Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1754 F-D
Pourvoi n° K 15-27.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 4],
2°/ M. [T] [R], domicilié [Adresse 5],
3°/ M. [N] [R], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [L] [R], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant à la société Energies maintenance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], de M. [T] [R], de M. [N] [R] et de M. [L] [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Energies maintenance, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2014), que, le 25 mai 2001, les corps de [F] [R] et de sa fille [P], qui avaient, la veille, quitté leur domicile dans l'intention de faire du kayak sur le Var, ont été découverts dans le fleuve ; que le véhicule de [F] [R] et un des kayaks ont été retrouvés sur une voie qui longe la berge, à hauteur de la centrale hydroélectrique n° 8 exploitée par la société Energies maintenance ; que Mme [X] et MM. [T], [N] et [L] [R] (les consorts [R]), reprochant à cette société de n'avoir pas pris les précautions nécessaires pour empêcher l'accès au fleuve, dangereux à cet endroit, l'ont assignée en responsabilité ;
Attendu que les consorts [R] font grief l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute, la société exploitante d'une centrale
hydroélectrique dont la présence sur le fleuve représente un danger notamment pour la pratique des sports nautiques, qui ne prend pas de son propre chef et sans attendre d'y être contrainte par un règlement, les mesures qui s'imposent pour empêcher efficacement le passage des véhicules et piétons vers cette zone dangereuse, et ne prend même pas la précaution élémentaire de signaler le danger par des panneaux d'information ; qu'en écartant la faute de la société Energies maintenance exploitante de la centrale à l'origine du décès de [F] [R] et d'[P] [R] après avoir constaté que le véhicule des victimes avait pu accéder au niveau de la centrale n° 8 et qu'aucun panneau ne signalait le danger, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles 1382 et 1383 du code civil qu'elle a violés ;
2°/ qu'en écartant la responsabilité de la société Energies maintenance après avoir constaté que les victimes ont pénétré dans l'eau au niveau de la centrale n° 8 et sont décédées par noyade ou par traumatisme avec les arbres, branches ou débris divers rendus très vulnérants par la masse du fleuve et par la force du courant, et que l'enquêteur précise que "le courant est produit par une cascade d'une quinzaine de mètres de haut, qui entraîne les eaux en direction de la mer. En sortie de barrage, le brassage de l'eau est impressionnant. Il est impossible de sortir de l'eau à partir de cet endroit", ce dont il résulte que c'est bien la négligence de la société Energies maintenance qui en ne condamnant pas l'accès au fleuve au droit de ses installations et en ne signalant pas non plus le danger par des panneaux a permis aux victimes d'accéder à ce site dangereux où ils sont décédés, la cour d'appel a encore violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
3°/ que la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage n'est de nature à exonérer que partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité ; qu'en se fondant, pour exonérer la société Energies maintenance de sa responsabilité, sur la circonstance que l'existence d'une barrière qui était parfois fermée et dont le système de fermeture avait été manifestement dégradé, atteste d'une propriété privée, non accessible aux personnes non autorisées, ce que [F] [R] et sa fille ont choisi d'ignorer, et que les dangers créés par le niveau d'eau et la force du courant particulièrement le jour des faits, étaient immédiatement identifiables par toute personne raisonnablement soucieuse de sa sécurité, a fortiori par un kayakiste particulièrement expérimenté et averti tel que [F] [R], qui avait déjà pratiqué cette activité sur le Var, quand la prétendue faute des victimes à la supposer caractérisée n'était pas de nature à entraîner l'exonération totale de la responsabilité de la société Energies maintenance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève, d'une part, qu'il résulte d'un constat d'huissier de justice, établi le 2 juin 2001, qu'à l'endroit où la voiture