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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 21/06925

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06925

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06925 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHHA Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2021 du Tribunal Judiciarire de BEZIERS APPELANTS : Monsieur [G] [R] Décédé le [Date décès 7]/2022 [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS Madame [S] [R] agissant à titre personnel en qualité d'ayant droit et en qualité d'héritière de M. [G] [R] son père né le [Date naissance 2]/1933 à [Localité 15] et décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 8] et de Mme [C] [H] épouse [R], sa mère décédée le [Date décès 5] 2017 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant assistée de Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant Madame [U] [R]-[N]agissant à titre personnel en qualité d'ayant droit et en qualité d'héritière de M. [G] [R] son père né le [Date naissance 2]/1933 à [Localité 15] et décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 8] et de Mme [C] [H] épouse [R] de Mme [C] [H] épouse [R], sa mère décédée le [Date décès 5] 2017 à [Localité 8] ainsi qu'en sa qualité de curateur de Mme [S] [R] selon ordonnance rendue le 6 mars 2018 par le Juge des tutelles de BEZIERS de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 8] Représentée par Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant assistée de Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant Monsieur [N] [R]agissant à titre personnel en qualité d'ayant droit et en qualité d'héritier de M. [G] [R] son père né le [Date naissance 2]/1933 à [Localité 15] et décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 8] et de Mme [C] [H] épouse [R], sa mère décédée le [Date décès 5] 2017 à [Localité 8] [Adresse 11] [Localité 12] Représenté par Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant assisté de Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant Madame [P] [N] agissant à titre personnel en qualité d'ayant droit de Mme [C] [H] épouse [R], sa grand-mère décédée le [Date décès 5] 2017 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant assistée de Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant INTIMEES : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 6] [Localité 9] Ordonnance de caducité partielle 911 en date du 28 avril 2022 OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX - ONIAM pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 10] [Localité 14] Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER,avocat postulant assiste de Me Emmanuelle YAGOUR, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [C] [R], née le [Date naissance 3] 1935, présentait des lomboradiculalgies avec un spondylolisthésis L4-L5 ainsi qu'une discopathie L2-L3 et L5-S1 avec perte de lordose lombaire. Après une tentative de traitement de la douleur par infiltration, Mme [C] [R] a consulté le docteur [Y] qui a réalisé, le 22 septembre 2016 au sein de la clinique [16], une intervention chirurgicale pour correction de la déformation de la colonne vertébrale par arthrodèse. Mme [C] [R] le consultait 6 mois après pour une récidive des douleurs lombaires. Les radiographies mettaient en évidence une fracture-tassement de L2 avec un départ cyphotique majeur. Le 17 mai 2017, une intervention chirurgicale a été réalisée par le docteur [Y] au sein de la même clinique pour reprise de l'arthrodèse. A la suite de l'opération, Mme [C] [R] a présenté une anémie puis d'intenses douleurs abdominales ainsi qu'une constipation nécessitant la prise d'un traitement antispasmodique et laxatif. La réalisation d'un scanner a mis en évidence un iléus fonctionnel. Le [Date décès 5] 2017 à 1h35, une sonde gastrique a été mise en place pour permettre la reprise du transit intestinal. Mme [C] [R] a présenté un sepsis sévère avec une fièvre à 40° et frissons justifiant la prise d'une antibiothérapie. Les résultats du bilan biologique mettaient en évidence un choc septique. L'état de la patiente se dégradant, il était décidé du transfert de Mme [C] [R] vers le service de réanimation de l'hôpital de [Localité 17], mais celle-ci devait décéder à 17h45 avant son départ. L'autopsie a conclu à un décès en rapport avec un septicémie dans le cadre d'une infection à staphylococcus epidermidis. M. [G] [R], M. [N] [R], Mme [U] [R]-[N], Mme [S] [R] et Mme [P] [N], en leur qualité d'héritiers