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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01036

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01036

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1190/24 N° RG 22/01036 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMJS IF/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 13 Juin 2022 (RG -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [L] [J] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Société EUROCHAIR PROJECTS [Adresse 1] [Localité 4] - BELGIQUE représentée par Me Cédric-David LAHMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2008, la société Eurochair projects (la société) dont le siège social est situé en Belgique, qui exerce une activité de commerce de produits pharmaceutiques et de meubles pour l'hôtellerie et la restauration, a engagé M. [L] [J], en qualité de commercial affecté au secteur Nord de la France, avec le statut de cadre. À compter de 2016, la société a étendu le secteur géographique d'intervention de M. [J] au secteur de la Wallonie en Belgique. À compter de 2017, la société lui a fixé pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires mensuel de 40 000 euros. La relation de travail était régie par la convention collective de la Pharmacie (Fabrication et Commerce), IDCC 1555, code NAF 4646Z. Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 juin 2020, M. [J] a été convoqué pour le 18 juin 2020, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 juin 2020, la société a modifié la date de convocation à l'entretien préalable au 25 juin 2020. Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 juin 2020, la société a notifié à M. [J] son licenciement pour insuffisance professionnelle et lui a remis le 31 août 2021 les documents de fin contrat. Ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents ainsi qu'ordonner l'exécution provisoire. Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [J] était justifié, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a condamné la société à lui payer la somme de 3 446,04 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle et la somme de 344,60 au titre des congés payés y afférents, a laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens et les a débouté du surplus de leurs demandes. M. [J] a fait appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2022, M. [J] sollicite l'infirmation du jugement, excepté en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 3 446,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 344,60 au titre des congés payés y afférents. Il demande que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui payer la somme de 37 906,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. Par ordonnance du 30 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de la société notifiées le 2 avril 2023, au titre de l'article 909 du code de procédure civile. Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société Depuis le 1er septembre 2017, l'appel est formé devant la chambre sociale de la cour d'appel, il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, conformément aux dispositions de l'article R 1461-2 du code du travail. En application de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé défaillant est réputé s'approprier les motifs du jugement. En outre, aux termes des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. En conséquence, la procédure n'étant plus orale devant la chambre sociale de la cour d'appel, la société, qui n'a pas conclu en appel, ne peut demander oralement la confirmation du jugement de première instance, ni même déposer des pièces et conclusions, quand bien même elle invoquerait qu'elles seraient, ce qui n'est pas contradictoirement établi, celles de première instance. Dès lors, l'ensemble des pièces déposées par la société à l'audience ne sera pas reçu. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle En application de l'article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Le même texte rappelle que si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige a été rédigée comme suit : «Vous avez été embauché le 1er Juillet 2008 en qualité de "Commercial", statut Cadre, en contrat à durée indéterminée de 39 heures, vous étiez notamment en charge de : - la prospection dans le secteur du Nord de la France des hôteliers, restaurateurs et cafetiers, pour les ventes aussi bien directes qu'indirectes. - la vente de tout mobilier apporté par Eurochair Projects sur le marché français. Le 1er février 2017, nous vous avons adressé un premier avertissement quant à l'insuffisance du nombre de ventes et de votre très faible chiffre d'affaires. Cependant et a'n de vous permettre de réaliser plus de ventes et de générer un chiffre d'affaires satisfaisant, nous avons étendu votre zone géographique d'intervention avec l'ajout de la Wallonie. A ce titre, nous vous avons 'xé un objectif de 40.000 euros de chiffre d'affaires à réaliser. Or, en dépit de cette extension géographique, le chiffre d'affaires réalisé par vos soins est demeuré extrêmement bas. Ce dernier a même diminué avec seulement 22.603 €uros et n'apportait en conséquence quasiment aucune valeur ajoutée à l'entreprise. Le 18 janvier 2018, nous vous avons adressé un second avertisement quant aux très mauvais résultats réalisés par vos soins et votre insuffisance à réaliser les ventes et le chiffre d'affaires escomptés. Nous vous avons donc à nouveau demandé de fournir vos meilleurs efforts a'n de réaliser un chiffre d'affaires satisfaisant et correspondant aux résultats escomptés. Or. en dépit de ces deux avertissements préalables, il apparaît que depuis 2017, le chiffre d'affaires réalisé par vos soins demeure extrêmement faible savoir : 2016 25.619 € 2017 22.603 € 2018 24.471 € 2019 24.583 € 2020 12.051 € En sus, le chiffre d'affaires que vous réalisez est très largement en dessous du chiffre d'affaires moyen réalisé par nos autres collaborateurs ayant la même ancienneté, exerçant la même fonction et disposant des mêmes moyens, dont le chiffre d'affaires moyen est compris entre 50.000 et 60.000 €uros. Ainsi et en dépit des moyens mis à votre disposition pour vous permettre de réaliser des ventes et un chiffre d'affaires satisfaisant et équivalent à vos compères, à savoir : - L`ajout de la région de la Wallonie en sus de la région du Nord de la France, - L'ajout d`un client très important, un brasseur existant dans le sud de la Belgique. Force est de constater qu'aucune amélioration n'est intervenue. En effet. aucune vente supplémentaire n`a été réalisée et le chif'e affaires généré demeure extrêmement faible, les perspectives d'évolution ne sont en tout état de cause pas favorables. Ces différents éléments constituent par conséquent une inaptitude à exécuter votre travail de façon satisfaisante. Or, cette inaptitude est hautement préjudiciable aux intérêts de notre entreprise dans un contexte dans lequel, en votre qualité de Commercial, l'absence d'adaptation, de réalisation d'un nombre de ventes et d'un chiffre d'affaires satisfaisants sont contraires aux intérêts de notre entreprise et à la prospérité de cette dernière. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement pour insuffisance professionnelle. [...]» Il en résulte que le grief retenu par l'employeur est, en réalité, une insuffisance de résultats. La jurisprudence a déterminé que pour que les mauvais résultats d'un salarié justifient son licenciement, il faut que celui-ci se soit vu fixer des objectifs quantifiables et que son incapacité à les atteindre résulte soit d'une insuffisance professionnelle, soit de son comportement fautif. Ces objectifs, qui peuvent être fixés de façon contractuelle ou unilatéralement par l'employeur, doivent être réalistes et compatibles avec le marché. Le salarié doit avoir les moyens de les atteindre et en avoir connaissance en début d'exercice. Les juges peuvent tenir compte des résultats obtenus par les collègues, les successeurs ou prédecesseurs de l'intéressé. Ainsi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'insuffisance n'est pas imputable au salarié, mais est due au défaut de conseil et d'accompagnement apportés au salarié, à la situation du marché ou à la politique commerciale de l'employeur. (Cass Soc 31 octobre 1987 n° 06-44 165, Cass Soc 18 juillet 2001 n° 99-43 339, Cass Soc 16 mai 2018 n° 16-25 689, Cass soc 30 mars 1999, n° 97-41 028, Cass Soc 2 octobre 1991 n° 88-44 005) En l'espèce, l'employeur n'a pas retenu de comportement fautif du salarié. Il résulte de l'argumentation de l'employeur reprise dans le jugement du conseil de prud'hommes que : - à la suite de mauvais résultats au second semestre 2016, un avertissement a été notifié le 1er février 2017 et un objectif de chiffre d'affaires moyen atteignable de 40 000 euros a été fixé unilatéralement par l'employeur au vu du chiffre d'affaires moyen du premier semestre 2016 qui s'élevait à 37200 euros - les chiffres d'affaires des années 2016 à 2020 étaient inférieurs à 40 000 euros, alors que ceux de son collègue [G] sur la même période étaient nettement supérieurs - un deuxième avertissement a été notifié le 18 janvier 2018 - l'employeur a exigé un suivi journalier, avec emploi du temps et justificatif des kilomètres effectués avec le véhicule, ainsi qu'un rendez-vous chaque lundi pour discuter de l'activité de la semaine écoulée et passer en revue les offres de la semaine. Monsieur [J] soutient, pour sa part, que : - le motif réel du licenciement est la diminution du nombre de commerciaux de 5 à 3 personnes, et que la société n'a pas déféré à la demande de production de son registre du personnel pour l'établir - de 2008 à 2016, il a réalisé des chiffres d'affaires équivalent pour le Nord de la France dont son employeur s'est contenté, il maîtrisait donc les fonctions de commercial qu'il occupait depuis 2008 - en 2016, le secteur de la Wallonie lui a été ajouté, alors que son temps de travail est resté le même, et en 2017 des objectifs non réalistes lui ont été unilatéralement attribués, alors que la Wallonie est un secteur défavorable pour commercialiser des produits d'une entreprise flamande, en raison du contexte historique et politique de désamour entre les deux régions - ses collègues qui développaient les ventes en Flandres ou en région bruxelloise avaient de meilleurs chiffres d'affaires, il produit les attestations de deux anciens collègues, qui rappellent, pour l'un, en Flandres, que son secteur d'activité était incomparable et pour l'autre, que le secteur de la Wallonie a toujours été difficile commercialement - sur la période observée, le chiffre d'affaires a été en progression en 2017 et en 2018, s'agissant du premier semestre 2020, le chiffre d'affaires est largement en baisse en raison de la pandémie de la Covid 19 - il produit de nombreuses attestations de clients français contents de ses services en tant que commercial mais expliquant être partis à la concurrence en raison de la piètre qualité des produits Eurochair ou des délais trop longs de devis ou de livraison Il résulte des éléments de la procédure que le secteur commercial de Monsieur [J] était unique en son genre au sein de la société et ne peut être valablement comparé à celui de ses collègues exerçant en Flandres belge, notamment le dénommé [G]. En l'espèce, quand bien même Monsieur [J] n'a contesté durant la relation d'emploi, ni les deux avertissements, ni les objectifs alloués, la mise en place d'un suivi journalier et d'un bilan hebdomadaire dont l'employeur n'a retiré aucune faute ou élément concret de manquements professionnels, ajouté aux états de service constants de l'intéressé depuis son embauche en 2008 permettent d'écarter l'insuffisance professionnelle alléguée, d'autant que l'insuffisance de résultats au regard des objectifs fixés unilatéralement par l'employeur en 2017 relève en partie de la situation complexe du marché étendu à la Wallonie et de la politique commerciale de la société. S'agissant du premier semestre 2020 ayant conduit au licenciement de Monsieur [J] au coeur de la crise sanitaire de la pandémie de Covid 19, la cause extérieure aux mauvais résultats est évidente. Le doute profitant au salarié, l'allégation de l'insuffisance professionnelle fondée sur une insuffisance de résultats ne constitue pas une cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [J]. Sur les conséquences financières S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis Monsieur [J] sollicitant la confirmation des dispositions du jugement déféré ayant fait application des dispositions conventionnelles pour élargir l'indemnité compensatrice de préavis à trois mois de salaire et les conclusions de la société n'étant pas recevables, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point non soumis à l'appel. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L.1235-3 du code du travail, justifiant d'une ancienneté de 12 années, est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 11 mois de salaire brut. Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [J], dont le salaire brut moyen sera retenu à hauteur de 3446,04 euros, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des circonstances et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être fixée à la somme de 21 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, cette condamnation à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail dispose que «Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.». Le licenciement de Monsieur [J] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail, la société ne démontrant pas qu'elle ne remplit pas la condition d'effectif. En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [J], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle. Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [J] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les pièces et conclusions déposées par la société Eurochair projects, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eurochair à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 3446.04 euros, au titre du préavis, outre les congés payés afférents, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Condamne la société Eurochair projects à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 21000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne le remboursement par la société Eurochair projects aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [L] [J], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail, Condamne la société Eurochair projects aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Eurochair projects à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code procédure civile. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE

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