Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11983 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6D5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 - Tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 19/05934
APPELANT
Madame [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée et assistée par Me Isabelle KISTNER de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243
INTIMÉES
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée et assistée par Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 66
ASSOCIATION TUTÉLAIRE DU VAL DE MARNE (ATVM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Sabine ARNAULD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2496
INTERVENANT VOLONTAIRE
APOGEI 94, sous la dénomination ADAPEI du Val de Marne, venant aux droits de l'ASSOCIATION TUTELAIRE DU VAL DE MARNE (ATVM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Sabine ARNAULD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2496
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, , greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Le 30 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce par consentement mutuel de Mme [W] [P] et de M. [T] [Y].
Il a homologué la convention définitive des parties emportant notamment le règlement par M. [T] [Y] à Mme [W] [P] d'une prestation compensatoire d'un montant de 420 000 euros en capital, libérable par :
- une somme de 150 000 euros payable par une rente mensuelle de 1 562,50 euros par mois pendant huit années, indexée,
- une somme de 270 000 euros par un abandon de l'usufruit sur un bien situé [Adresse 5] à [Localité 13], bien qui a fait l'objet d'un bail avec M [M].
Dès l'année 2012, le versement de la rente de prestation compensatoire a été aléatoire, puis interrompu à partir des années suivantes.
Mme [W] [P] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne en date du 18 octobre 2012, qui a désigné son frère, M. [I] [P], comme curateur.
Une ordonnance du 13 janvier 2014 a déchargé M. [I] [P] de ses fonctions de curateur au profit de Mme [O] [S].
Par ordonnance du 2 octobre 2014, le juge des tutelles a désigné l'Association tutélaire du Val-de-Marne (ou ATVM) en lieu et place de Mme [O] [S]. Elle a été absorbée par l'Association APOGEI 94 par traité de fusion du 2 novembre 2021.
L'UDAF 94 a été nommée curateur de Mme [P] par ordonnance du 25 octobre 2018.
Pacte d'huissier délivré le 28 mai 2019, Mme [W] [P] a fait assigner Mme [S] et l'Association tutélaire du Val-de-Marne devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Créteil en lui demandant de :
- condamner Mme [S] et l'Association tutélaire du Val-de-Marne à lui payer la somme de 102.147,39 euros en réparation de son préjudice relatif à l'absence de paiement de la prestation compensatoire par Monsieur [Y] ;
- condamner l'Association tutélaire du Val-de-Marne à lui verser la somme de 7.724 euros en réparation de la perte relative aux taxes foncières indûment payées par Mme [P] ;
- condamner l'Association Tutélaire du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2.527,08 euros en réparation de la perte relative à l'absence d'indexation du loyer ;
- condamner in solidum Mme [S] et l'Association Titulaire du Val-de-Marne à lui verser la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner in solidum Mme [S] et l'AssociationTutélaire du Val-de-Marne aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- Débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné Mme [P] aux dépens,
- Condamné Mme [P] à payer à Mme [S] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [P] à payer à l'Association tutélaire du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
Mme [P] a interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2021.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, Mme [P] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en date du 11 mai 2021en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de l'exécution provisoire
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum Mme [O] [S] et l'Association tutélaire du Val-de-Marne à verser à Mme [W] [P] la somme de 102.147,39 euros en réparation de son préjudice relatif à l'absence de paiement de la prestation compensatoire par M. [T] [Y],
- Condamner l'Association tutélaire du Val-de-Marne à verser à Mme [W] [P] la somme de 7.724 euros en réparation de la perte relative aux taxes foncières indûment payées par Mme [W] [P],
- Condamner l'Association tutélaire du Val-de-Marne à verser à Mme [W] [P] la somme de 2.527,08 euros en réparation de la perte relative à l'absence d'indexation du loyer,
- Condamner in solidum Mme [O] [S] et l'Association tutélaire du Val-de-Marne à verser à Mme [W] [P] la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- Condamner in solidum Mme [O] [S] et l'Association tutélaire du Val-de-Marne aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [P] fonde ses demandes de dommages et intérêts sur différentes fautes de gestion de ses curateurs successifs, Mme [O]-[S] et l'Association tutélaire du Val-de-Marne.
Elle reproche notamment à ces derniers de ne pas avoir inscrit d'hypothèque sur le bien situé [Adresse 5] à [Localité 13] lorsque M. [T] [Y] a interrompu le versement de sa rente, de n'avoir pas poursuivi le paiement des loyers de son locataire et de ne pas les avoir indexés, de ne pas avoir accepté l'offre d'achat de l'immeuble.
Elle estime que l'Association tutélaire l'a laissée payer les taxes foncières à la place de M. [Y] qui devait le faire et l'estime responsable de ses difficultés fiscales.
Enfin elle reproche au curateur d'avoir refusé d'avaliser un devis dentaire l'empêchant ainsi de pouvoir se soigner.
Elle invoque un préjudice moral, conséquence de toutes ces erreurs.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, Mme [O] [S] demande à la cour de :
- Débouter Mme [P] de son appel,
- Confirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Condamner Mme [P] à payer à Mme [S] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile,
- Condamner Mme [P] aux dépens.
Mme [G] conteste avoir fait des fautes de gestion et conteste le préjudice invoqué.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, l'Association APOGEI 94 venant aux droits de l'Association tutélaire du Val-de-Marne demande à la cour de :
- Déclarer l'association APOGEI 94 recevable en son intervention principale volontaire,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil,
- Condamner Mme [P] à payer à l'Association APOGEI 94 la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Sabine Arnauld, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil.
L'association tutélaire prétend avoir agi dans l'intérêt de Mme [P] et conteste toute faute de gestion.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2024.
SUR CE,
L'APOGEI venant aux droits de l'ATVM, il convient de la déclarer recevable en son intervention volontaire.
Sur la non inscription d'une hypothèque pour permettre le recouvrement de la prestation compensatoire
Mme [P] soutient que tant Mme [S] que l'Association tutélaire auraient dû inscrire une hypothèque sur le bien situé [Adresse 5] à [Localité 13] lorsque M. [T] [Y] a interrompu le versement de sa rente, puisque l'article 450 du code civil dispose que le mandataire 'ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.'
Elle fait valoir qu'elle n'était pas en état de la mettre elle-même en place, que son frère qui avait été son curateur avait écrit personnellement à Mme [S], la nouvelle curatrice , dès le 8 avril 2014 pour l'informer de la possibilité de faire une demande de paiement du solde du capital auprès du juge aux affaires familiales et lui rappeler l'utilité d'inscrire une hypothèque sur le bien immobilier de M. [Y] en garantie du paiement ; que la curatrice avait indiqué qu'elle savait que sa protégée souhaitait le faire, mais qu'elle a préféré faire une demande de conversion des modalités de versement de la prestation qui n'avait aucune chance d'aboutir. Elle estime que si cette hypothèque avait été inscrite en 2014, elle lui aurait permis de percevoir 90.000 euros alors qu'aujourd'hui, d'autres créanciers qui la précèdent. Elle soutient que Mme [S] a fait une erreur en demandant un changement de modalité de versement de la prestation compensatoire, demande vouée à l'échec et qui lui a coûté plus cher qu'une hypothèque. Elle fait valoir que l'indexation de la rente de prestation compensatoire n'a également jamais été sollicitée.
Mme [S] soutient qu'elle n'a pas eu le temps de mettre en place une hypothèque, qu'elle n'a été curatrice que quelques mois, que Mme [P] pouvait le faire sans elle. Elle expose qu'elle a préféré privilégier une demande de modification des modalités de versement de la prestation compensatoire, qui permettait d'obtenir un versement immédiat de fonds dont Mme [P] avait besoin alors que l'inscription hypothécaire, qui avait un coût, n'aurait en revanche rien rapporté dans l'immédiat à Mme [P] à moins de vendre, option peu intéressante alors qu'au contraire, la location lui rapportait une somme mensuelle.
L'APOGEI anciennement ATVM, fait valoir que, dès sa nomination, elle a tenté de faire exécuter le paiement de la prestation compensatoire, ce qui était une priorité ; qu'elle a recherché les comptes bancaires de M. [Y] pour tenter de faire des saisies, puis a essayé une saisie sur rémunérations. Elle prétend que l'inscription d'une hypothèque avait un coût qui ne serait rentabilisé que par la vente de l'immeuble et que Mme [P] n'avait donc pas intérêt à cette vente puisqu'elle percevait les revenus de ce bien immobilier. Elle fait valoir en outre que la Société Générale avait déjà inscrit une hypothèque en qualité de prêteur de deniers qu'elle venait de renouveler et que Mme [P] venant après n'aurait pas obtenu paiement des sommes qu'elle souhaitait.
