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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-81.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.645

Date de décision :

30 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Esteban, - LA SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE, venant aux droits de la société LAGARDE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 février 1995, qui a condamné le premier, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs à 4 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation de violation de l'article 320 du Code pénal, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, de l'article 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité relative à la citation de Esteban X... ; "aux motifs que la citation initiale vise essentiellement les articles 222-19 du Code pénal, L. 263-2, L. 262-2 et L. 231-2 du Code du travail, ainsi que les articles 2 à 24 du décret du 8 janvier 1965; que si l'article 222-19 du Code pénal actuel, applicable depuis le 1er mars 1994, et visant les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, n'était pas applicable au moment des faits, le visa de cet article était inévitable, dans la mesure où l'ancien Code pénal n'existait plus lorsque le jugement a été rendu; que ce texte a remplacé l'article 320 du Code pénal abrogé par la loi du 16 décembre 1992, qu'il reprend en termes assez proches; que le nouveau texte s'applique incontestablement, dans la limite du maximum des peines d'amende et d'emprisonnement encourues lors de la commission des faits - ancien article 320 du Code pénal -; que les premiers juges auraient dû apporter cette précision, mais que la citation ne saurait être annulée du fait du visa du nouveau texte, seul applicable depuis l'abrogation de l'ancien Code pénal; que la mention de l'article L. 263-2 1 du Code du travail sur la citation n'a pu abuser le prévenu et son conseil, s'agissant manifestement de l'article 263-2 1, que l'erreur n'était pas possible dans la mesure où le texte intégral du 1er de l'article L. 263-2 du Code du travail est reproduit dans la citation; que le prévenu a donc eu exactement connaissance du contenu de la prévention et que les droits de la défense n'ont absolument pas été violés ; "alors que, faute d'avoir visé l'article 320 du Code pénal, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, qui définissait le quantum des peines applicables à l'infraction reprochée à Esteban X..., la citation était incomplète et entachée de nullité" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation, tirée du défaut de visa de l'article 320 ancien du Code pénal, applicable aux faits de l'espèce quant à la pénalité encourue, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, les juges ont fait l'exacte application de l'article 565 du Code de procédure pénale et ainsi justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, de l'article L. 263-2 du Code du travail, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Esteban X... en ce qui concerne l'accident de M. Y... ; "aux motifs que le prévenu produit un document intitulé "procès-verbal de mise à disposition anticipée de l'entreprise Lagarde à Segece" fait au Mans le 28 février 1992 selon lequel, "il est remis, ce jour, par l'entreprise Lagarde à Segece, mandataire de Secmu, et immédiatement à C&A : la coque brute des locaux de C&A situés au rez-de-chaussée bas et haut, ainsi que la coque des locaux techniques situés au niveau -2 et +1 du centre des Jacobin au Mans; il s'agit d'une mise à disposition anticipée, ne valant pas réception de l'ensemble du marché à l'entreprise Lagarde et Secmu... compte tenu de cette mise à disposition à Segece, cette dernière accepte d'en assurer la garde" ; que l'accident s'est produit en partie haute de l'immeuble, puisque la victime a fait un chute de 17 mètres; que la mise à disposition ci-dessus visée ne porte que sur le rez-de-chaussée bas et haut et les locaux techniques situés aux niveaux -2 et +1; qu'il n'est pas établi que la partie haute de l'immeuble ait été incluse dans la mise à disposition; qu'en admettant même qu'elle l'ait été, il convient de souligner que l'infraction existait au jour du transfert de garde, qu'il n'est pas établi qu'un responsable de la société Lagarde ait signalé, lors du transfert, un quelconque danger tenant à l'insuffisance de la plaque en contre-plaqué; qu'il n'est pas non plus allégué que la Segece ait apporté une quelconque modification à l'obturation de la trémie par une plaque insuffisamment résistante ; "alors que, premièrement, le doute bénéfice au prévenu ; qu'en retenant qu'il n'est pas établi que l'acte de mise à disposition de l'ouvrage à la société Segece incluait le