Texte intégral
N° RG 22/00791 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYU4
89A
MINUTE N° 24/511
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28 mars 2024
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AFFAIRE :
[J] [N]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 22/00791 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYU4
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CC délivrées le:
à
M. [J] [N]
CPAM DE LA GIRONDE
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 29 janvier 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N]
4 lot de la Grande Lesque
13 bis chemin des Pins
33590 SAINT VIVIEN DE MEDOC
comparant en personne
accompagné de son épouse madame [Y] [N]
assisté de Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Margaux BOUCHARD, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 22 juin 2022, [J] [N] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (33) en date du 19 janvier 2021, confirmant la décision de ladite Caisse en date du 17 novembre 2020, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 16% dont 4% de taux socio-professionnel, à la date de la consolidation, le 31 août 2020, en réparation des séquelles résultant l’accident de travail dont il a été victime le 18 mai 2018.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2024.
A cette audience, [J] [N] s’est présenté en personne, accompagné par son épouse et assisté par son Conseil, Maître Margaux BOUCHARD, avocate au Barreau de BORDEAUX pour la SARL CHAMBOLLE&ASSOCIES, lesquels ont exposé que le taux d’incapacité fixé par la Caisse ne tient pas compte du traumatisme crânien qu’il a subi et de ses conséquences. Madame [N] expose qu’ils se sont séparés en 2018, qu’il avait un logement autonome et une auxiliaire de vie financée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) de la GIRONDE, mais qu’au moins d’août 2023, ils ont dû résilier le bail de ce logement car [J] [N] s’était retrouvé errant dans la rue. Dorénavant, il vit en intermittence chez sa mère et chez elle malgré leur séparation.
[J] [N] demande au tribunal de réévaluer le taux d’incapacité qui a été fixé par la Caisse, estimant que ce dernier ne tient pas compte des séquelles de son traumatisme crânien. Il a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance du rapport dudit Médecin et éventuellement en faire état dans sa décision.
Le Conseil de [J] [N] explique que l’accident de trajet de son client a consisté à se faire percuter par l’arrière de son véhicule. Il a eu plusieurs traumatismes. A ce jour, les difficultés sont quotidiennes. Il précise concernant ce traumatisme crânien initial, qu’il ressort des éléments du dossier que lorsque les pompiers sont intervenus sur le lieu de l’accident, [J] [N] était inconscient, et plusieurs pièces versées aux débats témoignent de l’existence de ce traumatisme crânien. A ce jour, son client souffre de problèmes mnésiques, de troubles du comportement majeurs, d’inhibition, d’impulsivité, d’hallucinations, de lenteur, de troubles attentionnels. Il a été licencié pour inaptitude et n’est plus en mesure de travailler. Il a par ailleurs été reconnu en invalidité de catégorie 2 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en raison de ces troubles.
* * *
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie la GIRONDE régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier dont le rapport d’évaluation de son Médecin-Conseil sous pli cacheté. La décision qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
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N° RG 22/00791 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYU4
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Professeur [Z] [D], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Professeur [Z] [D] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 29 janvier 2024 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invité à formuler ses observations, [J] [N] n’a pas souhaité s’exprimer. Son Conseil a souhaité s’exprimer sur le taux socio-professionnel, indiquant que son client ne peut plus travailler du tout, pas même en ESAT en raison de ses troubles du comportement. Pour l’instant, [J] [N] s’investit dans des activités ponctuelles avec le SAMSA, des ateliers, mais il faut toujours qu’il soit accompagné. Pour l’instant, l’inaptitude de 3ème catégorie ne lui a pas été reconnue.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d'Incapacité Permanente Partielle :
Aux termes de l’article L.434-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2015, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par Décret dont les montants sont revalorisés au 1er Avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”
En vertu des dispositions de l’article L.434-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2015, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En application de l’article R.434-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 21 Décembre 1985, “le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L.434-1 et au deuxième alinéa de l'article L.434-2 est fixé à 10%”.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 du dit Code, dans sa version en vigueur depuis le 1er Avril 2010, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a fixé à la date de la consolidation, le 31 août 2020, un taux d’incapacité permanente partielle de 16% dont 4% au titre du taux socio-professionnel, en réparation des séquelles de l’accident de travail dont [J] [N] a été victime le 18 mai 2018, en se fondant sur le rapport de son Médecin-Conseil, le Docteur [T] [M], daté du 22 juillet 2020, lequel a retenu au titre des séquelles les conséquences de lombalgies discrètes séquellaires de fracture L1 à L4, des douleurs costales avec retentissement professionnel.
