Cour de cassation, 06 mai 1997. 96-82.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.949
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ETONDO Mambulu, alias MAYISA Mayele, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 17 janvier 1996, qui a rejeté sa requête en relèvement de deux mesures d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal ancien, 132-21 du nouveau Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 702-1, 703 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Mayele X... alias Mambulu Etondo en relèvement des peines d'interdiction du territoire dont il faisait l'objet ;
"aux motifs que Mambulu Etondo s'est marié en France postérieurement à la décision du 3 janvier 1985, alors qu'il n'aurait pas dû se trouver sur le territoire national, et qu'il ne peut donc invoquer l'existence de sa famille pour obtenir le relèvement sollicité; que, de plus, le confort de Mambulu Etondo, visé par la législation européenne, passe après la nécessité pour la population française de se mettre à l'abri des trafics de stupéfiants ;
"alors, d'une part, que si les juges ne sont pas tenus, en principe, de motiver la décision par laquelle ils statuent sur une requête en relèvement d'interdiction du territoire français, leur décision encourt néanmoins la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions du demandeur; qu'en retenant en l'espèce, que, pour solliciter le relèvement, Mayele X... ne pouvait invoquer son mariage avec une Française dont était né un enfant et la circonstance que l'entière famille résidait en France, ledit mariage ayant été célébré sur le territoire français postérieurement à la décision d'interdiction prononcée à son encontre, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs erronés en violation des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que en omettant de répondre à la requête parfaitement motivée de Mayele X... d'où il résultait notamment que depuis son retour en France en 1988, il s'était amendé, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, la requête en relèvement de deux mesures d'interdiction du territoire français prononcées à titre de peine complémentaire à l'encontre de Mambulu Etondo, par décisions de la cour d'appel de Paris, du 3 janvier 1985 et de la cour d'appel de Chambéry, du 7 novembre 1990, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que le moyen, qui revient à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et dont ils ne doivent aucun compte, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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