Tribunal Administratif de Lille, 31 octobre 2024. 2300491
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2300491
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Pirlet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en fixant son pays de destination ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait dans la mesure où elle comporte des inexactitudes tenant à son âge et à l'existence d'une période de séjour irrégulier ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être fondée sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque M. A ne s'est pas trouvé en situation irrégulière pour une durée de plus de trois mois, il convient de substituer à celles-ci les dispositions du 3° du même article dès lors que M. A se trouvait dans la situation où, en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord pouvait décider que M. A serait obligé de quitter le territoire français en conséquence du refus de lui délivrer un titre de séjour et de l'abrogation de son récépissé, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Pirlet, représentant M. A.
Une note en délibéré produite pour M. A a été reçue le 11 octobre 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 15 août 1993, est entré sur le territoire français le 16 septembre 2011, muni d'un visa de long séjour valable du 13 septembre 2011 au 12 septembre 2012, pour y suivre ses études. Il a été titulaire de titres de séjour portant la mention " étudiant " du 14 septembre 2012 au 14 octobre 2016, puis il a été successivement mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 17 août 2016 au 16 août 2017, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 4 juillet 2017 au 3 juillet 2018 et d'un titre de séjour pluriannuel de quatre ans valable du 17 juillet 2018 au 16 juillet 2022. Par une décision en date du 4 novembre 2022, le préfet du Nord a abrogé le récépissé valable du 17 juillet 2022 au 16 janvier 2023 qui lui avait été remis, a refusé de renouveler son titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 4 novembre 2022 ne comporte pas de décision portant signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, les conclusions à fin d'injonction tendant à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure d'en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
6. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " sollicité par M. A, le préfet du Nord s'est fondé, après avoir mentionné les dispositions précitées, sur le fait que M. A est défavorablement connu des services de police et de justice et que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Pour porter cette appréciation, l'arrêté en litige mentionne que M. A a été condamné, d'une part, le 17 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Dunkerque, à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, d'autre part, le 19 juin 2018 par le tribunal de grande instance du Havre, à une amende de 600 euros pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et, enfin, le 3 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis et dix-huit mois de mise à l'épreuve pour agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste. L'arrêté mentionne également que M. A a par ailleurs été mis en cause pour non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles suite à son interpellation du 23 septembre 2021. Ces faits, qui ne sauraient être regardés comme anciens, témoignent, de par accumulation et leur gravité croissante, s'agissant d'atteintes aux personnes, de la menace à l'ordre public que la présence de M. A sur le territoire français fait peser. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que le requérant présentait une telle menace et que, pour ce motif, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle devait lui être refusé.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, la date de naissance de M. A est le 15 août 1993 et non le 15 août 1995. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique l'arrêté en litige, M. A était en situation régulière au cours de la période du 14 octobre 2016 au 8 juin 2017 compte tenu de la détention d'un récépissé qui lui a été délivré le 17 août 2016. L'arrêté est donc entaché d'erreur de fait sur ces points. Toutefois, ces erreurs matérielles n'ont pas eu d'influence sur l'appréciation du préfet quant à l'existence de la menace pour l'ordre public tenant à la présence de M. A sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 16 septembre 2011 et s'y est maintenu sous couvert de titres de séjour en tant qu'étudiant puis en tant que salarié, ayant finalement obtenu un titre de séjour pluriannuel. Bien qu'il démontre une intégration sociale et professionnelle au vu des attestations versées à l'instance, il est célibataire, sans enfant, et il ne démontre pas ne pas être en mesure de se réinsérer professionnellement et socialement dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de son existence. S'il déclare héberger son frère à son domicile en France, il n'établit pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: / () 3o L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents; / () 5o Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".
12. Pour motiver la décision portant obligation de quitter le territoire français visant M. A, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions du 5° de l'article 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A ne s'est pas trouvé en situation irrégulière pour une durée de plus de trois mois. Par suite, la décision en litige ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
14. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par le refus de délivrance de titre de séjour, trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 5° de ce même article dès lors, en premier lieu, que M. A se trouvait dans la situation où, en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord pouvait décider que M. A serait obligé de quitter le territoire français en conséquence du refus de lui délivrer un titre de séjour et de l'abrogation de son récépissé, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été titulaire de titres de séjour portant la mention " étudiant " du 14 septembre 2012 au 14 octobre 2016. Par conséquent, sa situation ne rentre pas dans le champ du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10, 18 et 20 que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et sur les frais liés au litige :
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et, étant partie perdante dans la présente instance, celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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