Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/07579 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFTD
Du 09 NOVEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [T] [R]
né le 13 Mars 1992 à [Localité 2]
de nationalité Cubaine
comparant par visioconférence,
assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, commis d'office,
et par madame [E] [M], interprète en langue espagnole, ayant prêté serment à l'audience,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de la Seine Saint Denis
représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 08 septembre 2023 à M. [B] [T] [R] ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 08 septembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 08 septembre 2023 à 18 heures 30 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 12 septembre 2023 qui a prolongé la rétention de M. [B] [T] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 septembre 2023 à 18 heures 30, confirmée par un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 14 septembre 2023.
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 09 octobre 2023 qui a prolongé la rétention de M. [T] [R] pour une durée de trente jours à compter du 08 octobre 2023 à 18 heures 30, confirmée par un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 11 octobre 2023.
Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [T] [R] en date du 07 novembre 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 08 novembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [R] régulière, et prolongé la rétention de M. [T] [R] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 07 novembre 2023 à 18 heures 30 ;
Le 09 novembre 2023 à 10 heures 00, M. [B] [T] [R] a relevé appel de cette ordonnance prononcée, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles 08 novembre 2023 à 11 heures 05 qui lui a été notifiée le même jour à 11 heures 45.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
-Le défaut de production des pièces utiles par la préfecture,
-Le défaut de production du registre actualisé,
-La violation de l'article L.742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [T] [R] soutient le moyen tiré de la violation de l'article L.742-5 du CESEDA et renonce aux autres moyens. Il explique notamment que ce dernier n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement. Il souligne qu'il est de nationalité cubaine.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise ou par substitution de motif, en faisant valoir qu'un laissez-passer peut-être délivré à bref délai. Il explique que l'intéressé a fait obstruction à la mesure d'éloignement en ce qu'il s'est revendiqué de nationalité péruvienne aux termes du procès-verbal du 27 septembre 2023 alors qu'il apparaît de nationalité cubaine dans la procédure. Il évoque la présence d'alias.
M. [T] [R] indique qu'en 2018 il a été plusieurs fois en centre de rétention. Il explique être venu au CRA il y a trois mois. Il reconnait sa nationalité cubaine. Il indique avoir peur de retourner à Cuba car sa mère a été tuée là-bas. Il explique être en France depuis 5 ans et avoir deux enfants en Argentine qui résident avec leur mère. Sa compagne actuelle est péruvienne. Il indique travailler dans le bâtiment. Il réside à [Localité 1] dans l'appartement de la mère de sa compagne.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires cubaines et péruviennes, et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relèverait l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
En outre, aucune obstruction n'a été opposée par l'intéressé moins de quinze jours avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet de Seine-Saint-Denis aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [B] [T] [R].
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 9 novembre 2023 à 17h15
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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