Elle soutient que les rentes n'étant pas versées, leur non indexation n'avait pas grande conséquences.
Mme [P], qui reproche aux deux curateurs successifs de n'avoir pas pris d'hypothèque sur le bien dont M. [Y] est nu-propriétaire et dont elle est usufruitière, carence qui l'aurait privée de la possibilité de pouvoir obtenir le paiement des sommes dues au titre de la prestation compensatoire, ne démontre pas pour quelle raison elle ne pouvait l'inscrire elle-même, cet acte n'étantpas un acte de disposition. Son frère qui a été son curateur pendant plus d'un an, qui connaissait la situation, ne l'avait pas fait non plus et elle peut difficilement reprocher à Mme [S] qui a été curatrice seulement quelques mois de ne pas l'avoir fait, même si son frère le lui avait suggéré dans un mail du 8 avril 2014.
Il apparaît, d'une part, que l'urgence n'était pas, à la date où Mme [S] est devenue curatrice, de prendre une garantie sur des sommes dans l'avenir mais d'obtenir le paiement immédiat des échéances dues. L'inscription d'une hypothèque n'aurait pas donné un centime de plus à l'intéressée tant que la maison n'était pas vendue et cette vente l'aurait privée d'un loyer qui était une part non négligeable de ses revenus.
L'action de changement de mode de versement de la prestation compensatoire aurait pu aboutir à un résultat immédiat, mais elle est prévue dans le code à l'initiative du débiteur seulement et non du créancier s'il s'agit d'une prestation en capital et l'action ne pouvait donc être intentée à la demande de Mme [P]. Il était possible de considérer qu'il s'agissait d'une prestation sous forme de rente et il appartenait de démontrer dans ce cas le changement de situation du débiteur, ce que le juge a estimé non démontré, malgré les nombreux incidents de paiement et l'absence de revenus saisissables. L'échec de cette action, qui n'était donc pas prévisible, ne rend pas fautif le fait de l'avoir tentée, et il était certainement plus dans l'intérêt de Mme [P] de tenter d'obtenir un paiement immédiat que d'inscrire une hypothèque qui ne rapportait rien.
D'autre part, il n'est pas certain que cette inscription d'hypothèque en 2014 aurait garanti le paiement des sommes dues à Mme [P]. En effet, ainsi que relevé par le tribunal judiciaire, l'acte de partage avait bien mentionné que la Société Générale avait déjà inscrit une hypothèque au titre de son privilège de prêteur de deniers, avec effet jusqu'au 7 août 2016.
Il apparaît que le bien est aujourd'hui grevé, pour la part de M. [Y], c'est à dire au titre de la seule nu-propriété :
- d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire valable 3 ans, inscrite par la banque Société Générale le 10 août 2016 pour un montant principal de 320.000 euros en vertu d'une ordonnance sur requête rendue le 22 juillet 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris et d'une hypothèque judiciaire définitive du 7 décembre 2017 sur la formalité du 10 août 2016,
- d'une hypothèque légale du Trésor Public du 9 octobre 2017 pour une somme de 394.334 euros,
Par conséquent, rien ne permet d'affirmer qu'une hypothèque inscrite en août 2014 aurait permis à Mme [P] de garantir ses droits.
Enfin, sur l'évaluation du préjudice, tant que le bien n'est pas vendu et le prix partagé, le préjudice n'est pas constitué puisque ce n'est qu'à ce moment là que Mme [P] pourrait être lésée elle ignore ce que la vente lui rapporterait.
L'ATVM a de la même façon dès sa nomination recherché les comptes bancaires de M. [Y] (interrogation FICOBA) pour tenter de faire des saisies, puis tenté une saisie sur rémunérations. Ces opérations étient prioritaires pour obtenir des fonds nécessaires à Mme [P] alors que l'inscription d'une hypothèque avait un coût qui ne serait rentabilisé que par la vente et que Mme [P] percevait les revenus de ce bien immobilier, qu'elle n'avait donc pas intérêt à ce qu'il soit vendu qu'en outre il existait déjà une hypothèque sur ce bien.