de [F] [R] a été trouvée l'accès au Var s'effectue par une voie passant sous la route nationale 202 dépourvue de panneau signalant une interdiction ou un danger et fermée, le jour du constat, par une barrière cadenassée empêchant l'accès des véhicules mais pas celui des piétons, d'autre part, qu'il résulte de l'enquête pénale réalisée après les faits que le Var n'est pas navigable à cet endroit et que sa berge, côté centrale, dépend du domaine public de l'Etat, si bien que l'entretien en incombe à la direction départementale de l'équipement et à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; qu'ensuite, l'arrêt constate que le règlement déterminant les conditions dans lesquelles la préfecture des Alpes-Maritimes autorise l'exploitant à utiliser l'énergie du fleuve ne lui impose pas d'empêcher l'accès à la centrale en y apposant des panneaux signalant un danger particulier ni en installant une barrière autre que celle existant à l'entrée du tunnel passant sous la voie 202 et que la direction départementale de l'équipement n'a donné à la société Energies maintenance aucune instruction s'agissant de la sécurité du site de la centrale n° 8 ;
Que, de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que les consorts [R] ne rapportaient pas la preuve d'une faute de la société Energies maintenance susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt relatifs aux fautes commises par les victimes, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X], M. [T] [R], M. [N] [R] et M. [L] [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [X], M. [T] [R], M. [N] [R] et M. [L] [R]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré qui avait déclaré la société Energies Maintenance entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes M. [F] [R] et Mlle [P] [R] le 24 mai 2001, et avait condamné en conséquence la société Energies Maintenance à payer la somme de 35.000 € à Mme [X] en réparation de son préjudice d'affection, et la somme de 55.000 € chacun à MM. [T], [N] et [L] [R] en réparation de leur préjudice d'affection, et d'avoir débouté Mme [C] [X] et MM. [T] [R], [N] [R] et [L] [R] de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE par procès-verbal du 26 mai 2001, la brigade de recherche départementale de [Localité 4] rend compte de la découverte de deux jambes au barrage EDF constituant la centrale n° 7 sur le Var, commune de [Localité 3], par un employé qui effectuait des opérations de nettoyage au moyen d'un bras articulé terminé par un godet ; que le barrage situé en bordure droite du Var en direction de l'amont, est constitué depuis la droite par la centrale électrique et par un mur servant à briser le courant, qui tient la totalité de la largeur du cours d'eau ; que les plongeurs de la brigade nautique ont par ailleurs retrouvé un morceau de pagaie en plastique blanc ; qu'en présence du docteur [H] médecin légiste, l'officier de police judiciaire, technicien en identification criminelle, relève que les jambes semblent avoir été séparées du corps par arrachement et que les extrémités des fémurs semblent avoir été écrasées ; qu'il considère qu'un possible découpage est exclu par l'apparence générale des chairs et par l'absence de traces sanguinolentes ; que par procès-verbal du 26 mai 2001, un enquêteur de cette brigade rapporte qu'une nouvelle opération de dégrillage a permis de remonter le corps d'une personne, en précisant que le canal d'effeuillage de la centrale, située à contresens du courant qui circule dans le sens Digne-Nice, recueille tous les débris et obstacles naviguant en aval du fleuve lors des opérations de dégrillage (ou dragage) au moyen d'une large pelle télécommandée à usage manuel appelée dégrilleur ; que le procès-verbal d'investigation du 26 mai 2001 constate qu'il s'agit du corps d'un homme dépourvu de bassin et des membres inférieurs ; que M. [T] [R] auquel il a été présenté le même jour, l'a reconnu comme étant son père, [F] [R] ; que le procès-verbal de synthèse du 27 mai 2001 évoque l'hypothèse d'un accident survenu à la centrale n°8 selon laquelle [P] [R] se serait mise à l'eau avec son kayak et aurait été entrainée par un tourbillon, en essayant de la secourir son père aurait été à son tour emporté par le courant très violent à cet endroit ; que l'enquêteur précise