Il résulte du certificat médical initial daté du 18 mai 2018 que [J] [N] a présenté des fractures apophyses transverses L1, L2, L3, L4 et une plaie du coude gauche.
Aussi, aucun de ces éléments ne mentionne un traumatisme crânien au titre des séquelles de l’accident de trajet.
En revanche, la déclaration d’accident de trajet du 18 mai 2018 mentionne au titre des lésions, « plaies (coupure…) commotion, fracture, fêlure ».
Par ailleurs, [J] [N] verse aux débats :
La fiche d’intervention du SAMU du jour de l’accident, qui précise qu’il était inconscient au moment de l’intervention des pompiers ; Un extrait du dossier patient du docteur [G], médecin généraliste, qui mentionne notamment une contusion crânienne ;Un certificat médical daté du 5 janvier 2020 dressé par le docteur [G] qui certifie que dans « les suites de l’AVP du 18 mai 2018 sont apparus des troubles neuropsychiques à type d’altération auditive, troubles mémoriels, céphalées diffuses mal définies, dysesthésie faciales avec mise en évidence par imagerie IRM d’un petit foyer de contusion parenchymateux temporo-basal gauche, l’ensemble (contusion temporo-basal gauche) ayant été signalé dès la déclaration d’accident du travail du 18 mai 2018.
A l’issue de son examen clinique, le Professeur [Z] [D] expose que « le traumatisme crânien, conséquence de l’accident de trajet, n’a pas été pris en compte, or Monsieur [N] a présenté une PCI longue d’environ 20 minutes suivi d’une amnésie antérograde très longue puisqu’elle remonte à au moins 11 mois date de son mariage dont il ne se rappelle plus). On constate un patient au visage figé qui ne s’exprime pas ou peu. Une IRM de 2020 a été considérée comme normale mais elle montre en fait une zone d’atrophie temporale gauche avec persistance d’nue hyper intensité du pôle temporal gauche. Cliniquement, le bilan a été réalisé à l’UEROS en octobre 2020. ON note une grande lenteur psychomotrice, des troubles du caractères avec impulsivité (s’énerve pour rien) ne supporte pas le bruit, peut se perdre dans la rue. Présente une perte du contrôle social. Les troubles de la mémoire persistent : il faut établir une liste de course mais revient avec d’autres choses. Il se plaint d’épisodes de « migraines » qu’il n’avait pas auparavant. Il présente donc des séquelles cérébrales importantes.
Il a une auxiliaire de vie de 29h30 ce qui semble être insuffisant. Dans ces conditions, on peut proposer selon le barème un taux d’incapacité permanente partielle de 40%. »
En effet, le tribunal note que des éléments médicaux prouvent la présence de séquelles dues à un traumatisme crânien, relevant de la section 4 - CRÂNE ET SYSTEME NERVEUX, qui prévoie en son paragraphe 4.2.2 SEQUELLES PROVENANT DE L'ATTEINTE DIFFUSE DES HEMISPHÈRES OU DU TRONC CEREBRAL :
Elles peuvent être caractérisées par :
a. grande indifférence, passivité, absence de réactivité. Elles sont secondaires à un coma prolongé et avec réanimation respiratoire (le blessé ne fait pas sa toilette, ne peut pas prendre ses aliments lui-même, et ne peut pas toujours aller seul aux w.-c.) : 100
b. Le sujet a un aspect normal. Il peut faire illusion, il a des troubles sévères de l'attention et du jugement, une activité diminuée, souvent réduite aux automatismes sociaux antérieurement acquis ; il ne peut prendre de décision ou les prend sans réflexion et manque d'initiative (justification éventuelle d'une tutelle judiciaire) : 40 à 80
c. Certains cas, troubles amnésiques, parfois Korsakoff post-traumatique, avec baisse considérable de l'affectivité ;
parfois une euphorie paradoxale ou, au contraire, un état de dépression est constaté : 30 à 80
et en son paragraphe 4.2.1 SYNDROMES PROPRES AU CRÂNE ET A L'ENCEPHALE qui prévoit « 4.2.1.1 Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne » :
Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d'un tel syndrome qu'avec prudence. Il ne sera admis que s'il y a eu à l'origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l'intermédiaire de l'axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d'instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l'association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l'humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Lors de l'interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l'interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
- Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20
On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc.
