Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Mars 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffier
tenus en audience publique le 10 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [T] [H] C/ Société [6], S.A.S. [5]
21/00264 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VSZY
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
Société [6]
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS substituée par Me Edith GENEVOIS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [5]
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 7]
comparante en la personne de Mme [B], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [H]
Me Emmanuelle BONIN - T 102
Société [6]
la SELARL R & K AVOCATS - T 1309
S.A.S. [5]
la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - T 773
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Emmanuelle BONIN - T 102
[T] [H]
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme à l’expert le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H], salarié intérimaire de la société [6], a été mis à la disposition de la société [5] à compter du 5 juin 2018 selon divers contrats de mission, en qualité d’agent de réception / expédition.
Le 6 juillet 2018, il a été victime d'un accident de travail déclaré par la société [6] le jour-même en ces termes : « M. [H] se déplaçait pour dispatcher des palettes. Un collègue de M. [H] reculait avec un chariot élévateur. L’engin a heurté et coincé son pied droit ».
Le certificat médical initial, établi le 9 juillet 2018, faisait état des lésions suivantes « fracture de jambe » et prescrivait un premier arrêt de travail jusqu’au 12 octobre 2018.
Le 19 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de monsieur [T] [H] a été déclaré consolidé le 10 août 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Monsieur [T] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 10 février 2021.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, monsieur [T] [H] demande au tribunal de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 6 juillet 2018 est imputable à la faute inexcusable de son employeur. Il sollicite en conséquence le bénéfice de la majoration au taux maximum de la rente servie et demande, avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice, que soit ordonnée une expertise médicale afin notamment de fixer une nouvelle date de consolidation et d’évaluer les préjudices subis, outre le bénéfice d’une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, monsieur [T] [H] expose notamment :
Que la société [5] avait conscience du risque de collision dès lors que le document unique d'évaluation des risques identifiait les risques liés au déplacement des piétons dans l’entrepôt et ceux liés à la manutention et au déplacement des marchandises ;Qu’elle n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation des risques ainsi identifiés, évoquant en particulier l’absence de marquage au sol indiquant le sens de circulation des véhicules ;Que la la société [5] a commis en outre une faute d’imprudence en laissant monsieur [Z] aux commandes du Fenwick, sans être titulaire du CACES ;Que monsieur [T] [H] n’a bénéficié d’aucune formation, que ce soit de la part de la société [6] ou de la société [5] ;
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la société [6] demande à titre principal au tribunal de débouter monsieur [T] [H] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable. A titre subsidiaire, elle demande notamment au tribunal de dire que la faute inexcusable relève de la seule responsabilité de la société [5], de condamner cette dernière à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, de dire et juger que monsieur [T] [H] ne peut prétendre à aucune majoration de rente, de rejeter la demande de provision et d’indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre. Elle sollicite enfin que le jugement soit déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à la société [5] ainsi qu’à l’assurance de celle-ci.
Pour s’opposer à l’application de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L.4154-3 du code du travail, la société [6] fait valoir que le poste auquel était affecté monsieur [T] [H], impliquant de la manutention au sol exclusivement, n’est pas un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité nécessitant une formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L.4154-2 du même code.
Elle ajoute que monsieur [T] [H] ne démontre pas davantage qu’une faute quelconque de sa part, ni de la société [5], soit à l’origine de l’accident du travail et s’en rapporte aux développements de cette dernière sur ce point.
Au soutien de son action en garantie dirigée à l’encontre de la société [5] en cas de condamnation, elle soutient que celle-ci doit être regardée comme substituée à elle dans la direction du salarié, au sens de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, en particulier en ce qu’elle était responsable des conditions d’exécution du travail ayant trait à la santé et la sécurité en application des dispositions de l’article L.1251-21 du code du travail.
Elle soutient que pour sa part, elle a pleinement et de manière satisfaisante accompli sa mission d’entreprise de travail temporaire en mettant à disposition de la société [5] une personne dont les qualifications étaient adaptées pour occuper le poste à pourvoir, en soumettant le salarié à des tests afin de s’assurer de ses connaissances en matière de sensibilisation aux règles de circulation engins/piétons, aux risques liés au déchargement et au chargement sur quai ou encore sur la prévention du risque de chute et en s’assurant enfin de son aptitude médicale au poste.
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la société [5] demande au tribunal, à titre principal, de débouter monsieur [T] [H] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable. A titre subsidiaire, elle demande notamment au tribunal de débouter monsieur [T] [H] de sa demande de provision et à tout le moins la réduire à de plus justes proportions dans la limite de 1.000 euros et enfin, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à avancer et régler les frais d’expertise.
Pour s’opposer à la reconnaissance de la faute inexcusable, la société [5] indique que monsieur [T] [H] ne démontre pas que les critères de la faute inexcusable sont réunis. En particulier, elle précise que le salarié qui conduisait le Fenwick lors de l’accident est monsieur [W] [E] et non monsieur [O] [Z], comme indiqué par erreur par le requérant. Elle précise que ce salarié dispose du diplôme requis à la conduite du chariot élévateur et ne présentait aucune contre-indication médicale à la conduite des chariots.
