Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-16.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.354
Date de décision :
14 novembre 2019
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10609 F
Pourvoi n° Y 18-16.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Z... X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. L... B..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Centre de biologie République, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., de la SCP Krivine et Viaud, avocat de MM. X... et B... et de la société Centre de biologie République ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. N...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. A... N... de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice économique formée contre M. Z... X... ;
AUX MOTIFS QU'il ressort clairement des explications des parties que les décisions qui ont été prises au sein de la SELARL Centre de biologie République le 12 décembre 2011 et le contentieux qui les oppose dans le cadre de la présente procédure est en lien avec l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 27 septembre 2011 et rectifié le 22 novembre 2011, lequel venait annuler des délibérations des assemblées générales intervenues deux ans plus tôt alors qu'au cours de ces deux années, d'autres décisions étaient intervenues et que la situation factuelle des différents protagonistes avait évolué ;
Il convient de rappeler que, lors des assemblées générales du 29 décembre 2009, les résolutions suivantes avaient été votées: l'exclusion de Monsieur A... N... de sa qualité d'associé de la SELARL, la réduction du capital social de 10.000 € par annulation de 1.000 parts sociales d'une valeur nominale de 10 € chacune, l'attribution à Monsieur N... de la somme de 1.000 € en contrepartie de l'annulation des 1.000 parts sociales qui lui appartenaient, la modification corrélative des articles 7 et 8 des statuts pour tenir compte de la nouvelle composition du capital social, les pouvoirs nécessaires pour que le gérant procède aux formalités et publicités nécessaires compte-tenu de l'ensemble des résolutions précédentes, et la révocation de Monsieur A... N... de ses fonctions de gérant de la SELARL avec modification corrélative des statuts ;
L'arrêt de la cour d'appel de Dijon ayant annulé l'ensemble de ces résolutions mais également prononcé la révocation de Monsieur A... N... de ses fonctions de gérant de la SELARL Centre de biologie République, cette dernière et Monsieur L... B... soutiennent qu'en réalité la réintégration de Monsieur N... au sein de la société était juridiquement impossible au regard des dispositions législatives et réglementaires concernant les laboratoires d'analyses médicales ;
Monsieur X... pour sa part invoque une impossibilité pratique dans la mesure où l'arrêt n'avait pas fait disparaître les dissensions entre associés ; tous expliquent les décisions prises en décembre 2011 comme étant la conséquence de ces impossibilités et de la nécessité de régulariser la situation juridique de la SELARL pour ne pas risquer une perte d'agrément administratif ;
Il n'est pas contesté par Monsieur A... N... que les dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 d'une part excluent la possibilité pour un praticien hospitalier d'exercer les fonctions de directeur d'un laboratoire d'analyses biologiques médicales privé, et d'autre part prévoient que le capital social d'une société d'exploitation libérale exploitant un laboratoire de biologie médicale doit être détenu par des professionnels exerçant au sein de la société à proportion de plus de la moitié de son capital ;
Il n'est pas plus contesté qu'en application des articles L 6213-7, L 6213-9, R 6212-84 et R 6212-85 du code de la santé publique, les laboratoires de biologie médicale privés sont dirigés par un biologiste-responsable qui en est le responsable légal, et qu'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité par une SELARL doit être obligatoirement gérant de cette société et participer effectivement à la gestion de la société ;
Il est établi par les écritures des parties que le 29 décembre 2009, Monsieur A... N... continuait de travailler au sein du laboratoire de la rue Devosge ; par ailleurs, la cour d'appel de Dijon ayant annulé les délibérations intervenues à cette date et n'ayant prononcé la révocation de Monsieur N... de ses fonctions de gérant de la SELARL que dans son arrêt du 27 septembre 2011 sans effet rétroactif, aucun obstacle juridique ne s'opposait à une réintégration juridique de Monsieur N... tant dans ses droits d'associé que dans ses fonctions de gérant de cette société au 29 décembre 2009 ;
Monsieur A... N... a commencé à compter du 1er février 2010 à travailler au sein du CHU de Dijon, et, par courrier du 29 janvier 2010, son conseil a officiellement avisé la SELARL du fait qu'il cessait tout exercice professionnel au sein du laboratoire Devosge à compter du 1er février 2010 ;
Au regard des dispositions réglementant le fonctionnement des laboratoires d'analyses médicales privés ci-dessus rappelés, le fait que Monsieur N... occupe un emploi au sein du CHU de Dijon lui interdisait de diriger un tel laboratoire ; par contre, il n'avait aucune incidence sur son droit de gérer une SELARL propriétaire d'un laboratoire privé dès lors que ces textes interdisent de cumuler emploi de praticien hospitalier et direction d'un laboratoire privé, mais en aucun cas à un praticien hospitalier d'être gérant d'une SELARL exploitant un laboratoire privé ;
L'absence d'activité de Monsieur N... au sein du laboratoire posait certes une difficulté dès lors qu'il était titulaire de 50 % du capital social et que par conséquent son seul associé, Monsieur X..., ne détenait pas plus de la moitié de ce capital, mais elle n'était pas en soi incompatible avec sa qualité d'associé ainsi qu'il résulte de l'article 9 des statuts de la SELARL portant sur la composition du capital social ; c'est pour tenir compte des dispositions légales et réglementaires que cet article prévoit, si ces règles ne sont pas respectées, que la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser sa situation, cette régularisation pouvant résulter soit d'une cession par celui qui ne travaille plus d'une partie de ses parts sociales pour n'en plus détenir que le maximum autorisé, soit d'une décision de retrait prévue par l'article 17 des mêmes statuts ou d'une décision d'exclusion pour non-respect des règles de fonctionnement de la société ;
A juste titre, le tribunal a retenu sur ce point que, dès lors que de manière très expresse, Monsieur N..., dans son courrier du 29 janvier 2010, expliquait la cessation de son activité au sein du laboratoire par l'impossibilité matérielle dans laquelle il se trouvait de continuer à y travailler du fait des dispositions prises par Monsieur X... en exécution des décisions du 29 décembre 2009 en mentionnant qu'il s'agissait d'une décision provisoire et conservatoire ne valant en aucune manière ratification des décisions qu'il contestait judiciairement, et qu'elle ne valait que jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Dijon ait statué sur ses demandes d'annulation, les dispositions de l'article 17 des statuts ne pouvaient pas recevoir application puisqu'elles ne concernent qu'une cessation volontaire d'exercice professionnel ;
Il se déduit de ces éléments qu'au 1er février 2010, il n'existait pas plus d'impossibilité pour Monsieur N... de disposer de ses droits d'associé de la SELARL, ni même de gérant de cette société ;
Monsieur N... a perdu, en exécution de l'arrêt de la cour de Dijon ses droits de gérant de la SELARL le 27 septembre 2011, mais là aussi, cette décision est sans effet (sur) ses droits d'associé de cette société pour les mêmes motifs que ceux-ci dessus exposés ;
En revanche, dès lors que dans son courrier du 5 décembre 2011, Monsieur N... se borne à demander uniquement l'application de l'arrêt du 27 septembre 2011 par le rétablissement dans ses droits d'associé, mais ne fait nullement état de son souhait de revenir travailler au sein du laboratoire Devosge, par le seul effet de l'article 17.2 des statuts qui prévoit que « la cessation d'activité emporte de plein droit perte de la qualité d'associé », il a perdu à cette date cette qualité, sa cessation d'activité au sein de ce laboratoire étant alors devenue volontaire ;
Le 7 décembre 2011, Monsieur Z... X... a dressé un « procès-verbal de constat de cessation d'activité d'un associé » dans lequel, après avoir fait (à lui-même ?) des déclarations dans lesquelles il relatait l'historique du contentieux depuis les délibérations du 29 décembre 2009 jusqu'au courrier de Monsieur N... du 5 décembre 2011, il a constaté que ce dernier avait cessé toute activité au sein de la SELARL depuis le 31 janvier 2010, qu'en application de l'article 17.2 des statuts il avait perdu de plein droit la qualité d'associé de la société à cette date, et que, dans la perspective du rachat des parts sociales de l'associé retrayant et en l'absence d'acquéreur pressenti, la société se porterait acquéreur des parts sociales du retrayant et procéderait à la réduction de son capital social toujours en application de l'article 17.2 ;
Un tel « constat » par lequel en réalité Monsieur X... se fait une preuve à lui-même ne présentait aucun intérêt juridique ; à juste titre, le tribunal a souligné toutefois qu'aucune disposition légale ne permettait de le déclarer nul ; par contre, outre le fait qu'à tort il considère que la perte de la qualité d'associé remonterait au 31 janvier 2010, ce constat est insusceptible de créer des droits ou de priver Monsieur N... de ses droits, et il ne peut que lui être déclaré inopposable ;
Le 30 mars 2010, Monsieur Z... X... a cédé à Monsieur L... B... une part sociale, permettant ainsi à ce dernier de devenir co-gérant de la SELARL et directeur du laboratoire Devosge ;
Lorsque cet acte a été établi, en exécution des décisions prises le 29 décembre 2009, le capital social avait été ramené à 1.000 parts sociales toutes détenues par Monsieur X... ;
Par l'effet de l'annulation de l'ensemble des décisions prises le 29 décembre 2009, le capital social est rétroactivement redevenu composé de 2.000 parts détenues par moitié par Messieurs X... et N... ; or l'article 13.2 des statuts de la SELARL prévoit, concernant les cessions de parts sociales, qu'en cas de pluralité d'associés, les parts sociales ne peuvent être cédées, même entre associés ou au profit de conjoints, ascendants ou descendants, qu'avec le consentement des associés professionnels en exercice à la majorité des trois quart, ladite majorité étant déterminée compte-tenu de la personne et des parts du cédant ;
La cession d'une part sociale par Monsieur X... au profit de Monsieur B... n'a pas été soumise à Monsieur N... et Monsieur X... ne détenait pas trois quart des parts sociales ; il s'en déduit que cette cession ne peut qu'être annulée et le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Le 12 décembre 2011, Messieurs X... et B... ont établi un acte intitulé « acte valant décision collective des associés » dans lequel, après rappel de l'historique du contentieux, ils ont pris les six décisions suivantes :
- restauration des droits d'associé de Monsieur A... N... au sein de la société à la date du 29 décembre 2009, ce dernier se voyant attribué à cette date 1.000 parts sociales d'une valeur nominale de 10 € chacune ;
- annulation des parts sociales de Monsieur A... N... en raison de sa cessation d'activité au sein de la société ;
- modification corrélative des statuts ;
- pouvoirs de gérance pour la réalisation matérielle et définitive de ces opérations ;
- régularisation de la situation de Monsieur L... B... en qualité d'associé et de co-gérant de la société ;
- pouvoirs pour l'exécution des formalités ;
Dans la mesure où Monsieur L... B... n'est rétroactivement pas associé de la SELARL, toutes les décisions ainsi prises sont en conséquence viciées ; toutefois, Monsieur A... N... ne demande que l'annulation des cinq dernières décisions, et la cour est tenue par les prétentions des parties ;
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a annulé ces cinq décisions, celle restaurant Monsieur N... dans ses droits d'associé au 29 décembre 2009 restant valide ;
C'est également à juste titre que le tribunal a prononcé l'annulation de toutes les résolutions adoptées au nom des associés postérieurement au 29 décembre 2009 au sein de la SELARL dès lors que Monsieur N... n'avait pas été amené à se prononcer et où Monsieur B... l'avait été à tort ;
(
)
Monsieur A... N... demande, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la condamnation de Monsieur Z... X... à lui verser 355.958 € en réparation de son préjudice économique et 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
Il convient sur ce point de relever que Monsieur N... qui, du fait de l'annulation de toutes les décisions prises le 29 décembre 2011, devrait restituer à la SELARL les 1.000 € qu'il a perçus en contrepartie des 1.000 parts sociales, ne demande pas l'évaluation de ses parts sociales, ce qu'il relève expressément dans ses écritures, et que tous les développements concernant l'éventuelle application de la procédure prévue à l'article 1843-4 du code civil sont en conséquence sans aucun intérêt ;