que « le courant est produit par une cascade d'une quinzaine de mètres de haut, qui entraine les eaux en direction de la mer. En sortie de barrage, le brassage de l'eau est impressionnant. Il est impossible de sortir de l'eau à partir de cet endroit » et que la cascade est traversée par deux câbles métalliques permettant d'actionner une vanne qui régule le débit ; que le procès-verbal de synthèse du 24 octobre 2001 précise que le véhicule de [F] [R] a été retrouvé à hauteur de la centrale n° 8 ; que l'un des deux kayaks était à côté tandis que le deuxième n'a pas été retrouvé et que le jour des faits la vanne située à gauche de la centrale était ouverte du fait du débit très important du fleuve ; que reprenant la thèse de l'accident déjà évoquée, son rédacteur indique « ce sont les câbles qui ont dû sectionner les corps des deux victimes » ; qu'il ajoute que :
- les investigations effectuées établissent que le fleuve Var et les berges situées en rive gauche (côté centrale) sont du domaine public de l'Etat si bien que leur gestion et leur entretien incombent à la DDE et à la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF) ;
- le fleuve Var a été rayé de la nomenclature des voies d'eau navigables et flottables par décret du 27 juillet 1957 toujours en vigueur ;
- un arrêté préfectoral du 18 août 1995, publié au registre des actes administratifs, interdit les activités nautiques sur la réserve, comprenant la zone de l'accident, sauf dérogation expresse accordée par le service gestionnaire ;
que les docteurs [H] et [I], désignés par ordonnance du juge d'instruction du 28 mai 2001, ont établi un rapport d'expertise médico-légale des deux membres inférieurs en date du 1er juillet 2001, aux termes duquel ils précisent que :
- leurs constatations sont compatibles avec un décès possible le 24 mai 2001 et les deux membres semblent appartenir à une personne jeune de moins de 40 ans, de sexe féminin, mesurant environ 1,62 mètres, qui utilisait du vernis à ongle grisâtre ou bleuté brillant ;
- l'autopsie ne permet pas de déterminer les causes de la mort ;
- la non-correspondance des plans de coupe musculaire et osseux au plan de coupe cutané, ainsi que les articulations sacro-iliaques mises à nu évoquent un phénomène d'arrachement (page 18/20) ;
que ces mêmes experts qui ont procédé à l'autopsie du tronc attribué à [F] [R], indiquent aux termes de leur rapport en date du 30 août 2001, que le décès de celui-ci approximativement fixé au 24 mai 2001, a été provoqué par un traumatisme cervico-médullaire, avec fracture cervicale haute et que le plan de coupe cutané et osseux semble correspondre à un phénomène d'arrachement ; que le 2 juin 2001, M. [A] huissier de justice a établi un procès-verbal de constat à la demande des consorts [R] par lequel il constate que :
- l'accès au Var à hauteur de l'endroit où a été retrouvée la voiture de [F] [R] s'effectue par une voie apparemment communale passant sous la route nationale 202 et prenant son départ à hauteur du rond-point de l'athanée de [Localité 4] ; elle est fermée ce jour-là par une barrière cadenassée qui empêche l'accès aux véhicules, mais laisse le passage aux piétons ;
- aucun panneau de signalisation ne mentionne une interdiction ou danger ; M. [T] [R] fait remarquer que la voiture de son père n'aurait pas pu emprunter ce passage et venir se garer le long du Var, si la barrière n'avait pas été ouverte ;
- à l'endroit où [T] [R] a situé le lieu de découverte de la Lancia Dedra de son père, sur une voie qui longe la berge du Var à proximité du barrage n° 8 existe un ouvrage maçonné et carrossable donnant accès à la centrale ; l'ouvrage ne comporte pas de barrière de protection de part ni d'autre ;
- il n'y a aucun panneau de signalisation de danger, ni d'interdiction sur le chemin d'accès ;
- sous la voie bétonnée, à hauteur d'un deuxième passage d'eau aménagé pour permettre l'évacuation de gros déblais et de troncs d'arbres, une cordelette semble destinée à éviter le passage de promeneurs sur la murette aménagée à la perpendiculaire de cette vanne ;
- plus à l'ouest vers le lit du Var, la partie de la centrale électrique qui surplombe le barrage et le Var est protégée par un garde-fou métallique, mais sans interdiction d'accès ;