Par observations déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera au recouvrement directement auprès de la société [6] de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur ou celui qu’il s’est substitué dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ou celui qu’il s’est substitué dans la direction ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
En matière d'accident du travail d’un salarié intérimaire, il résulte de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L.452-1, à l'entreprise de travail temporaire qui l’emploie.
L'article L.1251-21 du code du travail dispose en outre que pendant la durée de la mission du salarié intérimaire, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Sur la faute inexcusable présumée
Aux termes de l'article L.4154-2 du code du travail, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
Aux termes de l'article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article précité.
L’appréciation du risque particulier auquel est exposé le salarié, au sens des dispositions précitées, s’apprécie in concreto, indépendamment des mentions figurant sur le contrat de mission ou de l’expérience du salarié.
Cette présomption de faute inexcusable s’applique même si la cause exacte de l'accident est inconnue ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence. Elle ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du code du travail a été dispensée au salarié.
En l’espèce, le contrat de mission conclu pour la période du 1er au 7 juillet 2018 mentionne que monsieur [T] [H] était mis à la disposition de la société [5] en qualité de « agent de réception - expédition ».
S’agissant des caractéristiques du poste occupé, le contrat de mission mentionne que monsieur [T] [H] était affecté aux tâches suivantes : « déchargement de camions, dispatch de colis, utilisation d’un transpalette électrique, scan de colis, manutentions associées ». Ce contrat mentionne, au titre des risques encourus, la « chute de plein pieds » et précise également que le poste de travail ne figure pas sur la liste des postes présentant un risque particulier pour la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du code du travail.
La déclaration d’accident du travail relate les circonstances de l’accident en ces termes : «« M. [H] se déplaçait pour dispatcher des palettes. Un collègue de M. [H] reculait avec un chariot élévateur. L’engin a heurté et coincé son pied droit ».
Il résulte de ces éléments qu’au moment de l’accident, monsieur [T] [H] était bien en train d’accomplir les tâches prévues dans son contrat de travail, qui, par nature, ne présentaient pas un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité au sens de l’article L.4154-2 du code du travail.
En conséquence, la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L.4154-3 du code du travail, qui au surplus n’était pas explicitement invoquée par le requérant, n’est pas applicable en l’espèce.
Sur la faute inexcusable prouvée
A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient donc à monsieur [T] [H] de démontrer que l’employeur ou celui qu’il s’est substitué dans la direction avait conscience du danger de collision auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu de l’identité du conducteur du Fenwick qui a percuté le requérant, le tribunal constate que monsieur [T] [H] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir, autrement que par ses propres affirmations, que le conducteur de l’engin était « [O] [Z] », non titulaire du diplôme autorisant la conduite de l’engin qui l’a percuté. Il n’établit pas davantage que ce nom désignerait un salarié ou membre de la direction de la société [5] présent à la date et à l’heure de l’accident.
A l’inverse, il ressort de la déclaration d’accident du travail éditée le jour-même de l’accident que la personne désignée en qualité de témoin est nommée « [W] [E] », salarié de la société [5] dont il est justifié qu’il était, à la date de l’accident, titulaire de l’autorisation de conduite des chariots de manutention automoteurs autoportés de catégories 1, 3 et 5 et qu’il ne présentait aucune contre-indication médicale à la conduite des chariots (pièces 2 et 3 [5]).
Dès lors, aucune négligence ne saurait, sur ce point, être valablement reprochée à la société [5].
Indépendamment de ce débat, le tribunal relève que le document unique d'évaluation des risques versé aux débats par l’entreprise utilisatrice, contemporain à l’accident, mentionne expressément les risques inhérents à l’activité logistique, notamment les risques dus aux déplacements piétons et avec véhicules, ainsi que les risques dus à la manutention et aux déplacements de marchandises. Il est donc établi qu’elle avait parfaitement conscience des dangers auxquels les agents travaillant dans l’entrepôt, notamment piétons, étaient exposés.
Pour autant, la société [5] ne justifie d’aucune mesure mise en place sur site afin de prévenir le risque de collision entre les piétons et les engins élévateurs.
Il convient de rappeler que le code du travail prévoit un certain nombre d’obligations règlementaires, notamment :
R.4141-11 du code du travail :
« La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail.
Elle a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement ;
2° Les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il est appelé à travailler ainsi qu'aux locaux sociaux ;
3° Les issues et dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre ;
4° Les consignes d'évacuation, en cas notamment d'explosion, de dégagements accidentels de gaz ou liquides inflammables ou toxiques, si la nature des activités exercées le justifie ».
R.4214-9 du code du travail :
« (…) Les voies de circulation sont conçues de telle sorte que :
1° Les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation ;
2° Les travailleurs employés à proximité des voies de circulation n'encourent aucun danger ».
R.4214-11 du code du travail :
« Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation est mis en évidence.
Ce marquage obéit à la réglementation en vigueur relative à la signalisation dans les lieux de travail ».
R.4214-14 du code du travail :
« Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones sont signalées de manière visible et matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés y pénètrent ».