Pour demander la condamnation de Monsieur X..., Monsieur N... lui reproche d'avoir vendu les actifs de la SELARL au prix de 711.916 € alors que, selon lui, la vente aurait dû se faire au prix de 1 540 000 €, et évalue en conséquence son préjudice à la moitié de la différence entre ces deux sommes ;
Il ne peut qu'être relevé sur ce point que les actifs de la SELARL ont été cédés au nom de cette dernière, laquelle a encaissé le prix retiré de cette cession et a ensuite soldé son passif notamment lié à l'emprunt contracté pour acquérir le laboratoire Devosge ;
A supposer établi que le prix de vente ne correspondait pas à la valeur réelle des actifs ainsi cédés, le préjudice subi par les associés de la SELARL ne pourrait en aucune manière correspondre à la différence entre ces deux valeurs (puisqu'ils n'étaient pas destinataires des fonds provenant de la cession), mais uniquement à l'éventuelle diminution de la valeur de leurs parts sociales en résultant ; Monsieur N... le dit lui-même lorsqu'il soutient que cette vente était un stratagème destiné à le priver de la valeur de la moitié des parts de la société qui demeure lui appartenir (ses conclusions page 30) ; c'est donc par un mauvais raisonnement que les premiers juges ont évalué le préjudice de Monsieur N... à partir du prix de cession des deux laboratoires, étant au surplus relevé qu'ils ont accordé l'indemnisation d'un préjudice après avoir considéré que la cession avait été réalisée au juste prix, ce qui excluait une faute délictuelle imputable à Monsieur X... ;
Monsieur N..., tout comme Monsieur X..., a acquis ses parts sociales au prix de 10 €, et le préjudice lié à une éventuelle perte de valeur ne peut être déterminé que le jour où il a perdu sa qualité d'associé, soit le 5 décembre 2011 ; or la cession des actifs de la SELARL a eu lieu le 6 juin 2013, soit très postérieurement à cette date ; il s'en déduit que le prix de vente de ces actifs, quel qu'il soit, ne peut pas avoir eu un quelconque effet sur la valeur au 5 décembre 2011 des parts sociales de Monsieur N... ;
Le jugement, en ce qu'il a accordé à Monsieur N... la somme de 355.958 € en indemnisation de son préjudice économique ne peut en conséquence qu'être infirmé, et Monsieur N... doit être débouté de ses prétentions à ce titre ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en opposant à M. N..., pour écarter sa demande d'indemnisation de son préjudice économique, résultant de la perte de valeur de ses parts sociales causée par les mauvaises conditions financières de la cession des actifs de la SELARL Centre de biologie République du 6 juin 2013, la circonstance qu'il avait perdu sa qualité d'associé à la date de son courrier du 5 décembre 2011 dans lequel il demandait l'exécution de l'arrêt du 27 septembre 2011, faute par lui d'avoir exprimé à cette occasion son souhait de revenir travailler dans le laboratoire de la rue Devosge, ce qui aurait rendu volontaire sa cessation d'activité au sens de l'article 17.2 des statuts de la société, quand il n'avait pas été question, dans les débats devant la cour d'appel, de déduire de ce courrier la perte de la qualité d'associé à la date du 5 décembre 2011, la cour d'appel, qui a soulevé un moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'aucune des parties au litige ne prétendait que M. N... avait perdu sa qualité d'associé à la date du 5 décembre 2011 ; qu'en effet, ce dernier ne soutenait pas avoir perdu sa qualité d'associé à compter de l'arrêt du 27 septembre 2011, et ses adversaires poursuivaient l'infirmation du jugement entrepris, notamment en ce qu'il avait dit que le procès-verbal de constat de cessation d'activité d'un associé du 7 décembre 2011, était inopposable à M. N..., procès-verbal qui avait constaté (p. 3, alinéas 5-6) la perte de qualité d'associé de M. N... à la date du 31 janvier 2010 ; qu'en décidant néanmoins que M. N... avait perdu cette qualité à la date du 5 décembre 2011, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'annulation de la résolution d'une assemblée générale extraordinaire d'une société emporte la remise des parties dans l'état antérieur, en sorte que l'annulation de la résolution décidant l'exclusion d'un associé qui travaillait au sein de la société lui fait recouvrer la qualité d'associé et oblige cette société à lui restituer les fonctions qu'il exerçait, même sans initiative de la part de celui-ci ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 27 septembre 2011, la cour d'appel de Dijon avait annulé toutes les résolutions des