lieu où l'accident s'est produit, la cour d'appel a mis en évidence l'existence d'un doute quant à la responsabilité de Esteban X... et de la société SAE; qu'en retenant pourtant la culpabilité de Esteban X..., l'arrêt attaqué a violé le principe sus-visé ; "alors que, deuxièmement, la cour d'appel n'a pas recherché à quelle fin la plaque d'aggloméré litigieuse a été placée sur la trémie, d'où il n'ait pas établi que la société SAE ait dû mettre les lieux de l'accident en conformité avec les exigences du titre III du Code du travail; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes sus-visés" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 237-1 et R. 237-2 du Code du travail, des articles 111-4 et 121-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Esteban X... en ce qui concerne l'accident de M. Y... ; "aux motifs que le prévenu produit un document intitulé "procès-verbal de mise à disposition anticipée de l'entreprise Lagarde à Segece" fait au Mans le 28 février 1992 selon lequel, "il est remis, ce jour, par l'entreprise Lagarde à Segece, mandataire de Secmu, et immédiatement à C&A : la coque brute des locaux de C&A situés au rez-de-chaussée bas et haut, ainsi que la coque des locaux techniques situés au niveau -2 et +1 du centre des Jacobin au Mans; il s'agit d'une mise à disposition anticipée, ne valant pas réception de l'ensemble du marché à l'entreprise Lagarde et Secmu ... compte tenu de cette mise à disposition à Segece, cette dernière accepte d'en assurer la garde" ; que l'accident s'est produit en partie haute de l'immeuble, puisque la victime a fait un chute de 17 mètres; que la mise à disposition ci-dessus visée ne porte que sur le rez-de-chaussée bas et haut et les locaux techniques situés aux niveaux -2 et +1; qu'il n'est pas établi que la partie haute de l'immeuble ait été incluse dans la mise à disposition; qu'en admettant même qu'elle l'ait été, il convient de souligner que l'infraction existait au jour du transfert de garde, qu'il n'est pas établi qu'un responsable de la société Lagarde ait signalé, lors du transfert, un quelconque danger tenant à l'insuffisance de la plaque en contre-plaqué; qu'il n'est pas non plus allégué que la Segece ait apporté une quelconque modification à l'obturation de la trémie par une plaque insuffisamment résistante ; "alors que, premièrement, l'intervention d'entreprises extérieures postule que le chef de l'entreprise utilisatrice assure la mise en oeuvre des mesures de prévention applicables sur le chantier ; qu'en retenant la culpabilité de Esteban X..., salarié de la société Lagarde, sans avoir recherché à quelles directives de la société Segece, mandataire de la société Secmu, il devait se conformer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes sus-visés ; "alors que, deuxièmement, la société Lagarde et la société Proclim devaient assurer la protection de leurs salariés respectifs en se conformant aux directives de la société utilisatrice représentée par la société Segece; qu'en ne précisant pas en quoi Esteban X..., salarié de la société Lagarde, était tenu d'assurer la protection du personnel de la société Proclim, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que sur un chantier de construction où intervenaient plusieurs entreprises, un salarié de la société Proclim, occupé à la mise en place d'un ventilateur en partie haute de l'immeuble, a fait une chute de 17 mètres, après avoir marché sur une plaque qui a cédé sous son poids; qu'Esteban X..., délégataire des pouvoirs de la société Lagarde, chargée du lot maçonnerie, a été, notamment, poursuivi pour délit de blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; Attendu que pour le déclarer coupable de ces chefs, après avoir constaté que faute d'appel à son encontre, la relaxe du dirigeant de la société Proclim, concurremment poursuivi, était définitive, l'arrêt attaqué retient que la pose de la plaque obstruant la trémie a été effectuée par les préposés de la société Lagarde à qui il appartenait de prendre toutes précautions susceptibles d'éviter l'accident; que la faute de la victime, induite en erreur par un matériau inadapté, n'exonère pas le prévenu des conséquences de la sienne; que le transfert de la garde du bâtiment au maître de l'ouvrage n'était, à la date des faits, que partiel et n'incluait pas la partie haute de l'immeuble où s'est produit l'accident; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et procédant de leur appréciation souveraine, qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs les délits poursuivis et dès lors que le décret du 20 février 1992 n'est pas applicable en l'espèce, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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