Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 septembre 2009 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., ès qualités, et Mme B...-C... se sont pourvues contre l'arrêt du 17 septembre 2009 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
Qu'il y a donc lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 décembre 2010 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la résiliation judiciaire du bail rural consenti à Mme Z...(le preneur) par Marcelle A...et Suzanne B..., un arrêt du 14 février 1996 a fixé l'indemnité de sortie due solidairement par ces dernières au titres des logements aménagés par le preneur et celle due au titre des terres maraîchères et des bâtiments d'exploitation ; que tandis que cet arrêt était frappé d'un pourvoi en cassation, Marcelle A...a, le 12 mars 1997, consenti au preneur une dation en paiement d'une partie des terres objet du bail en règlement de sa part contributive de l'indemnité de sortie ; que parallèlement, le preneur a été condamné à payer à Mme B...-C... (le bailleur) venant aux droits de Suzanne B..., décédée, une indemnité d'occupation mensuelle par un arrêt définitif du 28 octobre 1998 lequel a également ordonné la compensation entre la créance d'indemnité de sortie et la créance d'indemnité d'occupation ; que le preneur ayant été mis en redressement judiciaire le 5 octobre 1999, le bailleur a déclaré sa créance d'indemnités d'occupation ; qu'à la suite de la cassation partielle prononcée le 19 juillet 2000 de l'arrêt du 14 février 1996 sur le montant de l'indemnité de sortie au titre des terres maraîchères et des bâtiments d'exploitation, la cour d'appel de renvoi a, par arrêt définitif du 2 octobre 2007, fixé le solde de l'indemnité de sortie ; que le 4 mars 2008, le bailleur a été mis en liquidation judiciaire, Mme X...étant désignée liquidateur ; que par requête du 30 juin 2008, le preneur a saisi le tribunal aux fins de voir fixer à 0 euro la créance de son bailleur à la procédure collective par l'effet de la compensation ; que par arrêt partiellement avant-dire droit du 17 septembre 2009, la cour d'appel a fixé les modalités de la compensation en précisant à quelles dates elle devait s'opérer et ordonné une consultation pour procéder au calcul de la créance du bailleur ; qu'après dépôt du rapport de consultation, le bailleur et son liquidateur ont demandé qu'il soit tenu compte de la dation en paiement du 12 mars 1997 et ont modifié à la hausse le quantum de leur créance ;
Sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 décembre 2010 :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du bailleur et de son liquidateur, l'arrêt retient le dispositif de l'arrêt du 17 septembre 2009 ayant tranché le quantum des sommes à compenser et la date à laquelle les compensations devaient intervenir et que cette demande se heurtait à l'autorité de chose jugée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt partiellement avant-dire droit du 17 septembre 2009 qui s'est borné à trancher les contestations des parties sur les dates auxquelles la compensation devait être opérée, ne s'est pas prononcé sur la question de la dation en paiement, cause d'extinction de la créance distincte de la compensation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 septembre 2009 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X..., ès qualités et Mme B...-C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (arrêt du 20 décembre 2010) d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de madame B... divorcée C... et de maître X..., ès qualités, telle que formulée après l'arrêt du 17 septembre 2009 et tendant à voir fixer la créance de madame B... à la somme de 542. 824, 43 euros, d'AVOIR fixé la créance de madame B... sur madame Z...à la somme de 97. 798, 64 euros et d'AVOIR condamné en conséquence madame B... et maître X..., ès qualités, à restituer à madame Z...la somme de 82. 289, 58 euros ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de la consultation ordonnée par l'arrêt rendu le 17 septembre 2009 par la Cour d'appel de ce siège, frappé de pourvoi formé par madame Z...lequel a été déclaré non admis par la Cour de cassation dans son arrêt du 3 novembre 2010, que madame Z...est redevable de la somme de 97. 798, 64 euros ; cependant, les intimées, maître Delphine X...et madame B..., sollicitent, en raison de la dation en paiement intervenue le 10 mars 1997, que la créance de madame B... soit fixée à la somme de 542. 824, 43 euros avec intérêts de droit à compter du 28 août 2008 ; mais, le dispositif de l'arrêt du 17 septembre 2009 ayant tranché le quantum des sommes à compenser et la date à laquelle les compensations devaient intervenir, la demande des intimées se heurte, comme le soutient à bon droit madame Z..., à l'autorité de la chose jugée et doit être déclarée irrecevable par application de l'article 122 du Code de procédure civile » ;
ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 17 septembre 2009, la Cour d'appel a seulement fixé « les principes devant présider au calcul de la créance de madame B... en considération des règles de la compensation » (arrêt, p. 7, premier alinéa) ; que, de fait, rejetant la demande de madame Z...de cantonnement de la créance d'indemnité d'occupation de madame B... à la somme de 102. 941, 35 euros, la Cour, dans cet arrêt, a déterminé les dates auxquelles la compensation avait joué en tenant compte des indemnités de sortie et d'occupation déterminées par les Cours d'appel de Nîmes et Montpellier ; qu'elle n'a pas procédé au calcul de la créance de madame B... en application des « principes » ainsi dégagés et, ordonnant une consultation à cette fin, a décidé de surseoir à statuer plus avant jusqu'au dépôt du rapport de consultation ; qu'en estimant qu'une fois cet arrêt rendu, madame B... ne pouvait plus se prévaloir de la dation en paiement intervenue le 10 mars 1997, circonstance de fait étrangère à la détermination des indemnités de sortie et d'occupation et cause d'extinction de la créance distincte de la compensation, au prétexte que le dispositif de l'arrêt du 17 septembre 2009 aurait tranché le quantum des sommes à compenser et la date à laquelle les compensations devaient intervenir, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ce précédent arrêt et a violé les articles 1351 du Code civil, 122 et 480 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de madame B... sur madame Z...à la somme de 97. 798, 64 euros et d'AVOIR condamné en conséquence madame B... et maître X..., ès qualités, à restituer à madame Z...la somme de 82. 289, 58 euros ;
AUX MOTIFS QUE « les parties ne remettent pas en cause le calcul effectué par le consultant, mais se plaignent de ce que celui-ci a omis de majorer les intérêts de 5 points deux mois après que les décisions de justice sont devenues exécutoires ; le taux majoré d'intérêt légal ne court qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de condamnation ; des énonciations de la consultation, il apparaît que le consultant, bien qu'ayant avisé les parties de sa mission, n'a reçu aucun document de leur part et a, en conséquence, en application de l'arrêt du 17 septembre 2009, fait le calcul tel que repris dans son rapport ; en l'absence d'actes de signification des décisions de justice, le reproche fait au consultant par les parties quant à l'omission de calcul des intérêts légaux au taux majoré est infondé dès lors que cette omission est due uniquement à leur carence ; il convient dans ces conditions d'entériner purement et simplement le rapport de consultation qui a fixé à la somme de 97. 798, 64 euros la créance de madame B... sur madame Z...» ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 11 mars 2010, le consultant avait précisé au président de la Cour d'appel que, si, dans un premier temps, ayant avisé les parties de sa mission, il n'avait reçu aucun document des divers conseils, il avait ensuite reçu la visite de madame B..., le 1er février 2010, et qu'à cette occasion, il avait eu communication et de la liste des versements faits par madame Z...et des documents figurant dans les dossiers déposés par les avoués à l'audience ; qu'en affirmant que des énonciations de la consultation, il apparaissait que le consultant, lorsqu'il avait avisé les parties, n'avait reçu aucun document, sans se prononcer sur le passage dans lequel le consultant relatait la visite de madame B... et la communication de l'ensemble du dossier, la Cour d'appel a dénaturé la consultation par omission de certains de ses termes et a méconnu le principe sus-visé ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE, sauf à méconnaître son office et à se rendre coupable d'un déni de justice, le juge doit trancher le litige au regard des éléments que lui fournissent les parties ; qu'en l'espèce, madame B... reprochait au consultant de n'avoir pas majoré les intérêts de 5 points deux mois après que les décisions de justice fussent devenues exécutoires et d'avoir ainsi méconnu les termes de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier ; qu'en se bornant à reprocher aux parties de n'avoir pas communiqué au consultant les actes de signification des décisions rendues et en conséquence d'avoir homologué purement et simplement les conclusions de ce dernier sans rechercher si elle ne disposait pas elle-même, grâce aux éléments produits aux débats, de cette information, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil.
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