- au-delà de la centrale, l'eau du Var dévale avec force sur le barrage, toujours sans protection ni information d'un quelconque danger ;
- côté sud en surplomb sur le Var, l'accès à une échelle métallique menant aux niveaux inférieurs est condamné par un portillon dont la fermeture n'est assurée que par un boulon dévissable à la main ;
- la voie carrossable qui longe la berge du Var, libre d'accès sur toute sa longueur est dépourvue de toute protection et signalisation ;
- environ 2 km plus bas, au barrage n° 7, à hauteur du [Adresse 6] où ont été retrouvés les restes de [F] [R], l'accès à la voie sur berge est condamnée par une barrière métallique fermée par un cadenas sur laquelle un panneau mentionne « AAPP, la truite argentée [Localité 4] suivant arrêté préfectoral n° 6220 du 21/12/93, pêche interdite » et « 50 mètres en amont et en aval » ;
- il n'y a pas de protection et de signalisation et des promeneurs ont déposé leur vélo sur l'ouvrage même,
- sur le bâtiment même de la centrale, sont apposés un panneau portant le n° 7 et un autre la mention « pêche interdite » ;
qu'intervenant à nouveau à la demande des consorts [R] le 18 mai 2011, Me [A] a établi un 2ème constat, dont il ressort que :
- le tunnel permettant d'accéder à la centrale n° 8 est toujours équipé d'une barrière ouverte dont le système de blocage en position fermée a été détérioré ;
- on peut accéder en voiture à la centrale n° 8 ;
- sur la plateforme une chainette tendue entre deux poteaux rouillés porte un panneau mentionnant « accès réservé exclusivement au personnel autorisé » ;
- sur la centrale est fixé un panneau portant les mentions « danger accès interdit machine en mouvement automatique poste haute tension 20.000 volts. Production énergie renouvelable Energies Maintenance – RWE Innogy » qui n'existait pas en 2001 ;
- au [Adresse 6], une grille métallique qui n'existait pas en 2001, interdit le passage des véhicules ;
- sur la plate-forme, une chainette identique à la précédente, porteuse du même panneau, condamne l'accès à la centrale ;
que Me [Q] huissier de justice, mandaté par la SASU, a établi un procès-verbal de constat en date du 17 juillet 2013, par lequel il observe notamment :
- à l'entrée du tunnel accédant à la centrale n° 8, un système de fermeture fracturé, scellé en façade, déployé totalement dans le sens de la largeur du tunnel laissant un passage piétonnier lorsque la barrière est déployée ;
- à la sortie du tunnel, un escalier à ciel ouvert aboutit à un arrêt des chemins de fer de Provence ;
- dans la seconde partie du tunnel qui jouxte la première partie côté nord, un panneau visible en périphérie mentionne « Compagnie Générale des Eaux Attention danger. En raison du vidage intempestif du canal de la Vésubie il est dangereux de s'aventurer dans le lit de ce ruisseau, le niveau d'eau pouvant à tout moment monter brusquement » ;
- sur le dispositif de prise d'eau de la centrale, un panneau signale « Attention danger ne pas s'approcher, risque de venue d'eau importante » ;
- des branchages comportant de nombreux troncs, dont l'un mesure 27 cm de largeur, s'amoncellent sur la dalle de béton ;
- une poulie mécanique scellée au barrage supporte deux câbles de direction nord-sud, qui passent sous le barrage ; celui situé en extrémité ouest est placé à 16 cm du barrage, celui situé côté Est est placé à 24 cm ;
- un déversoir se matérialise par une cascade, dont le débit peut atteindre 120 m3 seconde ;
- M. [W] responsable adjoint de la centrale précise que la centrale n'est pas gestionnaire de ce déversoir qui est entretenu depuis le 15 mars 2013 par le conseil général et auparavant par la DDE ;
- à une dizaine de mètres au sud du [Adresse 6] et à 2 mètres environ d'une cabine qui contrôle les aiguillages du chemin de fer, un portail auquel est adjoint un portillon s'étend sur plusieurs mètres ; il porte un affichage du conseil général des Alpes Maritimes intitulé « piste verte des rives du Var », signalant la dangerosité du site, qui semble avoir été installé récemment ;
- M. [W] signale que la centrale n'est pas intervenue dans la pose de ce portail, ni dans celle des panneaux d'affichage ;
- un passage piétonnier aboutissant à un chemin piétonnier se poursuit vers le sud, sur la rive gauche du fleuve ;
- à une vingtaine de mètres au sud du portail, se présente le seuil de la centrale n° 7 ;
- deux poulies portent chacune deux câbles qui passent sous le seuil ;
que le 26 mai 2001, signalant la disparition de son père et de sa soeur aux services de gendarmerie, M. [T] [R] a indiqué que son père, très sportif, avait pratiqué le canoë en compétition et qu'il initiait ses enfants à cette discipline, le plus souvent à la mer, mais qu'il en avait fait lui-même plusieurs fois avec lui sur le Var ; qu'entendu dans le cadre de l'information sur recherches des causes de la mort, le 12 juin 2011, M. [T] [R] déclare avoir identifié le corps de son père et précise avoir pratiqué le kayak avec lui sur le Var, en amont et en aval de la centrale n° 8 ; qu'il déclare : « lorsqu'on faisait du kayak en aval de la huit, on se mettait à l'eau du côté rive droite, c'est-à-dire du côté zone industrielle de [Localité 1]. Lorsqu'on naviguait en amont de la huit, on se mettait à l'eau par une avancée de sable située au-dessus du barrage. Il est vrai que là avec la hauteur de l'eau le 24 mai, il n'y avait pas cette avancée de sable qui apparait lorsque le Var est beaucoup plus bas. Nous laissons toujours la voiture à hauteur de la centrale n° 8. Pour accéder à la berge nous passons par le chemin sous le 202. Il est vrai qu'il existe une barrière à cet endroit-là mais la plupart du temps elle est ouverte. Lorsqu'elle était fermée, nous n'accédions pas à la centrale. Nous faisions demitour et nous partions à la mer ou nous retournions à la maison » ; qu'il ajoute qu'il ignorait comme son père, l'interdiction de naviguer sur le Var énoncée par arrêté préfectoral de 1995, qui n'est rappelée par aucun panneau le long des berges du fleuve, ainsi que l'existence du décret du 27 juillet 1957, qui a radié le Var des voies d'eau navigables ou flottables ; que selon lui son père n'a pas mis le kayak à l'eau au niveau du barrage, mais une trentaine de mètres plus haut ; qu'en vertu de l'article 1384 du code civil, on est responsable des choses que l'on a sous sa garde, étant précisé que celui qui invoque le rôle causal d'une chose inerte doit démontrer qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état ; qu'en application des articles 1382 et 1383 du code civil, celui qui en agissant volontairement par négligence ou par imprudence, et qui par un acte positif ou une abstention, cause à autrui un dommage, doit le réparer ; que les éléments qui précèdent révèlent que les victimes ont pu accéder à la centrale n° 8 à proximité de laquelle leur véhicule et un kayak ont été retrouvés, et ce malgré la présence d'un portail, dont le système de fermeture avait été fracturé ; qu'or les circonstances de l'accident n'ont pu être exactement reconstituées ; que l'hypothèse de la section des corps provoquée par les câbles qui parait peu plausible au regard de la distance les séparant de la paroi, n'est fondée sur aucun indice tangible ; qu'à supposer ce fait acquis, il n'est pas démontré qu'il est certainement à l'origine de la mort des 2 victimes, qui a pu intervenir avant ou après la centrale n° 8 et avant la centrale n° 7 par noyade ou par traumatisme avec les arbres, branches, et/ou débris divers rendus très vulnérants par la masse du fleuve et par la force du courant ; que les conclusions des experts et des enquêteurs tendent d'ailleurs à exclure un sectionnement et à retenir un arrachement des fragments retrouvés ; qu'au demeurant la cause de la mort d'[P] [R] n'est pas connue, tandis que le décès de [F] [R] est attribué à un traumatisme cervico-médullaire provoqué par un objet non déterminé ; qu'il n'est donc pas établi que la centrale ou l'un de ses équipements a causé le dommage ; que plus précisément les consorts [R] auxquels incombe la charge de la preuve ne démontrent pas qu'ainsi qu'ils le soutiennent, les câbles ont été l'instrument du dommage et qu'ils ont occupé une position anormale ou qu'ils se sont trouvés en mauvais état ; que la responsabilité de la SASU Energies Maintenance ne peut dès lors être recherchée au titre de la responsabilité du fait des choses ; que la SASU Energies Maintenance produit le règlement d'eau en date du 21 juillet 1983 déterminant les conditions dans lesquelles la préfecture des Alpes Maritimes autorise la société Sithe et compagnie pendant 45 ans, à disposer de l'énergie du fleuve Var « pour la mise en jeu d'une entreprise située sur le territoire de la commune de [Localité 2] et destinée à la production d'énergie électrique pour être vendue à électricité de France » concernant la chute créée par le seuil n° 8 ; qu'il est ainsi prévu notamment que :
