Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00869 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVW4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 23 AOUT 2024
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DOSSIER N° RG 22/00869 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVW4
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Mme [J] [K] - CPAM
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CPAM
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [J] [K], demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparution
DEFENDERESSE
C.P.A.M DU VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [Z] [Y] [S] munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré en formation incomplète le 23 Août 2024, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties , laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 septembre 2022, [J] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après « la caisse »), confirmant un indu total de 1360,81 euros.
À l’audience du 19 juin 2024, [J] [K] ne s’est pas présentée. Par courrier électronique reçu le 11 mai 2024, elle a sollicité une dispense de comparution pour motif médical.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter [J] [K] de ses demandes et de la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 1 360,81 euros. Elle fait valoir que [J] [K] a perçu des sommes qui lui ont été versées à tort, pour la période du 20 août 2016 au 15 novembre 2019, ces sommes étant dues à son ancien mari. En réponse au moyen tiré de la prescription de son action elle soutient que s’agissant d’une erreur, le point de départ de la prescription de cinq ans est le jour où elle eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
La décision a été mise en délibéré au 23 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du Code de procédure civile, « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, « La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ».
En l’espèce, [J] [K] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 19 juin 2024 par courrier du 10 mai 2024. Elle n’a pas fait valoir d’autres moyens que ceux compris dans sa requête initiale. En application des dispositions précitées, il y a lieu de faire droit à sa demande et le présent jugement sera rendu contradictoirement.
Sur la demande de remboursement de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, par courrier en date du 1er février 2020, la caisse a notifié un indu d’un montant total de 1 360,81 euros à [J] [K] au titre de remboursements de prestations versés entre le 30 août 2016 et le 15 novembre 2019. Une mise en demeure de payer cette somme a été délivrée le 24 août 2020.
S’agissant du moyen tiré de la prescription de l’action de la caisse, l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale prévoit un délai de prescription de deux ans pour les actions en remboursement de prestations indûment versées à un bénéficiaire. Toutefois en l’espèce, la demande est adressée non au bénéficiaire (l’ex-mari de [J] [K]) mais à son ancienne épouse, dont les références bancaires étaient restées enregistrées dans le compte de M. [R] [K].
Dans ces conditions, et en l’absence de texte spécial relatif à cette situation de fait, le délai de prescription de droit commun de cinq ans est applicable et la demande de la caisse est recevable.
Sur le fond, [J] [K] ne conteste pas devoir les sommes demandées qu’elle a perçues au lieu et place de son ex-mari.
La caisse justifie, par la production d’un décompte, du versement des sommes demandées, qui étaient dues en réalité à [R] [K].
Par conséquent il convient de faire droit à la demande en paiement de la caisse et de condamner [J] [K] au remboursement de la somme de 1 360,81 euros indûment perçue.
Dans sa requête, [J] [K] indique qu’elle a voulu proposer un échéancier. Toutefois, elle ne formule pas cette demande devant le tribunal. En tout état de cause, elle conserve la possibilité de formuler une telle demande auprès du directeur de la caisse.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner [J] [K], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
- CONDAMNE [J] [K] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 360,81 euros en remboursement de sommes indûment perçues entre le 30 août 2016 et le 29 novembre 2019 ;
- CONDAMNE [J] [K] aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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