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Cour de cassation, 02 mars 2016. 15-83.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-83.320

Date de décision :

2 mars 2016

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Texte intégral

N° A 15-83.320 F-D N° 255 ND 2 MARS 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [D] [Z], contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 4 mai 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 500 euros d'amende et à quinze jours de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [Z] a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour un excès de vitesse commis le 26 avril 2012, à la suite d'un contrôle effectué au moyen d'un cinémomètre de marque LTI ; qu'il a invoqué, avant toute défense au fond, l'absence, dans le procès-verbal, d'indication sur le modèle de l'appareil de contrôle ainsi que du nom de l'organisme ayant procédé à sa vérification ; Attendu que, pour écarter cette exception et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt attaqué retient que l'appareil de contrôle est homologué, que la date de vérification annuelle est mentionnée sur le procès-verbal ainsi que les éléments permettant l'identification de l'appareil ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'identifier également l'organisme ayant procédé à la vérification de l'appareil au regard de l'exigence d'impartialité et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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