confirmation du jugement attaqué. Elle rappelle, en substance, que :
- il existerait bien une indivision entre elle et la fondation préalablement au jugement du 6 décembre 2022. Affirmer le contraire serait une falsification de la réalité pour tromper la religion de la cour.
- Le légataire universel peut opter, en présence d'un héritier réservataire, pour une réduction en nature. Dans ce cas le légataire universel et l'héritier réservataire se retrouvent en situation d'indivision successorale. Ce serait le cas précisément en l'espèce puisque les parties ont signé la déclaration de succession prévoyant en page 6 une telle réduction en nature. Les parties se seraient mises d'accord sur une répartition à hauteur de 5/8 en pleine propriété 3/8 en usufruit pour Mme [V] et à hauteur de 3/8 en nue-propriété pour la [11].
- L'action en partage serait par ailleurs bien fondée eu égard aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile puisque Mme [T] veuve [V] a respecté les prescriptions posées par ce texte.
Le jugement attaqué a mentionné qu'il est établi que les démarches amiables entreprises par Mme [T] veuve [V] n'ont pas permis de procéder au partage amiable de la succession de M. [D] [V].
La Fondation ne saurait contraindre le conjoint successible de rester dans une indivision dont elle souhaite s'affranchir de sorte que le tribunal a fait droit à la demande de partage de la demanderesse.
Le jugement a, par conséquent, ordonné le partage judiciaire de la succession de M. [D] [V] conformément au projet d'acte de partage établi par Maître [J] le 9 mai 2022.
En cause d'appel, la Fondation avance l'idée selon laquelle il n'existerait pas d'indivision entre elle et Madame [Z] [T] veuve [V] en raison de sa qualité de légataire universel.
La jurisprudence décide, en effet, que l'héritier réservataire ne peut pas être dans une situation de concours de droit réel de même nature quand un héritier réservataire vient à la succession et ce en raison du principe de la réduction en valeur.
Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont signé une déclaration de succession mentionnant en page 6 que 'Mme [Z] [V] a déclaré consentir à l'exécution des dispositions de dernières volontés sus-énoncées sous réserve de la réduction en nature du legs universel et, en conséquence, faire délivrer au profit de l'Association dénommée [11]. L'association dénommée [11] a déclaré accepter la délivrance de legs qui lui a été faite'.
Par cet acte, les parties ont abandonné le principe d'une réduction en valeur pour choisir une réduction en nature.
Il existe donc, ce faisant, une indivision entre la [11] et Mme [Z] [T] veuve [V] puisque cette dernière a le droit, eu égard au régime matrimonial choisi soit à :
- l'usufruit de l'intégralité de la part de communauté de M. [V] ;
- 1/4 en pleine propriété de la succession de M. [V] et donc de ses biens propres eu égard à sa qualité de conjoint successible, héritier réservataire en pareille situation du fait du prédécès de M. [F] [V] et ce en vertu de l'article 914-1 du code civil.
Il existe, dès lors, une indivision en pleine propriété sur la succession de M. [D] [V].
Plusieurs pièces produites par l'intimée permettent, par ailleurs, de démontrer que les parties ont pris pleine connaissance de cette situation :
- la pièce 5.1 qui est une attestation immobilière dressée à la suite du décès de M. [V] le 5 février 2022 pour un bien [Adresse 3] ;
- la pièce 5.2 qui est une attestation immobilière dressée à la suite du décès de M. [V] le 5 février 2022 pour plusieurs biens situés dans le Cantal ;
La Fondation ne saurait se délier de l'acceptation d'une réduction en nature en invoquant le dépassement de pouvoir de Mme Sophie [O], salariée de Maître [J], notaire, qui l'a représentée pour signer la déclaration de succession précédemment citée.
La pièce n°7 visée dans les conclusions de l'appelante ne permet pas de démontrer un tel dépassement eu égard à la généralité des termes employés par le mandat couvrant cette modalité de réduction.