La seule absence d'inscription d'une hypothèque pour garantir un paiement futur de la prestation compensatoire n'est donc pas fautif et ce d'autant que Mme [S], comme l'ATVM ont tenté d'obtenir le paiement immédiat des sommes dues au titre de la prestation compensatoire.
Or, Mme [P] demande clairement dans ses conclusions : '102.147,39 ' en réparation de son préjudice relatif à l'absence de paiement de la prestation compensatoire par M. [Y]', et les curateurs successifs ne sont pas responsables de ce non versement alors que toutes les tentatives de recouvrement ont échoué.
Le jugement sera confirmé sur le rejet des demandes relatives à la prestation compensatoire.
L'indexation doit être faite par le débiteur et, dans la mesure où les rentes de prestation compensatoire n'étaient pas payées, leur non-indexation n'a causé aucun dommage, celle-ci pouvant être réclamée ultérieurement.
Sur les taxes foncières
Mme [P] reproche à l'ATVM d'avoir payé les taxes foncières sans les réclamer à M. [Y] qui en était débiteur aux termes de la convention de divorce et de l'acte de partage.
L'ATVM fait valoir qu'elle a tenté auprès des services fiscaux de leur faire réclamer cette taxe à M. [Y] mais sans succès, qu'elle a donc dû la payer, qu'elle a réclamé à plusieurs reprises le paiement au débiteur, en vain.
La convention de divorce des époux [P] - [Y] prévoit que c'était au nu-propriétaire M. [Y] que revenait la charge de payer les taxes foncières sur l'immeuble de [Localité 13], et l'acte liquidatif de la communauté reprend cette disposition.
Cependant, aux termes des dispositions de l'article 1400 II du code général des impôts, lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit, 'la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier'. Les dispositions différentes prises par convention ne sont donc pas opposables à l'administration.
Mme [P] établit que les taxes foncières pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 lui ont été réclamées par la direction générale des finances publiques, mais elle ne justifie pas des taxes 2014 et 2019.
Mme [P] a protesté auprès de l'administration fiscale, mais celle-ci lui a le 17 janvier 2017 rappelé qu'elle était elle-même, et non les curateurs, redevable de l'impôt et qu'elle ne pouvait modifier cet état de fait. L'Association tutélaire justifie avoir seulement envoyé deux mails à M. [Y] lui réclamant cette somme les 21 mai 2018 avec rappel le 4 juin (pièces 34 et 35) et 27 septembre 2018, ce qui est tardif. Cependant, rien ne permet d'établir, au vu du comportement de l'intéressé, que ces demandes auraient été couronnées de succès et que M. [Y] aurait payé les sommes réclamées. Ainsi, Mme [P] ne peut en demander dédommagement.
Le jugement qui a débouté Mme [P] de sa demande de remboursement des taxes foncières sera confirmé sur ce point.
Sur la gestion du bien de [Localité 13] dont elle avait l'usufruit
Mme [P] reproche aux tuteurs successifs de n'avoir pas demandé l'indexation du loyer de M.[M], locataire du logement dont elle a l'usufruit. Elle soutient que l'Association tutélaire du Val-de-Marne n'a pas poursuivi le locataire qui ne payait pas ses loyers régulièrement, n'a pas demandé l'indexation du loyer prévu au bail et enfin n'a pas répondu à la proposition d'achat de l'appartement.
Elle soutient que le retard régulier dans le paiement des loyers est un manquement qui permet de prononcer la résiliation du bail et que l'Association Tutélaire du Val-de-Marne aurait dû engager une procédure a cette fin.
Enfin, elle reproche à l'ATVM de n'avoir pas accepté la proposition d'achat de M. [M]. Elle ne formule cependant pas de demande spécifique relative à une perte de loyers, sauf en ce qui concerne l'indexation.
Elle soutient que le refus d'accepter la proposition d'achat de M [M] était fautif mais ne formule aucune demande financière en réparation du préjudice qui en aurait résulté.
