Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/01588
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01588
Date de décision :
15 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2024
N° RG 22/01588
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGFA
AFFAIRE :
[V] [P]
C/
Société IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F20/00145
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION-RICHARD,
Me Martine DUPUIS
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [P]
né le 7 novembre 1969 à [Localité 6] (92)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guilhem AFFRE de l'AARPI MIGUERES MOULIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R016 et Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANT
****************
Société IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline ANDRE-HESSE de la SCP AyacheSalama, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P334 et Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé par la société Dictao, en qualité de directeur « professional services », par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 novembre 2009.
Le 19 novembre 2014, le contrat de travail a été transféré à la société Morpho, devenue Idemia Identity & Security France.
Cette société est spécialisée dans les technologies de l'identification et de la sécurité numérique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 2 mai 2018, M. [P] a demandé à bénéficier d'un congé pour création d'entreprise d'une durée d'un an du 1er septembre 2018 au 30 août 2019.
Le 26 mai 2019, M. [P] a sollicité sa réintégration au poste qu'il occupait au sein de la société, laquelle est intervenue le 2 septembre 2019.
Par lettre du 11 octobre 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 22 octobre 2019.
M. [P] a été licencié par lettre du 31 octobre 2019 pour motif personnel ainsi rédigée :
« (...) Par courrier AR du 11 octobre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 22 octobre 2019.
Lors de cet entretien, vous avez été reçu par Monsieur [D] [H], Directeur des des opérations RH France et Monsieur [D] [I] Digital Lab & Global Operations.
Vous nous avez par ailleurs indiqué ne pas souhaiter vous faire accompagner lors de cet entretien.
(')
Le 26 mai 2019, vous nous avez demandé à bénéficier d'un congé pour création d'entreprise. Nous en avons pris acte et avons mis en place en interne différentes actions pour organiser au mieux votre retour au sein d'IDEMIA prévu le 2 septembre 2019.
Compte tenu de l'évolution de l'organisation globale de l'entreprise depuis votre départ en congé pour création d'entreprise, nous avons effectué de nombreuses recherches et pris des contacts durant le mois de juillet 2019 pour vous proposer un poste équivalent à celui qui était auparavant le vôtre. C'est ainsi que nous vous avons expliqué la nouvelle organisation ainsi que la fonction de Back Office Signature Manager qui vous a été présentée et proposée par Monsieur [C] [S], Vice-Président Operations France Digital Lab, dans la perspective de votre retour dans l'entreprise.
Divers échanges ont ensuite lieu en juillet et en août dernier avec Messieurs [C] [S] et [D] [I] afin de vous présenter et préciser l'organisation ainsi que vos domaines de responsabilité sur une fonction que nous considérons comme stratégique et majeure avant votre retour dans l'entreprise.
Contre toute attente et avant même votre retour effectif dans l'entreprise, vous leur avez envoyé le 29 août un mail dans lequel vous avez employé des mots très forts voire déplacés considérant que ce poste ne serait rien d'autre qu'une « rétrogradation inconcevable » ou encore un « poste bouche-trou sous-dimensionné », ce que nous contestons formellement comme cela vous a été rappelé plusieurs fois depuis lors ainsi que lors de votre entretien préalable.
Durant le mois de septembre 2019 et suite à votre retour au sein de l'entreprise et en dépôt des nombreux échanges que nous avons pu avoir, vous persistez à considérer que la fonction proposée n'est pas comparable et/ou similaire à votre poste précédent et aux responsabilités afférentes. Vous maintenez contre toute évidence que le poste proposé constituerait un déclassement voire une régression, ce que, encore une fois nous contestons fermement en vous rappelant que vos conditions de positionnement et de rémunération restent identiques à votre fonction antérieure.
Pour autant, dans un souci de trouver une solution constructive susceptible de répondre aux attentes qui semblaient être les vôtres, Monsieur [D] [I] vous a mis en contact le 1er octobre dernier avec Monsieur [T] [B], CIO IT Director, qui vous a présenté et proposé les postes de Datacenter Master Architect IDEMIA et Infrastructure PMO Director IDEMIA.
Vous avez également catégoriquement refusé ces propositions.
Monsieur [D] [I] vous a alors informé par mail du 9 octobre au matin que les recherches de postes se poursuivaient notamment sur un poste de Directeur de Projet sur les grands programmes de la Business Unit PSI.
Ce même jour, nous avons reçu à notre grand étonnement un courrier mail ' particulièrement virulent ' de votre avocat faisant état « d'opposition destructrice et novice » à votre égard ou encore de « détérioration préoccupante de votre état » qui nous serait imputable et de « déloyauté » de notre part.
Ne pouvant alors que constater votre détermination manifeste à refuser toute proposition susceptible de vous être faite et votre volonté affichée de provoquer, par ce biais, une rupture des relations contractuelles que vous appelez de vos v'ux, nous n'avons malheureusement pas eu d'autre choix que de vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 22 octobre dernier.
Lors de cet entretien, vous avez persisté à affirmer que votre retour n'aurait pas été préparé par l'entreprise et que les postes proposés seraient d'un niveau inférieur en termes de responsabilités à celui [que] vous aviez quitté un an plus tôt.
Nous avons, pour notre part, maintenu notre position et contesté votre interprétation.
Dans ce contexte, nous avons pris la décision de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif personnel.
(') »
Le 16 janvier 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. jugé que les recherches de reclassement de M. [P], entreprises par la SAS Idemia Identity & Security France, ont été sérieuses et loyales ;
. jugé que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
. débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
. condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance ;
. débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration adressée au greffe le 12 mai 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
. déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [P].
Y faisant droit,
. réformer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 31 mars 2022 en ce qu'il a :
- jugé que les recherches de reclassement de M. [P], entreprises par la SAS Idemia Identity & Security France, ont été sérieuses et loyales,
.- jugé que le licenciement de M. [P] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté M. [P] de ses demandes plus amples ou contraintes.
. confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 31 mars 2022 en ce qu'il a :
- débouté la SAS Idemia Identity & Security France de ses demandes plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau, Il est demandé à la Cour de bien vouloir :
. condamner la SAS Idemia Identity & Security France à verser à M. [P]:
. 95 584,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 10 620,55 euros à titre de dommages et intérêts additionnels au regard des circonstances particulièrement brutales et vexatoires du licenciement de M. [P];
. 63 723,30 euros à titre de dommages-intérêts spécifiques pour manquement de la Société à l'obligation de bonne foi et d'exécution loyale du contrat de travail,
. dire que les sommes au paiement desquelles la Société sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par le défendeur.
. ordonner la capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1154 du Code civil et condamner la SAS Idemia Identity & Security France au paiement desdits intérêts ;
. débouter la SAS Idemia Identity & Security France en toutes ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
. condamner la SAS Idemia Identity & Security France à verser à M. [P] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
. condamner la SAS Idemia Identity & Security France aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux éventuellement relatifs à l'exécution de la décision à intervenir ;
. dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Idemia Identity & Security demande à la cour de :
A titre liminaire,
. Écarter des débats les pièces adverses 47, 48 et 49 en raison de leur irrecevabilité ;
A titre principal:
. Juger que le licenciement de M. [P] est bien fondé et pourvu d'une cause réelle et sérieuse;
. Juger que la Société a exécuté les relations contractuelles de bonne foi et en toute loyauté;
En conséquence,
. Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 31 mars 2022 dans son ensemble ;
. Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
. Réduire la demande de M. [P] à 3 mois de salaire soit 31.861,65 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Débouter M. [P] de l'ensemble de ses autres demandes.
En tout état de cause :
. Débouter M. [P] de sa demande au paiement de la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
. Débouter M. [P] de ses demandes tendant à voir l'application de l'intérêt légal et des dépens ;
. Débouter M. [P] du surplus de ses demandes ;
. Condamner M. [P] au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de pièces
L'employeur tire argument de ce que les attestations produites par le salarié sous ses pièces 47, 48 et 49 ne sont pas accompagnées des documents d'identité des témoins de sorte qu'il demande de les écarter des débats.
Les pièces litigieuses ont été régulièrement communiquées par le salarié à l'employeur et à la cour.
La cour observe au surplus qu'aux attestations produites par le salarié en pièces 47, 48 et 49 sont joints les documents d'identité des témoins (respectivement pour les pièces 47, 48 et 49 : une carte d'identité polonaise, un passeport et une carte nationale d'identité). Elles sont donc recevables.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de l'employeur visant à écarter des débats les pièces litigieuses.
Sur le licenciement
Le salarié soutient qu'à son retour de congé pour création d'entreprise, il devait être réintégré sur un poste équivalent à celui qu'il occupait auparavant mais que le seul poste qui lui a été proposé ne convenait pas dès lors qu'il correspondait à un poste qu'il avait occupé dix ans auparavant de telle sorte qu'en réalité, il correspondait à une rétrogradation, qu'il ne pouvait accepter ; qu'au surplus, l'employeur ne lui a pas fourni de travail à son retour et l'a « placardisé ».