assemblées générales extraordinaires du 29 décembre 2009 tenues par la SELARL Centre de biologie République par lesquelles notamment M. N..., qui y exerçait son activité de médecin-biologiste au sein du laboratoire de la rue Devosge, avait été exclu en sa qualité d'associé et évincé de la société ; qu'en déduisant du courrier de M. N... du 5 décembre 2011 que celui-ci avait cessé volontairement, à cette date, d'exercer toute activité au sein de ce laboratoire et avait donc perdu sa qualité d'associé, pour considérer ensuite qu'il ne pouvait réclamer une indemnisation au titre d'une perte de valeur de ses parts sociales intervenue postérieurement à cette date, au motif inopérant qu'il avait demandé uniquement l'exécution de l'arrêt du 27 septembre 2011 sans formuler le souhait de revenir travailler au sein de la société, quand il appartenait à celle-ci, à qui était imputable l'éviction de M. N..., d'agir spontanément afin de le mettre en mesure de reprendre son activité au sein du laboratoire où il travaillait, sans même attendre qu'il se manifeste, la cour d'appel a méconnu la portée de la chose jugée attachée à l'arrêt du 27 septembre 2011 et a violé l'article 1351 devenu 1353 du code civil ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'annulation d'une résolution d'une assemblée générale extraordinaire d'une société emporte la remise des parties dans l'état antérieur, en sorte que l'annulation de la résolution décidant l'exclusion d'un associé qui travaillait au sein de la société emporte le recouvrement de la qualité d'associé et des fonctions qu'il exerçait ; qu'il est constant que l'article 17.2 des statuts de la SELARL Centre de biologie République fait dépendre la qualité d'associé de l'exercice d'une activité au sein d'un laboratoire exploité par la société ; que M. N... ayant demandé, par un courrier du 5 décembre 2011, l'exécution de l'arrêt du 27 septembre 2011 et la remise en état à laquelle il avait droit en suite de l'annulation de son exclusion en qualité d'associé, cette demande comprenait le fait de pouvoir revenir travailler au sein du laboratoire de la rue Devosge dont il avait été évincé, et de jouir de la qualité d'associé dont il avait été privé, en exerçant à nouveau sa profession dans ce laboratoire ; qu'en décidant néanmoins que M. N... avait cessé volontairement, à la date du 5 décembre 2011, d'exercer toute activité au sein de ce laboratoire et avait donc perdu sa qualité d'associé, au motif inopérant qu'il n'avait pas formulé le souhait de revenir y travailler, pour en déduire qu'il ne pouvait réclamer une indemnisation au titre d'une perte de valeur de ses parts sociales intervenue postérieurement à cette date, quand un tel souhait était inclus dans la demande tendant à l'exécution de l'arrêt du 27 septembre 2011, la cour d'appel a méconnu la portée de la chose jugée attachée à cette décision, et a violé l'article 1351 devenu 1353 du code civil ;
5°) ALORS QUE M. N... ayant demandé, par son courrier du 5 décembre 2011, l'exécution de l'arrêt du 27 septembre 2011 et la remise en état à laquelle il avait droit en suite de l'annulation de son exclusion en qualité d'associé, cette demande comprenait le fait de pouvoir revenir travailler au sein du laboratoire de la rue Devosge dont il avait été évincé, et jouir de la qualité d'associé dont il avait été privé, en exerçant à nouveau sa profession dans ce laboratoire ; qu'en décidant néanmoins que M. N... avait cessé volontairement, à la date du 5 décembre 2011, d'exercer toute activité au sein de ce laboratoire, faute d'avoir formulé le souhait de revenir y travailler, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 5 décembre 2011, et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
6°) ALORS ENFIN QU'en toute hypothèse, la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux ; qu'en retenant que M. N... avait perdu sa qualité d'associé le 5 décembre 2011, par application d'une clause des statuts prévoyant que la cessation d'activité emporte de plein droit perte de la qualité d'associé, quand il ressortait de ses constatations que M. N..., illégalement évincé, n'avait pas à cette date été remboursé de la valeur de ses parts, ce dont il ressortait que la cession des actifs à un prix minoré lui avait causé un préjudice, la Cour d'appel a violé les articles 1841 et 1869 du code civil ensemble les dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
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