Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2009), que M. X... a été engagé le 9 avril 1990 en qualité de technicien chantier par la société Comiso France et affecté en dernier lieu sur un chantier à Roissy-en-France ; que le 30 novembre 2006, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre à Roissy-en-France et de rencontrer ou d'entrer en relation avec un dirigeant de la société ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 1er décembre 2006 au 8 janvier 2007 ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 5 mars 2007, puis saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que le fait pour l'employeur de ne pas fournir de travail à un salarié est un manquement d'une gravité suffisante pour que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission tout en constatant que la société Comiso n'avait pas indiqué à M. X... le chantier où il était affecté, ne lui avait pas envoyé de planning de travail, c'est-à-dire ne lui avait pas fourni de travail et que l'absence sur son poste de travail du demandeur au pourvoi ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que son employeur ne lui versait plus sa rémunération depuis le 9 janvier 2007 et que dès lors, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était imputable à la société Comiso et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission, sans répondre à ces écritures, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le contrat de travail prend fin lors de la prise d'acte de la rupture de ce contrat et que la rémunération du salarié ne saurait être retenue lorsque le salarié est demeuré à la disposition de son employeur et que des circonstances qui ne lui sont pas imputables viennent suspendre la prestation de travail ; la cour d'appel en déboutant M. X... de toutes ses demandes tout en constatant que le demandeur au pourvoi n'avait plus été rémunéré à compter du 9 janvier 2007 et que son absence sur son poste ne pouvait lui être reprochée, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait ni fait connaître à son employeur à l'issue de son arrêt maladie qu'il était en mesure de reprendre le travail, ni répondu à sa lettre du 1er février 2007 l'invitant à se manifester pour convenir de ses conditions de travail, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de fournir du travail et que la rémunération n'était pas due ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de M. X... prenant acte de la rupture de son contrat de travail est rédigée en ces termes : « Le 28 novembre 2006, alors que je travaillais sur un chantier de la société Comiso à ROISSY, la police est intervenue et a arrêté plusieurs ouvriers dont moi-même. Il s'est avéré qu'une opération de travail clandestin concernait plusieurs sociétés sur place dont la société Comiso. Vous avez aussi été arrêté et placé en garde à vue, comme moi et les autres ouvriers ou patrons de sociétés. Après le passage devant le juge d'instruction, j'ai été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, comme vous, avec interdiction de me rendre sur mon lieu de travail à ROISSY mais surtout avec interdiction de vous rencontrer. Comme vous le savez et comme l'a démontré le dossier, je n'y suis pour rien dans cette affaire puisque c'est vous le patron de la société, c'est vous qui me donnez les ordres et je n'ai reçu de votre part aucune délégation. Depuis ma sortie de garde à vue, j'ai été plongé dans une profonde dépression et mon arrêt de travail pour maladie a pris fin le 8 janvier 2007. Depuis cette date, je ne pouvais reprendre mon travail car il m'est interdit d'entrer en contact avec vous, or c'est vous qui êtes mon employeur et me donnez du travail. Non seulement depuis cette date, vous ne m'avez pas payé, mais en plus vous ne m'avez absolument pas adressé un planning de travail ou étudié avec moi, un aménagement de mon poste en fonction de l'ordonnance de contrôle judiciaire. Le 1er février 2007, j'ai reçu un courrier de votre société me faisant sommation de venir travailler, en m'indiquant simplement de me rendre sur des chantiers ! Lesquels ? J'ai téléphoné pour expliquer la difficulté et demandé un planning précis me garantissant que je ne rencontrerai pas Monsieur... Aucune réponse. Par courrier du 26 février 2007, vous m'adressez une lettre de menace, mais aucun planning de travail ni de fixation d'un poste de travail. Il ne m'appartient pas de me fixer mon propre planning et vous ne pouvez écrire que je suis sous la responsabilité de Monsieur Y..., sans aucune autre précision. Compte tenu de votre carence et de ce que vous ne me donnez pas de travail compatible avec le contrôle judiciaire, je considère que non seulement vous n'exécutez pas le contrat mais que vous faites exprès de me laisser sans ressources afin de me pousser à démissionner. Dans ces conditions, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail de votre fait car je considère que vous commettez une faute grave indigne de votre société pour laquelle je me suis dévoué pendant 18 ans !... ». Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au salarié d'apporter la preuve des faits qui ont motivé sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. M. X... soutient qu'à l'expiration de son dernier arrêt de travail, il attendait naturellement que son employeur lui confie un nouveau chantier car il n'avait pas le droit d'aller travailler sur le chantier de Roissy, qu'il a pris attache téléphoniquement avec la société pour l'informer de sa disponibilité et a indiqué qu'il restait dans l'attente d'un planning de travail ; qu'il a reçu un courrier du 1er février 2007 qui n'était pas explicite quant aux chantiers visés et aux lieux de travail ; qu'il a reçu le 26 février 2007 un nouveau courrier qui notamment le privait de son véhicule de fonction et du téléphone portable professionnel, ce qui constituait l'amorce d'une rupture du contrat de travail par l'employeur ; que la violation par l'employeur de l'obligation de fournir du travail et de l'obligation d'assurer sa sécurité en le mettant en mesure de respecter une décision de justice justifiait qu'il prenne acte de la rupture de son contrat de travail. Le 1er février 2007, M. Y..., conducteur de travaux, pour la société Comiso écrivait, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à M. X... : « Depuis le neuf janvier 2007, vous êtes absent de votre poste sans aucun justificatif. Selon la procédure pénale, vous ne pouvez entrer en contact avec Monsieur Z..., mais rien ne vous dispense de vous rendre sur nos chantiers, afin de reprendre vos fonctions au sein de la Société, sous les ordres de Monsieur Y.... Nous vous rappelons que le fait de ne pas fournir de justificatif constitue une infraction à la convention collective ». Par courrier du 26 février 2007, reçu par M. X... le 1er mars 2007, M. Y... écrivait au salarié : « Nous faisons suite à notre dernier courrier recommandé que vous avez reçu le 5 février 2007, resté sans réponse de votre part. Vous ne vous êtes pas présenté à l'issue de votre congé maladie le 9 janvier 2007, pour reprendre votre poste, aucune explication, je vous rappelle que la procédure pénale en cours ne s'oppose en rien à la reprise de votre emploi. Je ne m'explique pas votre silence. Sans réponse de votre part, je serais contraint de prendre des mesures à votre encontre. Je vous rappelle que vous êtes toujours en possession : 1. Du véhicule de fonction RENAULT KANGOO immatriculé ..., 2. Du téléphone portable. Je vous mets en demeure de restituer le véhicule et le téléphone à la société dans un délai de 24 heures. A défaut, nous serons contraints de saisir le conseil des Prud'hommes en référé pour en obtenir la restitution. ». Le dernier avis d'arrêt de travail, du 18 décembre 2006 au 8 janvier 2007, de M. X... est une prolongation sans mention qu'il s'agit d'un arrêt final ou d'une date de reprise du travail. En principe, à l'issue d'un arrêt de travail, il appartient au salarié de se présenter à l'entreprise ou sur son lieu de travail antérieur à l'arrêt de travail, pour reprendre son travail. En l'espèce, dès lors que l'ordonnance de contrôle judiciaire interdisait à M. X... de se rendre sur le chantier de Roissy en France et de rencontrer M. Z..., dirigeant de la société, il appartenait à M. X... de faire savoir à l'employeur qu'il était en mesure de reprendre son travail. M. X... n'apporte pas la preuve de la prise d'attache téléphonique, qu'il allègue, avec la société. Une absence de son poste, entendu comme le poste antérieurement occupé sur le chantier de Roissy en France sur lequel l'ordonnance de contrôle judiciaire lui interdisait de se présenter, ne pouvait être reprochée au salarié. Néanmoins, la lettre du 1er février 2007, en précisant à M. X... qu'il se trouvait sous les ordres de M. Y... et rappelant au salarié l'obligation de justifier son absence, invitait nécessairement M. X... à se manifester auprès de M. Y.... Il n'est pas contesté que M. X... ne lui a apporté aucune réponse et il n'est pas allégué ni démontré que M. X... a