- l'usage des eaux et leur transmission en aval de l'usine ne devront avoir aucune incidence sur la salubrité publique et le rétablissement du libre écoulement des eaux, tandis que seront préservés l'alimentation des personnes et des animaux, le maintien des équilibres biologiques, les installations agricoles et industrielles (article 7) ;
- indépendamment de la réglementation générale, notamment en matière de police des eaux, le permissionnaire sera tenu, en particulier, de se conformer aux dispositions relatives aux diverses usages et à la bonne utilisation de l'eau (plan d'eau maintenu à une cote supérieure ou égale à 64,900 NGF en fonctionnement normal), aux dispositions relatives à la conservation, la reproduction et la libre circulation du poisson, à la qualité de l'eau, aux accès, à la ligne d'arbres, aux accès piétons et à l'habitat du poisson (article 7b) ;
- en ce qui concerne les accès, dans l'attente de l'aménagement de la voie rapide au pied de la digue rive gauche (par rapport au sens du courant), qui servira sous certaines conditions de voie de desserte à l'exploitant, ce dernier fera son affaire et à ses frais, de l'utilisation de la piste actuelle, tandis qu'en période d'accès provisoire, il n'y aura pas d'accès piétons protégés (article 7c) ;
- pour l'entretien des berges, du seuil et du lit du cours d'eau, l'exploitant versera à l'Etat une participation annuelle de 106.000 F à partir de la 2ème année suivant la mise en exploitation (article 11) ;
- les ouvrages réalisés par le permissionnaire devront être constamment entretenus en bon état par ses soins et à ses frais (article 13) ;
- dans l'intérêt de la sécurité publique, l'administration pourra après mise en demeure, sauf cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaitre aux frais et risques de l'exploitant, tout dommage provenant de son fait sans préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile ;
- la responsabilité du permissionnaire demeure pleine tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages, que leur mode d'exécution, leur entretien ou leur exploitation (article 14) ;
- les ingénieurs et agents chargés de la police des eaux et ceux chargés de l'électricité, ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux, auront en permanence libre accès au chantier des travaux et à l'ouvrage en exploitation (article 17) ;
que ce règlement prévoyant sans autre précision, que l'exploitant fera son affaire personnelle de l'utilisation de la piste actuelle et qu'en période provisoire, il n'y aura pas d'accès piétons protégés n'impose pas à la SASU Energies Maintenance l'obligation d'empêcher l'accès de tout visiteur aux berges jouxtant la centrale en y fixant des portails verrouillés et inviolables, ni d'apposer des panneaux rappelant une éventuelle interdiction ou signalant un danger particulier ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 juin 2000, (pièce n° 7 des intimés) portant en objet « fermeture des accès au Var », la DDE tout en notant qu'un accès direct au Var est indispensable à la société Energies Maintenance, rappelle à son directeur qu'il doit veiller de manière rigoureuse à la fermeture des barrières du [Adresse 6] et de celle du centre commercial [Établissement 1], en précisant que sa responsabilité pourra être engagée s'il s'avérait qu'une négligence de sa part a permis des intrusions ou activités illicites ; que cependant la centrale n° 8, au niveau de laquelle il peut être sérieusement présumé que les victimes ont accédé compte tenu de la découverte du véhicule et d'un kayak n'est pas citée par ce courrier, seules étant évoquées les barrières du [Adresse 6] (centrale n° 7) et de [Établissement 1] situées en aval ; que d'autre part la nature des intrusions ou activités illicites ainsi visées n'est pas précisée ; que l'origine légale réglementaire ou conventionnelle de l'obligation relative aux accès et à la signalisation alléguée à la charge de la SASU Energies Maintenance n'est d'ailleurs pas précisée et son contenu