Par conséquent, il convient de considérer qu'eu égard aux actes signés par les parties, Mme [Z] [T] veuve [V] et la [11] sont en indivision dans le cadre de la succession de M. [D] [V].
Par conséquent, la Fondation doit être déboutée de toutes ses demandes principales et le jugement qui a ordonné le partage ne peut qu'être confirmé.
Sur la critique de la capitalisation de l'usufruit
L'appelante estime que c'est à tort que le jugement a suivi le projet de partage du 9 mai 2022 établi par Maître [J]. Elle soutient que le projet considère que l'usufruit dont bénéficie Mme [T] veuve [V] est capitalisé à hauteur de 10% soit à hauteur de 974.757,03 euros. Or, aucune disposition ne permettrait à Mme [T] veuve [V] d'imposer au légataire universel la capitalisation de l'usufruit. Une telle modalité nécessiterait l'accord de l'appelante.
Elle estime que, sans indivision entre les parties, la procédure est vouée à l'échec. Le projet de partage annexé au jugement semblerait également incompl et puisque plusieurs immeubles composent la succession dont certains détenus par la SCI [12].
L'intimée rappelle que le projet de partage est parfaitement équitable et permet de respecter les droits de chacun. Elle précise que le partage ordonné en première instance prévoit bien la répartition des 2.740 parts de la SCI [12] dépendant de la succession de M. [D] [V].
Elle rappelle, à titre subsidiaire, que le notaire a établi un second projet sans capitalisation de l'usufruit. Elle sollicite que la cour prononce le partage en suivant ce projet le cas échéant, à titre subsidiaire.
Le jugement a ordonné le partage en annexant le projet de partage de Maître [J] comprenant une capitalisation de l'usufruit de Mme [Z] [T] veuve [V].
La cour relève que le projet de partage dressé par le notaire comprend deux hypothèses : l'une avec capitalisation de l'usufruit et l'autre sans capitalisation d'un tel usufruit tel qu'il résulte de la pièce n°17 de l'intimée intitulée 'PROJET DE PARTAGE II'.
Faute d'accord des parties, la capitalisation de l'usufruit ne peut être ordonnée.
L'appelante ne démontre pas, en outre, l'insuffisance du projet de Maître [J].
Il conviendra d'ajouter au jugement que le notaire choisi par les parties devra se fonder sur le projet sans capitalisation de l'usufruit.
Sur la désignation d'un juge commis au partage
L'article 1364 du code de procédure civile dispose que 'Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal'.
À titre subsidiaire, l'appelante sollicite la désignation d'un juge commis au partage et d'un notaire à l'exception de Maître [J] et de tout autre notaire de l'étude de cette dernière pour y procéder.
L'intimée est taisante sur cette question.
Eu égard aux projets liquidatifs établis par Maître [J], la liquidation de la succession de M. [D] [V] est en voie d'achèvement.
La cour constate que la succession ne comporte pas de difficultés particulières justifiant qu'un juge commis soit désigné à ce stade de la liquidation.
Il convient donc de débouter l'appelante des demandes tendant à :
- COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage
- COMMETTRE pour y procéder tel notaire qu'il plaira à la Cour de désigner, à l'exception de Me [G] [J] [I] et tout autre notaire intervenant dans la même étude pour procéder aux opérations de partage
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
La [11], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au bénéfice de l'avocat de l'intimée en ayant fait la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; la [11] sera condamnée à payer à Mme [Z] [T] veuve [V] à la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Annule l'ordonnance de clôture intervenue le 20 septembre 2023,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse,
Y ajoutant,
Juge qu'il convient de se référer au projet notarié de Maître [J] prévoyant le partage sans capitalisation de l'usufruit,
Déboute l'appelante de toutes ses autres demandes,
Condamne la [11] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par l'avocat de Mme [T] veuve [V],
Condamne la [11] à payer à Mme [Z] [T] veuve [V] à la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente