Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-43.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.230
Date de décision :
24 septembre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mai 2007), que M. X..., employé depuis 2004 par la société Ceisa Packaging en qualité de directeur d'exploitation, a été licencié pour faute grave le 7 avril 2005 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il faisait valoir que le témoignage tardif de M. Y..., produit seulement en cause d'appel à la veille de l'audience et reprenant mot pour mot les motifs du jugement du conseil de prud'hommes et de la lettre de licenciement ne pouvait être retenu, sauf à entendre ce salarié dont il avait tout au cours de la procédure sollicité en vain l'audition ; qu'en ne se prononçant pas sur cette argumentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement une unique discussion entre un représentant du personnel et un salarié ancien directeur de l'entreprise au sujet de la mise en oeuvre d'un accord d'entreprise controversé ; que la cour d'appel, qui a retenu que des désaccords existaient entre les représentants du personnel et lui au sujet du délai de prévenance, mais a retenu que l'expression concrète de ce désaccord à l'occasion du refus par un représentant du personnel d'effectuer un travail commandé suffisait à justifier le licenciement, n'a pas justifié sa décision au regard desdites dispositions ;
3°/ que les juges ont l'obligation de rechercher la cause véritable du licenciement ; qu'en affirmant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, sans vérifier au préalable si les motifs invoqués dans la lettre étaient les véritables motifs du licenciement, et si le licenciement n'était pas en réalité justifié par le désir de le remplacer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, ainsi que de l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que les manquements reprochés au salarié étaient établis ; qu'écartant par la même les conclusions par lesquelles M. X... soutenait que le licenciement reposait sur un autre motif que celui énoncé dans la lettre de licenciement, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1du code du travail pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique