Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 octobre 2010. 09-17.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-17.463

Date de décision :

12 octobre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 octobre 2009), que la société Transports Huck (la société) a assigné M. X..., conseil en gestion de personnel, et son assureur, la société Axa France IARD, en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir commis une faute en établissant les déclarations de cotisations sociales réduites sans avoir préalablement déposé une demande d'allégement auprès de la direction régionale de l'équipement, en application des dispositions de l'article R. 241-9-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la société avait sollicité la condamnation de M. X... à une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires en faisant valoir que la faute de ce dernier avait entraîné la société dans une procédure de redressement ainsi que dans deux procédures judiciaires coûteuses et pourtant vouées à l'échec ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute la société Transport Huck de l'ensemble de ses prétentions", n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux dommages-intérêts supplémentaires dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que le moyen, pris en ses première et deuxième branches ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Huck aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Axa France IARD et à M. X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Transports Huck Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la Société TRANSPORTS HUCK de ses demandes tendant à voir condamner in solidum Monsieur Jean-Marie X... et son assureur responsabilité civile professionnelle, la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 71.462,20 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ; AUX MOTIFS QUE les appelants reconnaissent expressément dans leurs écritures que M. X... qui établissait les déclarations de cotisations sociales, a commis une faute dans la mise en oeuvre du dispositif de réduction des cotisations sur les bas salaires applicable aux entreprises de transport routier de marchandises ; qu'en effet, le bénéfice de ce dispositif supposait le dépôt préalable d'une demande d'allègement auprès de la Direction régionale de l'équipement et son acceptation ; que M. X... ne s'était pas assuré de l'exécution de ces formalités, en violation de son devoir de conseil ; que pour nier tout lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué, les appelants reprochent à la Société TRANSPORTS HUCK de ne pas avoir essayé de régulariser sa situation et estiment que « c'est l'attitude passive de la société intimée qui a entraîné le rappel de cotisations » ; que, sans doute, par un courrier du 14 novembre 2000, l'URSSAF du Bas-Rhin conseillait à la Société TRANSPORTS HUCK de « contacter ces organismes », c'est-à-dire la direction régionale de l'équipement et la direction générale du travail et des transports, « afin d'obtenir une éventuelle décision à caractère rétroactif, qui (lui) permettrait de réexaminer favorablement (son) dossier » ; mais qu'il résulte d'un courrier du 20 juillet 2007 que, « la date d'effet de la réduction étant fonction de la date de l'accord du préfet de région », « une demande rétroactive n'avait pas de chance d'aboutir » ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucune régularisation n'était possible ; que le moyen tenant à l'absence de lien de causalité entre la faute et le dommage ne sera pas retenu ; que pour dénier tout préjudice à la Société TRANSPORTS HUCK, les appelants font valoir que la Société TRANSPORTS HUCK ne remplissait pas les conditions permettant d'obtenir la réduction litigieuse ; qu'il résulte de l'article R. 241-9-1 du Code de la sécurité sociale, tant dans sa rédaction issue du décret n° 97-488 du 12 mai 1997 que du décret n° 98-299 du 16 avril 1998, que le bénéfice de la réduction des charges sociales prévue par l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale n'était pas subordonné au simple accomplissement d'une formalité administrative mais supposait « la justification par l'employeur du respect, pendant une période préalable d'au moins six mois consécutifs et pour chacun des mois suivants, de la durée maximale du temps de service » telle qu'elle était fixée par l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service ; que la Société TRANSPORTS HUCK, qui se borne à soutenir que « si l'autorisation administrative avait été sollicitée la réduction dégressive applicable aux entreprises de transport routier pouvait (lui) bénéficier », laissant entendre que le bénéfice de la réduction lui aurait été automatiquement acquis, ne répond pas à l'objection des appelants ; qu'elle ne produit aucune pièce justifiant du respect de la condition précitée ; qu'autrement dit, elle ne démontre pas qu'elle aurait effectivement pu prétendre à une réduction des cotisations sociales patronales ; que le principe d'un préjudice étant incertain, l'action en responsabilité introduite par la Société TRANSPORTS HUCK doit être rejetée ; 1°/ ALORS QUE le juge doit respecter les termes du litige dont il est saisi ; que dans ses conclusions d'appel (du 23 mars 2009), la Société TRANSPORTS HUCK faisait valoir que « si l'autorisation administrative avait été sollicitée, la réduction dégressive applicable aux entreprises de transport routier pouvait (lui) bénéficier » et que « en tout état de cause, le préjudice subi peut incontestablement s'analyser dans la perte de chance d'obtenir des abattements auxquels la Société TRANSPORTS HUCK était indiscutablement éligible » (p. 10) ; qu'elle avait ainsi invoqué l'existence à son profit d'une probabilité sérieuse d'obtenir le bénéfice de la réduction prévue à l'article R. 241-9-1 du Code de la sécurité sociale si l'expert-comptable n'avait pas manqué à son devoir de conseil, faute au demeurant avérée et admise par la Cour d'appel ; qu'en retenant dès lors que la Société TRANSPORTS HUCK soutenait que « le bénéfice de la réduction lui aurait été automatiquement acquis » quand celle-ci se prévalait également et en toute hypothèse d'une perte de chance, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la Société TRANSPORTS HUCK avait expressément fait valoir que, par l'effet de la faute commise par Monsieur X..., elle avait été privée de la chance d'obtenir des allègements de charges sociales ; qu'en retenant que la Société TRANSPORTS HUCK « ne démontre pas qu'elle aurait effectivement pu prétendre à une réduction de cotisations sociales patronales », la Cour d'appel a examiné le litige sous l'angle de l'intégralité du préjudice et non pas comme une fraction de celui-ci; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le préjudice subi par la Société TRANSPORTS HUCK n'était pas constitué par la seule perte de chance de bénéficier des abattements, la Cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°/ ALORS QU'enfin, la Société TRANSPORTS HUCK avait sollicité la condamnation de Monsieur X... à une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires en faisant valoir que la faute de ce dernier avait entraîné la Société TRANSPORTS HUCK dans une procédure de redressement ainsi que dans deux procédures judiciaires coûteuses et pourtant vouées à l'échec ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-10-12 | Jurisprudence Berlioz