La société [5] ne justifie nullement avoir établi un plan de circulation au sein de l’entrepôt permettant aux travailleurs piétons de circuler en toute sécurité en dehors des voies de circulations empruntées par les chariots élévateurs motorisés amenés à y circuler également. Elle ne justifie pas non plus avoir marqué au sol les voies de circulations, ni signalé de manière visible et matérialisée les zones de danger qui n’ont pu être évitées.
En s’abstenant de mettre en œuvre ces mesures de prévention indispensables au sein de l’entrepôt logistique, en dépit de la conscience du risque de collision entre engins et piétons qu’elle avait ou aurait dû avoir, la société [5] a commis une faute inexcusable ayant concouru à l’accident du travail de monsieur [T] [H] survenu le 6 juillet 2018.
Enfin, il est relevé par le tribunal que la société [6] justifie de l’adéquation du profil de monsieur [T] [H] aux exigences du poste de la mission sur laquelle il a été affecté, de l’action de sensibilisation aux risques du secteur de la logistique à laquelle elle a soumis celui-ci le 17 avril 2014 et de l’aptitude médicale du requérant aux postes de manutentionnaire, d’agent de quai et de préparateur de commandes.
La société [6] n’a donc commis aucune faute inexcusable ayant concouru à l’accident de monsieur [T] [H] survenu le 6 juillet 2018.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la majoration du capital servi au titre de l’incapacité permanente partielle
La demande formulée par monsieur [T] [H], tendant à voir ordonnée la majoration de la rente servie à monsieur [T] [H] au taux maximum, s’analyse en réalité en une demande de majoration du capital servi, l’incapacité permanente partielle fixée lors de la consolidation étant inférieure à 10 %.
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente ou du capital servi à la victime.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal du capital servi à monsieur [T] [H], en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de monsieur [T] [H].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et qu’à défaut d’avoir été contestée par l’assuré, elle est désormais définitive et doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Sur la demande de provision
L’état de santé de monsieur [T] [H] a été consolidé à la date du le 10 août 2021, soit plus de trois ans après l’accident.
Le compte rendu d’hospitalisation du 9 juillet 2018 fait état des lésions suivantes : « fracture fibula droite et luxation tibio-talienne » et mentionne que monsieur [T] [H] a quitté le service le 9 juillet 2018 avec notamment l’appui non autorisé pendant 45 jours, un bon d’achat pour une paire de canne béquille, un déambulateur ou un fauteuil roulant, des soins de pansements trois fois par semaine, nécessité d’ablation des fils à J21 post-opératoire, ainsi que l’ablation d’une vis à deux mois et la prescription de divers rendez-vous de consultation orthopédiques et radiologiques.
Après consolidation, les séquelles relevées sont : « une raideur de la cheville droite plus marquée en flexion qu’en extension, le pied conservant un angle de mobilité favorable ».
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 3.000 € la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [T] [H], dont la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Selon l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente allouée à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 précité.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [6] les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment la majoration du capital servi, mais également le montant de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise.
Sur la garantie due par l'entreprise utilisatrice à l’égard de l’employeur
Il résulte de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail.
En l'espèce, aucune faute n'est établie à l'encontre de l'employeur, entreprise de travail temporaire, dans la survenance de l'accident dont la salariée a été victime, cet accident du travail étant entièrement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice.
Conformément à la demande de la société [6], il y a lieu de condamner la société [5] à la garantir intégralement des sommes mises à sa charge au titre de la majoration du capital servi à la victime, des indemnisations allouées en réparation des préjudices de celle-ci à titre provisionnel ou définitif et des frais d’expertise.
La demande de la société [6] tendant à condamner l’assureur de la société [5] à la garantir également des condamnations prononcées à son encontre sera rejetée, celui-ci n’ayant pas été mis en cause dans le cadre de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare monsieur [T] [H] recevable en son action ;
Dit que l'accident du travail dont monsieur [T] [H] a été victime le 6 juillet 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [5], substituée dans la direction de la société [6], son employeur ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au montant maximum le capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit sur l'indemnisation complémentaire de monsieur [T] [H] :
Ordonne une expertise médicale de monsieur [T] [H] ;
Désigne pour y procéder le docteur [I] [L] sis [Adresse 3] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [T] [H] ;
Examiner monsieur [T] [H] ;
Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail déclaré par monsieur [T] [H] le 6 juillet 2018 ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 10 août 2021 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ;
Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, en tenant compte notamment des éventuels préjudices sexuel ou d’agrément temporaires ;
Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ;
Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ;
Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident et jusqu’à la date de consolidation ;
Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de monsieur [T] [H] résultant de l’accident du 6 juillet 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 10 août 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;
Alloue à monsieur [T] [H] une provision d’un montant de 3.000 € (trois mille euros) ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône versera directement à monsieur [T] [H] les sommes allouées au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer auprès de la société [6] le montant des indemnisations à venir, de la provision et de la majoration accordées à monsieur [T] [H], outre le coût de l'expertise ;
Condamne la société [5] à garantir intégralement la société [6] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont monsieur [T] [H] a été victime ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Réserve les dépens ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT