Cour de cassation, 15 octobre 2002. 98-12.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-12.014
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par M. X..., contestée par la défense :
Attendu que M. X... est sans intérêt à la cassation d'un arrêt qui l'a mis hors de cause ; que son pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-68 du Code de commerce ;
Attendu que la société Sport Auto Route (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 14 mai 1993, à la suite de la résiliation du contrat de concession et de la convention de financement qui la liaient aux sociétés VAG France et VAG Financement devenues les sociétés Groupe Volkswagen France et Volkswagen Finance (les sociétés) ; que M. X... a été désigné comme administrateur judiciaire avec une mission d'assistance dans les actes de gestion et M. Y... comme représentant des créanciers ; que par actes des 19 août 1993 et 15 juin 1994 la débitrice, assistée de l'administrateur et du représentant des créanciers, a assigné les sociétés devant le tribunal de grande instance pour voir dire et juger qu'elles avaient résilié brutalement et abusivement le contrat de concession et la convention de financement et les voir condamnées à lui payer des dommages-intérêts ; que le 7 octobre 1994, un plan de continuation a été arrêté et M. X... a été désigné comme commissaire à l'exécution du plan ; qu'il est intervenu à l'instance pendante devant le tribunal de grande instance le 29 novembre 1994 en cette qualité ; que par jugement du 18 octobre 1995, le tribunal a débouté la débitrice de ses prétentions ;
que celle-ci a interjeté appel seule notamment à l'encontre du commissaire à l'exécution du plan et du représentant des créanciers ; que le 16 février 1996, le tribunal de la procédure collective a prononcé la résolution du plan de redressement, a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire et a désigné M. X... en qualité d'administrateur et M. Y... en qualité de représentant des créanciers ; que ceux-ci ont été appelés dans l'instance pendante devant la cour d'appel par acte du 18 mars 1996 ; que le 16 mars 1996, le tribunal de la procédure collective a prononcé la liquidation de la débitrice et désigné M. Y... comme liquidateur ; que le 3 juin 1996, ce dernier est intervenu es qualités dans l'instance pendante devant la cour d'appel ; que les sociétés ont soutenu que l'appel formé par la débitrice seule était irrecevable ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la débitrice seule, l'arrêt retient que l'action a été engagée par l'administrateur judiciaire, que seul le commissaire à l'exécution du plan de redressement pouvait la poursuivre et qu'il n'a pas régularisé l'appel avant d'être dessaisi de sa mission ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la mission de l'administrateur avait pris fin à la date du jugement arrêtant le plan de continuation et que, dès lors, la débitrice était apte à interjeter appel seule, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé par M. X... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés Groupe Volkswagen France et Volkswagen Finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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