pris contact avec M. Y..., ne serait-ce que pour l'informer qu'il était à sa disposition pour rejoindre tel autre chantier que celui de Roissy en France, la société Comiso établissant que de façon habituelle, antérieurement, le salarié appelait M. Y... sur son téléphone portable. Le silence reproché au salarié et la menace de mesures disciplinaires, dans la lettre du 26 février 2007, ne peuvent encore s'interpréter que comme une invitation par M. Y... adressée à M. X... à se manifester afin de convenir de ses conditions de travail. M. X... à qui il appartenait à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, faute, du fait du contrôle judiciaire auquel il était soumis de pouvoir se présenter à l'entreprise et de reprendre effectivement son travail sur le chantier de Roissy en France, de prendre contact avec l'entreprise afin de l'informer qu'il était en mesure de reprendre son travail et de déterminer ses conditions, ne s'étant manifesté d'aucune manière, le reproche fait à l'employeur ne pas lui avoir indiqué le chantier où il était affecté et envoyé un planning ne constitue pas un manquement suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il en est d'autant plus ainsi, si comme l'indique M. X..., il ne devait pas se trouver sur le même chantier que d'autres salariés ou mandataires de sociétés sous traitantes intervenantes co-mis en examen, dans la mesure où n'étant pas concerné par la procédure pénale M. Y... ne connaissait pas nécessairement l'identité des co-mis en examen. Il en va de même de la demande par la lettre du 26 février 2007 de restituer le véhicule de fonction et le téléphone portable de l'entreprise dès lors que M. X... ne s'est pas manifesté pour organiser sa reprise de travail en considération des obligations mises à sa charge dans le cadre du contrôle judiciaire et dans l'attente qu'il se manifeste. Par suite, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et le jugement entrepris qui en a décidé autrement sera infirmé. L'infirmation du jugement entraîne nécessairement, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner, l'obligation pour le salarié de restituer à l'employeur les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement.
1) ALORS QUE la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que le fait pour l'employeur de ne pas fournir de travail à un salarié est un manquement d'une gravité suffisante pour que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission tout en constatant que la société Comiso n'avait pas indiqué à M. X... le chantier où il était affecté, ne lui avait pas envoyé de planning de travail, c'est-à-dire ne lui avait pas fourni de travail et que l'absence sur son poste de travail du demandeur au pourvoi ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que son employeur ne lui versait plus sa rémunération depuis le 9 janvier 2007 et que dès lors, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était imputable à la société Comiso et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (p. 6, § 9 ; p. 7, § 5 et suivants) ; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission, sans répondre à ces écritures, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION, A TITRE SUBSIDIAIRE
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'une absence de son poste, entendu comme le poste antérieurement occupé sur le chantier de Roissy en France sur lequel l'ordonnance de contrôle judiciaire lui interdisait de se présenter, ne pouvait être reprochée au salarié. (…) La prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et le jugement entrepris qui en a décidé autrement sera infirmé. L'infirmation du jugement entraîne nécessairement, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner, l'obligation pour le salarié de restituer à l'employeur les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement ;
ALORS QUE le contrat de travail prend fin lors de la prise d'acte de la rupture de ce contrat et que la rémunération du salarié ne saurait être retenue lorsque le salarié est demeuré à la disposition de son employeur et que des circonstances qui ne lui sont pas imputables viennent suspendre la
prestation de travail ; la cour d'appel en déboutant M. X... de toutes ses demandes tout en constatant que le demandeur au pourvoi n'avait plus été rémunéré à compter du 9 janvier 2007 et que son absence sur son poste ne pouvait lui être reprochée, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
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