n'est pas davantage détaillé, si bien qu'il n'est pas démontré que cette société devait procéder à l'installation d'une barrière plus importante que celle existant à l'entrée du tunnel passant sous la route 202, souvent dégradée, malgré le dépôt de plusieurs plaintes auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 5] du Var (notamment le 15 mai 2001 et le 5 juin 2001) et la mise en oeuvre de réparations régulières attestées par les factures produites aux débats ; qu'à l'inverse il sera relevé que l'existence d'une barrière qui était parfois fermée ainsi que le rapporte M. [T] [R] et dont le système de fermeture avait été manifestement dégradé, atteste d'une propriété privée, non accessible aux personnes non autorisées, ce que [F] [R] et sa fille ont choisi d'ignorer, les dangers créés par le niveau d'eau et la force du courant particulièrement le jour des faits, étaient immédiatement identifiables par toute personne raisonnablement soucieuse de sa sécurité, a fortiori par un kayakiste particulièrement expérimenté et averti tel que [F] [R], qui avait déjà pratiqué cette activité sur le Var ; qu'ainsi il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de la SASU Energies Maintenance ayant participé à la production du dommage si bien que les consorts [G] seront déboutés des demandes qu'ils présentent à son encontre ;
1°) ALORS QUE commet une faute, la société exploitante d'une centrale hydroélectrique dont la présence sur le fleuve représente un danger notamment pour la pratique des sports nautiques, qui ne prend pas de son propre chef et sans attendre d'y être contrainte par un règlement, les mesures qui s'imposent pour empêcher efficacement le passage des véhicules et piétons vers cette zone dangereuse, et ne prend même pas la précaution élémentaire de signaler le danger par des panneaux d'information ; qu'en écartant la faute de la société Energies Maintenance exploitante de la centrale à l'origine du décès de M. [F] [R] et Mlle [P] [R] après avoir constaté que le véhicule des victimes avait pu accéder au niveau de la centrale n° 8 et qu'aucun panneau ne signalait le danger, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles 1382 et 1383 du code civil qu'elle a violés ;
2°) ALORS QU'en écartant la responsabilité de la société Energies Maintenance après avoir constaté que les victimes ont pénétré dans l'eau au niveau de la centrale n° 8 et sont décédées par noyade ou par traumatisme avec les arbres, branches ou débris divers rendus très vulnérants par la masse du fleuve et par la force du courant, et que l'enquêteur précise que « le courant est produit par une cascade d'une quinzaine de mètres de haut, qui entraine les eaux en direction de la mer. En sortie de barrage, le brassage de l'eau est impressionnant. Il est impossible de sortir de l'eau à partir de cet endroit », ce dont il résulte que c'est bien la négligence de la société Energies Maintenance qui en ne condamnant pas l'accès au fleuve au droit de ses installations et en ne signalant pas non plus le danger par des panneaux a permis aux victimes d'accéder à ce site dangereux où ils sont décédés, la Cour d'appel a encore violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
3°) ALORS QUE la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage n'est de nature à exonérer que partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité ; qu'en se fondant pour exonérer la société Energies Maintenance de sa responsabilité, sur la circonstance que l'existence d'une barrière qui était parfois fermée et dont le système de fermeture avait été manifestement dégradé, atteste d'une propriété privée, non accessible aux personnes non autorisées, ce que [F] [R] et sa fille ont choisi d'ignorer, et que les dangers créés par le niveau d'eau et la force du courant particulièrement le jour des faits, étaient immédiatement identifiables par toute personne raisonnablement soucieuse de sa sécurité, a fortiori par un kayakiste particulièrement expérimenté et averti tel que [F] [R], qui avait déjà pratiqué cette activité sur le Var, quand la prétendue faute des victimes à la supposer caractérisée n'était pas de nature à entrainer l'exonération totale de la responsabilité de la société Energies Maintenance, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.