ou ayant-droits de [C] [R], ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région du Languedoc-Roussillon aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Dans ce cadre, une mission d'expertise a été confiée au docteur [F] [D], praticien hospitalier, chirurgien orthopédiste, et au docteur [I] [O], titulaire d'un DU d'hygiène hospitalière et prévention des infections nosocomiales, hépatogastroentérologue, qui ont déposé leur rapport le 12 mars 2018. En dépit du rapport d'autopsie, le rapport d'expertise exclut l'existence d'une maladie nosocomiale, expliquant le décès par un choc septique secondaire à l'iléus intestinal, mais sans lieu de causalité avec la chirurgie rachidienne dont la prise en charge a été conforme aux règles de l'art. La commission de conciliation et d'indemnisation a rejeté les demandes des consorts [R], qui ont alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers, qui à leur demande, a, par une ordonnance du 12 juillet 2019, fait droit à la mesure d'expertise judiciaire qu'il a confié au docteur [A]. En l'absence de consignation intervenue dans les délais, cette juridiction a constaté la caducité de la désignation de l'expert par une décision rendue le 21 novembre 2019. Les consorts [R] ont alors assigné, par acte délivré le 2 décembre 2019, ONIAM devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices en lien avec le décès de Mme [C] [R]. Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Béziers : constate qu'aucune infection nosocomiale ni aucun accident médical non fautif ayant causé le décès de Mme [C] [R] n'ont été caractérisés ; déboute en conséquence M. [G] [R], M. [N] [R], Mme [U] [R]-[N], Mme [S] [R] et Mme [P] [N] de leur action en réparation des préjudices subis du fait du décès de Mme [C] [R] ; dit que le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de l'Hérault ; condamne in solidum M. [G] [R], M. [N] [R], Mme [U] [R]-[N], Mme [S] [R] et Mme [P] [N] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Bastelicca, avocat. Le premier juge retient que la preuve du caractère nosocomial de l'infection n'est pas rapportée rappelant que si la patiente a présenté un choc septique avec identification de plusieurs germes à partir d'une ischémie colique dont elle était porteuse et qui est à l'origine de la libération de micro-organismes contenus dans cette partie du tube digestif et devenus pathogènes en raison de leur libération massive par la nécrose, pour autant il rappelle que la cicatrice présentée par la défunte était propre non-inflammatoire sans aucune signe infectieux et que l'origine de cette nécrose colique ne peut être déterminée alors que ce type d'intervention ne prédispose pas à la survenue de cette pathologie. Il écarte également la demande reposant sur l'existence d'un accident médical non fautif aux conséquences anormales considérant que les consorts [R] ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre l'acte médical réalisé et les troubles constitutifs du dommage corporel indemnisable. Il précise en ce sens que si la nécrose colique est intervenue pendant le séjour hospitalier, il n'est pas établi de lien avec l'intervention ni avec les soins prodigués. S'agissant d'une pathologie intercurrente manifestée au cours de l'hospitalisation, il a rejeté la demande indemnitaire. M. [G] [R], M. [N] [R], Mme [U] [R]-[N], Mme [S] [R] et Mme [P] [N] ont interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2021 en considération de ce que les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par [C] [R] incombe à la solidarité nationale assurée par l'Oniam. Par ordonnance du 28 avril 2022, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la CPAM de l'hérault laissant les dépens à la charge des appelants sur le constat du défaut de significations des conclusions par les appelants dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de trois mois impartis par l'article 908 du code de procédure civile. Les dernières écritures pour les appelants ont été déposées le 14 novembre 2023. [G] [R] étant décédé le [Date décès 7] 2022, Mme [S] [R], [U] [R] et M. [N] [R] interviennent à titre personnel et en qualité d'ayant-droit et d'héritiers de leur père [G] [R] et leur mère [C] [R]. Les dernières écritures pour l'intimé ont été déposées le 9 novembre 2023 Le dispositif des écritures des consorts [R] énonce : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; A titre principal, - Juger que Mme [C] [R] a contracté une infection nosocomiale au sein de la clinique [16] ayant entrainé son décès survenu le [Date décès 5] 2017, A titre subsidiaire, - Juger que l'intervention chirurgicale réalisée le 17 mai 2017 par le Dr [Y] au sein de la clinique [16] a entrainé pour Mme [C] [R] des conséquences normales, en l'occurrence son décès, En conséquence, - Juger que les conséquences dommageables du décès de Mme [C] [R] relèvent de la solidarité nationale et incombe à l'ONIAM ; - Condamner l'ONIAM à payer les préjudices suivants : Aux héritiers de Mme [C] [R], en réparation des préjudices subis par celle-ci : Déficit fonctionnel temporaire : 100 € Souffrances endurées : 35.000 € Préjudice esthétique temporaire : 5.000 € A Mme [S] [R] assistée de son curateur Mme [U] [R] épouse [N], Mme [U] [R] épouse [N], M. [N] [R], en leur qualité d'héritiers de M. [G] [R] : Préjudice d'affection et bouleversement dans les conditions de vie : 28.000 € Préjudice d'accompagnement : 6.000 € Frais d'obsèques : 2.617 € A Mme [U] [R] épouse [N] : Préjudice d'affection : 15.000 € Préjudice d'accompagnement : 4.000 € A Mme [S] [R] assistée de son curateur Mme [U] [R] épouse [N] : Préjudice d'affection et bouleversement dans les conditions de vie : 20.000 € Préjudice d'accompagnement : 4.000 € A M. [N] [R] : Préjudice d'affection : 15.000 € Préjudice d'accompagnement : 4.000 € A Mme [P] [N] : Préjudice d'affection : 6.000 € - Dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017, subsidiairement du 2 décembre 2019 et en ordonner la capitalisation ; A titre subsidiaire, Ordonner une expertise médicale sur pièces limitée à l'évaluation des préjudices subis par Mme [C] [R] ; - Déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de l'HERAULT ; - Condamner l'ONIAM à payer à Mme [S] [R] assistée de son curateur Mme [U] [R] épouse [N], Mme [U] [R] épouse [N], M. [N] [R], Mme [P] [N] la somme totale de 8.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Les appelants soutiennent que tant les constatations médicales des experts que les autres pièces versées aux débats démontrent que [C] [R] est décédée des suites d'une infection nosocomiale ou à défaut d'un accident médical non fautif aux conséquences anormales. Ils considèrent sur ce point que l'infection est nosocomiale dès lors qu'elle a été contractée dans un établissement de soins étant précisé qu'elle n'était pas présente avant sa prise en charge au sein de la clinique [16]. L'état infectieux de [C] [R] étant absent lors de son admission, et l'infection s'étant manifestée après un délai de 48 heures d'hospitalisation, elle doit être est considérée comme nosocomiale conformément à la définition proposée par le CTINILS. Ils rappellent à cet égard plusieurs décisions de la cour de cassation et du conseil d'état selon lesquelles « doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge ». Ils se prévalent ainsi d'un critère temporel en qualifiant de nosocomiale toute infection survenue au cours ou au décours de la prise en charge à charge, sauf pour l'établissement de soins à établir que l'infection a une autre cause que la prise en charge. De plus, selon les appelants, les prédispositions pathologiques comme le caractère endogène du germe ne peuvent justifier le rejet de qualification d'infection nosocomiale. Ils ajoutent que le bilan biologique réalisé le 16 mai 2017 démontre bien que la patiente n'était porteuse d'aucune infection au moment de son hospitalisation. Le bilan réalisé 4 jours après l'intervention démontre la présence de 8000 globules blancs avec CRP à 136. Sur le constat que l'infection est survenue au cours de sa prise en charge par la clinique [16] et qu'elle n'était ni présente ni en incubation au début de son hospitalisation, les appelants en déduisent la présence d'une infection nosocomiale, peu importe que les germes étaient ou non présents. Ils soulignent enfin que les experts ne contestent pas le fait que cette ischémie a une relation chronologique avec l'intervention pratiquée le 17 mai 2017 et que l'ONIAM ne rapporte pas la preuve que cette infection a une autre origine que la prise en charge de la défunte. Ils se prévalent pour finir du rapport d'autopsie en faveur d'une infection nosocomiale ainsi que du rapport du docteur [W] retenant que le syndrome inflammatoire s'est manifesté dans les suites de l'intervention chirurgicale, puis du rapport établi par le docteur [J] relevant quelques manquements dans la prise en charge de la patiente du fait de l'absence de soins adaptés du fait de la présence de troubles évocateurs d'un tableau de péritonite. Les juges n'étant pas liés par le rapport d'expertise, il appartient donc à la cour de retenir le caractère nosocomial de l'infection consécutive aux soins pratiqués au sein de la clinique [16]. A titre subsidiaire, les appelants soutiennent l'existence d'un accident médical non fautif aux conséquences anormales, celles résultant des interventions réalisées étant notablement plus graves que celles auxquelles [C] [R] était exposée du fait des lomboradiculalgies chroniques. S'agissant de l'indemnisation, les consorts [R] présentent différentes demandes en vue de voir réparer le préjudice né du décès prématuré de [C] [R] entièrement investie auprès des siens. La concernant, ils réclament la prise en compte de préjudices extra-patrimoniaux dont ils proposent une évaluation selon le référentiel Mornet, l'expertise judiciaire n'ayant pas évalué les postes de préjudices. S'agissant de leur situation personnelle, ils revendiquent pour l'essentiel un préjudice d'affection, outre un préjudice d'accompagnement ainsi que des frais d'obsèques au bénéfice de M. [R] son époux aujourd'hui décédé. Le dispositif des écritures de l'ONIAM énonce : confirmer en tous ses éléments le jugement déféré, constater qu'aucune infection nosocomiale et qu'aucun accident médical ne sont caractérisés ; constater que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ; En conséquence, la mettre hors de cause ; condamner les consorts [R] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Charbit, avocat au barreau de Montpellier. L'intimé soutient à titre liminaire qu'en dépit de la production de nouvelles pièces en appel mettant en évidence, selon les appelants, des fautes dans la prise en charge de la défunte, les appelants n'en tirent aucun conséquence, étant rappelé que l'intervention de l'ONIAM est subsidiaire et suppose que soit écarté tout manquement dans la prise en charge du patient. Pour le surplus, l'ONIAM reprend la motivation du premier juge considérant que le décès de [C] [R] n'ouvre pas droit à indemnisation. L'intimé conteste en premier lieu le fait que l'infection présentée par [C] [R] présente un caractère nosocomial en l'absence de preuve du fait générateur à l'origine du dommage. Selon lui, le lien chronologique ne peut suffire à retenir le caractère nosocomial de l'infection qui ne peut se déduire du seul fait que les infections se soient manifestées lors de son hospitalisation. L'ONIAM rappelle que les experts ne retiennent pas la notion d'infection nosocomiale, qu'ils ont clairement exclue, mais celle de choc septique à partir d'une ischémine colique sans que ce type d'intervention ne prédispose à la survenue d'une telle pathologie. Selon l'intimé, les germes étaient présents dans l'organisme de la défunte et sont devenus pathogènes en raison de leur libération par la nécrose, qui ne trouve pas son origine dans les soins prodigués ni dans l'intervention chirurgicale. Ainsi, la preuve du caractère nosocomial fait défaut. En deuxième lieu, l'intimé exclut l'hypothèse selon laquelle le décès trouve son origine dans un accident médical non fautif rappelant sur ce point les quatre conditions cumulatives nécessaires à la prise en charge des préjudices par la solidarité nationale, à savoir : accident médical non fautif ; accident médical directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ; accident médical ayant eu des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; accident médical ayant occasionné des séquelles d'une certaine gravité. Au cas d'espèce, l'intimé souligne l'absence de preuve du lien de causalité entre l'acte chirurgical ou les soins prodigués et l'iléus intestinal s'agissant d'une pathologie intercurrente qui aurait pu se manifester à n'importe quel moment. La CPAM de l'Hérault n'est pas représentée. La clôture est intervenue le 25 septembre 2024. DECISION 1/ Sur le caractère nosocomial de l'infection contractée par [C] [R] : La responsabilité des établissements de santé et l'intervention de l'ONIAM dans l'hypothèse d'une infection nosocomiale sont régies par les articles L 1142-1 I, L1142-1 II et L 1142-1-1 du code de la santé publique. Selon l'article L 1142-1 I du code de la santé publique, «hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ». L'article L 1142-1 II énonce que « lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionnée au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelles mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'atteinte physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire». Enfin, l'article L 1142-1-1 dispose que « sans préjudice des dispositions du 7ème alinéa de l'article L 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; 2° les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins ». A titre de rappel, il résulte des faits de l'espèce qu'à la suite d'une intervention chirurgicale en date du 17 mai 2017 réalisée par le docteur [Y] pour reprise de l'arthrodèse, Mme [C] [R] a présenté une anémie puis d'intenses douleurs abdominales à compter du 21 mai, ainsi qu'une constipation. La réalisation d'un scanner a mis en évidence un iléus fonctionnel. Il est dit dans le rapport d'expertise que le bilan biologique réalisé à son entrée à la clinique [16] ne met en évidence aucune infection. Le [Date décès 5] 2017, Mme [C] [R] a présenté un sepsis sévère avec une fièvre à 40° et frissons justifiant la prise d'une antibiothérapie. Les résultats du bilan biologique mettaient en évidence un choc septique. L'état de la patiente se dégradant, [C] [R] devait décéder le [Date décès 5] 2017 à 17h45. Il n'est nullement contesté que le site opératoire n'est pas inflammatoire, sans signe d'infection et que la cicatrice présentée par la défunte était propre. L'autopsie réalisée le 24 mai 2017 a conclu à un décès en rapport avec une septicémie dans le cadre d'une infection à staphylococcus epidermidis suite à la réalisation de prélèvements bactériologiques, révélant la présence d'Escherichia coli au niveau intestinal et de Staphylococcus epidermidis en différents endroits. Le rapport d'expertise établi le 12 mars 2018 par les docteurs [D] et [O] exclut l'existence d'une maladie nosocomiale considérant que les conclusions d'autopsie ont été réalisées en dehors de tout contexte clinique, et explique le décès par un choc septique secondaire à l'iléus intestinal qui est un évènement banal en postopératoire notamment en chirurgie rachidienne favorisé parfois par les morphiniques donnés dans le cadre de la douleur. Ils excluent le lien de causalité avec la chirurgie rachidienne dont la prise en charge a été conforme aux règles de l'art. Il est acquis que le décès de [C] [R] est consécutif à un choc septique, les experts relevant en effet la présence d'un choc septique d'installation brutale en présence d'un bilan réalisé le [Date décès 5] 9h30 faisant état de 400 leucocytes contre 18.000 leucocytes révélés par le bilan réalisé à 17 h. Selon le rapport d'expertise, « l'origine du choc septique est en rapport direct avec une ischémie colique, également diagnostiquée dans le cadre de l'autopsie, qui a entraîné une nécrose de l'angle colique gauche. L'iléus intestinal est en rapport avec une ischémie colique de l'angle gauche qui s'est traduit à l'autopsie par un colon verdâtre, tapissé de pétéchies, caractéristiques d'une nécrose colique. Cette nécrose colique, dont l'origine ne peut être déterminée, est le primo moyens ayant entraîné le choc septique. En effet, lors d'une nécrose colique, il se produit une libération massive de microorganismes contenus dans cette partie du tube digestif entraînant une septicémie et un choc septique. La mise en évidence de staphylocoque epidermis au niveau cutané est habituelle et ne saurait être considéré comme un problème infectieux en soi. Les prélèvements abdominaux montrent un Escherichia coli, ce qui est cohérent avec une ischémie colique et une translocation d'entérobactérie au niveau du liquide intra-abdominal, puis, d'un choc septique à entérobactérie. Aussi, nous ne pouvons tenir compte des prélèvements bactériologiques de l'autopsie. Le choc septique présenté par [C] [R] doit être considéré comme secondaire à l'iléus dont la prise en charge a été satisfaisante. Les experts ne retiennent pas la notion d'infection nosocomiale mais de choc septique à partir d'une ischémie colique. Cette ischémie a une relation chronologique avec l'intervention pratiquée le 17 mai 2017 par le Docteur [Y] à la clinique [16] mais ce type d'intervention ne prédispose pas à la survenance de cette pathologie. Les experts ne retiennent pas de faute ou de manquement dans la prise en charge du choc septique lié à cette ischémie dont le diagnostic n'a été permis que par l'autopsie ». Il résulte de ces conclusions que le rapport d'autopsie n'a pas de valeur probante quant à la reconnaissance d'une infection nosocomiale, la présence de staphylocoque epidermis au niveau cutané étant habituelle et non révélatrice d'une infection nosocomiale, alors que la présence d'Escherichia coli n'est pas forcément révélatrice d'une telle infection étant une bactérie vivant naturellement dans les intestins de chacun. Les appelants ne peuvent donc se prévaloir des conclusions de l'autopsie au soutien de leur recours. S'agissant de la jurisprudence constante de la cour de cassation dont ils se prévalent, il a été jugé que « présente un caractère nosocomial une infection qui survient au cours et au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge, peu important son origine exogène ou endogène. Ni le caractère endogène du germe à l'origine de l'infection, ni les prédispositions pathologiques de la victime ne permet d'exclure le caractère nosocomial d'une infection ». Or, l'origine du choc septique est clairement identifiée et déterminée par le rapport d'expertise qui exclut toute infection nosocomiale ainsi que tout lien direct et certain entre la survenue du décès de [C] [R] et les prises en charge dont elle a bénéficié. A cet égard, selon les experts, [C] [R] a présenté un iléus intestinal en rapport avec une ischémie colique de l'angle gauche dont elle était porteuse. Le choc septique et la septicémie sont dus à une « libération massive de microorganismes contenus dans cette partie du tube digestif » qui a été provoquée par une nécrose colique ; les experts affirment en effet que « l'origine du choc septique est en rapport direct avec une ischémie colique, également diagnostiquée dans le cadre de l'autopsie, qui a entraîné une nécrose de l'angle colique gauche ». Cette analyse n'est nullement contredite par les pièces produites aux débats par les consorts [R] et il est à ce titre intéressant de lire dans le rapport d'assistance à recours établi par le docteur [J] que «  la complication post opératoire présentée par Mme [R] n'a pas a priori de rapport direct et certain avec l'intervention du 17 mai 2017'. » mais également en conclusion qu'il s'agit d'un « choc septique dans les suites précoces d'une chirurgie du rachis en rapport avec une péritonite secondaire à une nécrose colique ayant entraîné le décès de la patiente » (pièce 18) . Il s'ensuit que l'infection nosocomiale est à exclure et que le décès de [C] [R] résulte d'une pathologie intercurrente sans lien avec l'intervention chirurgicale et les soins médicaux. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. 3/ Sur l'existence d'un accident médical non fautif aux conséquences anormales : L'article L 1142-1 II énonce que « lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionnée au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelles mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'atteinte physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire». Les conditions de la prise en charge prévues par l'article susvisé sont le constat d'un accident médical non fautif, outre l'imputabilité directe à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ainsi que l'anormalité des conséquences pour le patient au regard de son état de santé et l'évolution prévisible. Le rapport d'expertise médicale précise que [C] [R] a présenté un iléus intestinal en rapport avec une ischémie colique de l'angle gauche dont elle était porteuse et ajoute que « cette ischémie a une relation chronologique avec l'intervention pratiquée le 17 mai 2017 par le Docteur [Y] à la clinique [16] mais ce type d'intervention ne prédispose pas à la survenance de cette pathologie ». Il en résulte que le lien de causalité entre l'intervention médicale puis les soins prodigués et le décès de [C] [R] consécutif à un choc septique n'est nullement démontré s'agissant d'une maladie intercurrente manifestée lors de l'hospitalisation de l'intéressée. Le droit à indemnisation des consorts [R] est donc contestable. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour. 4/ Sur les frais accessoires : Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens. Les consorts [R], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Constate que Mme [S] [R], Mme [U] [R] et M. [N] [R] interviennent à titre personnel et en qualité d'ayant-droit et d'héritiers de leur père [G] [R], décédé le [Date décès 7] 2022, et leur mère [C] [R] décédée le [Date décès 5] 2017 ainsi que Mme [P] [N] agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de sa grand-mère Mme [C] [R]. Confirme le jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [N] [R], Mme [U] [R]-[N], Mme [S] [R] et Mme [P] [N] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente

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