4.2.1.2 Syndrome cervico-céphalique
Il s'accompagne éventuellement de vertiges de position avec obnubilation visuelle, "arnoldalgie", point d'Erb, contracture du trapèze, redressement de la lordose cervicale physiologique, limitation plus ou moins douloureuse de la mobilité du cou.
- Syndrome isolé 5 à 15
- Syndrome associé à un syndrome post-commotionnel, le taux global n'excèdera pas 25. »
Or, le Tribunal relève que les constatations médicales sont en faveur de la persistance de séquelles d’un traumatisme crânien, qui a pu être perçu sur imagerie IRM, entrainant divers troubles chez le requérant, affectant grandement son quotidien.
Dès lors, à défaut que tout élément permettant de contredire les conclusions du Médecin-Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 31 août 2020, [J] [N] présentait un taux médical d’incapacité permanente partielle de QUARANTE POUR CENT (40%).
Sur le taux socioprofessionnel supplémentaire :
Aux termes des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2015, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Concernant l’appréciation du taux socioprofessionnel, il convient de rappeler qu’aux termes du 5° du I du Chapitre préliminaire sur les Aptitudes et qualification professionnelles de l’Annexe I à l’article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale, “La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.”
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a fixé un taux professionnel de 4% consécutif à l’accident de travail dont a été victime [J] [N], étant précisé que, comme il a été relevé, ce dernier ne prenait pas en compte les séquelles de son traumatisme crânien.
Or, [J] [N] exerçait la profession de conducteur cylindre en contrat à durée indéterminé dans la société ENTREPRISE MALET, depuis le 1er décembre 2000, à la date de la déclaration de son accident de trajet.
Il était âgé de 40 ans au moment de l’accident, et de 42 ans au moment de la consolidation.
Il produit des bulletins de paie de novembre 2017 à avril 2018, mentionnant un salaire net allant de 1186,88 euros à 1529,31 euros, un avis d’inaptitude du 2 septembre 2020 et un courrier de notification de licenciement daté du 16 octobre 2020. Les préconisations de la Médecine du travail avant sa reprise éventuelles font état de restrictions sur les manutentions supérieures à 10kg, les trajets de plus de 20km, l’utilisation d’engin vibrants, les travaux dos penché en avant.
Il produit également une attestation pôle emploi daté du 27 octobre 2020 certifiant qu’il a été admis au bénéfice de l’Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) avec une durée maximale d’indemnisation de 730 jours à hauteur de 45,24 euros par jour.
Aussi, il ressort de ces éléments que le retentissement de l’accident de trajet sur la vie professionnelle de [J] [N] est important, ce dernier ayant été licencié pour inaptitude d’une entreprise au sein de laquelle il travaillait depuis 17 ans, sans reclassement en raison notamment des multiples préconisations de la médecin du travail, ces dernières manifestant également un retentissement certain sur son employabilité. Etant précisé que les troubles du neuropsychiques résultant du traumatisme crânien jusque-là non pris en compte sont un obstacle supplémentaire à la reprise d’une quelconque activité professionnelle.
Le taux socio-professionnel sera donc fixé à HUIT POUR CENT (8%).
En conséquence, il convient de faire droit au recours de [J] [N] à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (33) en date du 19 janvier 2021, confirmant la décision de ladite Caisse en date du 17 novembre 2020.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Au regard de la situation de [J] [N], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [Z] [D] en date du 29 janvier 2024 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 31 août 2020, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident de travail dont a été victime [J] [N] en date du 18 mai 2018 était de QUARANTE POUR CENT (40%),
DIT qu'à ce taux, il convient d'ajouter un taux supplémentaire de HUIT POUR CENT (8%) au titre du taux socioprofessionnel,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours de [J] [N] à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (33) en date du 19 janvier 2021, confirmant la décision de ladite Caisse en date du 17 novembre 2020 ;
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mars 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE