Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-45.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.574
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Raisch, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 4 juin 1960 par la société Raisch en qualité de chauffeur, a été mis à pied le 9 juin 1980 pour s'être présenté à son travail en état d'ivresse ; qu'il a été licencié le 18 octobre 1980 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de licenciement, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'incident du 9 juin 1980 ne pouvait être reproché au salarié, a retenu que celui-ci n'était pas revenu à son travail après cet incident et qu'il n'avait avisé son employeur de son congé de maladie à compter de cette date que cinq jours plus tard, en le laissant jusque-là sans nouvelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul retard dans l'envoi d'un certificat médical ne caractérise pas la faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Raisch, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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