L'APOGEI fait valoir qu'elle a tout fait pour obtenir paiement du loyer et ajoute que lors de la décharge de l'ATVM, M. [M] n'était plus redevable que du loyer en cours (octobre 2018), grâce à ses relances.
Elle soutient qu'il y avait une difficulté sur l'indexation parce que le bail, conclu par le frère de Mme [P] alors qu'il était curateur, prévoyait une clause d'indexation irrégulière.
Elle estime qu'engager une action en justice pour obtenir l'expulsion n'aurait pas amené avec certitude à un jugement autorisant celle-ci, M. [M] payant malgré tout son loyer.
Elle fait valoir que prix proposé par M. [M] pour l'achat de son appartement était très largement en dessous du marché et que l'accepter n'était pas conforme à l'intérêt de Mme [P] qui aurait perdu en outre une source de revenus.
La seule demande de réparation d'un préjudice financier par Mme [P] est celle relative à l'absence de demande d'indexation du loyer.
Or, le bail entre M. [M] et Mme [P], signé pour son compte par son frère, prévoyait une clause d'indexation aux termes de laquelle le loyer serait révisé 'en fonction de la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'INSEE chaque trimestre et qui correspond à la moyenne sur les douze derniers mois de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers'. La clause est peu claire et difficilement applicable et M. [I] [P], frère de l'intéressée et signataire du bail, qui était encore son curateur en septembre 2013, premier mois prévu pour l'indexation, n'a d'ailleurs pas réclamé celle-ci.
Le décompte de Mme [P] ne permet pas de savoir quel indice a été utilisé et, par confirmation du jugement, elle sera déboutée de sa demande au titre de la non indexation des loyers qui n'est pas justifiée.
Sur le refus du devis dentaire
Mme [W] [P] reproche à son curateur d'avoir refusé le devis dentaire qu'elle lui a soumis.
Il apparaît cependant qu'à la date où celle-ci a présenté ce devis à son curateur, l'état de ses comptes bancaires ne permettait pas de payer le montant de l'appareil dentaire et le refus de l'ATVM de signer le devis n'était donc pas fautif.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les difficultés relatives aux impôts
Mme [W] [P] reproche à son curateur d'avoir dû faire face à une majoration du fait de sa situation financière dégradée et de la mauvaise gestion de l'Association tutélaire du Val-de-Marne car cette dernière l'a invitée à résoudre seule ce problème avec le centre des impôts. Selon l'appelante, l'Association tutélaire du Val-de-Marne a commis une faute puisqu'elle aurait dû chercher à résoudre ce problème qui est nécessairement inclus dans sa mission.
Mme [P], ainsi que relevé par l'ATVM, se contente d'affirmations et n'établit pas qu'elle aurait eu des 'difficultés 'avec les services fiscaux', ni même qu'elle aurait demandé de l'aide à l'ATVM sur ce point et ne peut reprocher un comportement fautif à l'Association.
Sur le préjudice moral
Mme [P] soutient qu'en raison des nombreuses fautes des tuteurs successifs, elle est dans une situation financière très difficile ; qu'elle a dû effectuer elle-même des démarches vis-à-vis des services fiscaux, n'a pas pu changer d'appareil dentaire et a dû agir en justice. Elle estime son préjudice à 7.000 euros.
L'APOGEI rappelle que Mme [P] est sous curatelle et garde donc une certaine autonomie, qu'elle n'a notamment besoin d'assistance que pour les actes de disposition mais non pour les actes de la vie courante.
En l'absence de faute de l'ATVM relativement à la non assistance pour les difficultés fiscales ou de dentiste, la demande d'indemnisation de préjudice de Mme [P] n'est pas fondée.
Il convient de relever que si Mme [P] a effectivement des difficultés financières, ce n'est pas à cause de la gestion de son curateur mais essentiellement en raison du non-paiement de la prestation compensatoire dont l'Association n'est pas responsable.
Le jugement qui a débouté Mme [P] de cette demande doit être confirmé.
Sur les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant confirmé dans toutes ses dispositions, il le sera sur celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [P] étant déboutée de ses demandes en appel, elle sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à Mme [S] et à l'APOGEI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [P] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [P] aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en feront la demande,
Condamne Mme [P] à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros et à l'APOGEI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,