L'employeur expose qu'à son retour le salarié s'est vu proposer un poste équivalent à celui qu'il occupait auparavant et que, par suite de son refus d'occuper ce poste, et d'occuper les autres postes proposés, il n'a eu d'autre choix que de le licencier.
***
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, la lettre de licenciement fixe les limites du litige « en ce qui concerne les motifs de licenciement » et lie les parties et le juge, qui ne peut rechercher d'autres faits pour justifier le licenciement.
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Pour satisfaire à l'exigence de motivation imposée par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il ressort de l'article L. 3142-108 du code du travail qu'à l'issue du congé pour la création ou la reprise d'entreprise, « le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. »,
En l'espèce, le salarié a bénéficié d'un congé pour la création d'une entreprise du 1er septembre 2018 au 30 août 2019.
Réintégré au terme de son congé de création d'entreprise, en septembre 2019, le salarié devait retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire lui offrant une rémunération au moins équivalente.
La rémunération du salarié n'a pas varié avant et après son congé : au mois d'août 2018, il percevait une rémunération forfaitaire de 8 282,75 euros bruts mensuels ; au mois de septembre 2019 sa rémunération brute mensuelle était toujours fixée forfaitairement à la même somme.
Le salarié a été engagé en qualité de « directeur professional services » ce qui ressort de son contrat de travail. L'intitulé de son emploi a par la suite évolué, ses bulletins de paie montrant qu'il a été affecté à une fonction de « responsable R&D ». Cette mention apparaît tant sur ses bulletins de paie jusqu'au mois d'août 2018 (mois précédant son départ en congé pour création d'entreprise) que sur ceux qui lui ont été remis à partir du mois de septembre 2019 (mois de sa reprise au terme de son congé pour création d'entreprise).
Néanmoins, il ressort des attestations d'anciens collègues, MM. [A], [E] et [N] (pièces 47, 48 et 49), que le salarié occupait en réalité, avant son départ en congé pour création d'entreprise, des fonctions, non pas de « responsable R&D », mais de direction, l'amenant à encadrer des « responsables ».
A ce titre, le salarié assurait la direction de toutes les équipes de développement de la « business unit Digital lab » pour la France, et participait à l'élaboration de la stratégie du « centre d'expertise digitale » dit « CED », gérait des équipes d'ingénieurs basées en France et en Irlande et en définissait le volume en termes d'effectifs et les méthodes de travail.
Ces attestations, qui montrent que le salarié occupait un poste de direction de haut niveau au sein de l'entreprise, sont corroborées par des notes de service internes à la société, desquelles il ressort que M. [P] a été successivement nommé :
. en qualité de « directeur du CEPS [centre d'excellence plate formes et systèmes] d'[Localité 5] » (pièce 50 ' note interne du 22 juillet 2015),
. en qualité de directeur de trois groupes d'ingénierie : « directeur du groupe Produits de Sécurité et d'authentification. L'équipe [du salarié] comprend des ressources techniques impliquées dans plusieurs développements de produits (MorphoCS, MobileID, RemoteID) » (pièce 51 ' note interne du 6 novembre 2015).
Ces attestations et notes internes sont encore corroborées par le compte-rendu d'entretien professionnel du salarié en date du 16 mars 2016 (pièce 60 ' « Revue de performance et développement 2016 FR ») dont il ressort que ses « principales responsabilités » sont celles d'un « directeur de site de sécurité et d'authentification ».
Au retour de congé pour création d'entreprise du salarié, il lui a été proposé de le réintégrer sur un poste de responsable « Signature Back Office Manager ». Ce poste était hiérarchiquement inférieur à celui qu'il occupait auparavant puisqu'il n'impliquait la direction que d'une seule équipe, et ne supposait aucune implication du salarié dans les orientations et décisions stratégiques de la société, mais uniquement des aspects techniques.
C'est en effet ce qu'illustrent à la fois :
. le témoignage de M. [N] qui explique qu'à son retour de congé, en septembre 2019, le salarié « a été installé à un emplacement juste à côté du mien dans l'open space ('). Avant son départ, il avait son propre bureau et était directeur de toutes les équipes de développement de la business unit Digital Lab pour la France, y compris celle dont [le témoin] était responsable et participait donc en grande partie aux décisions et orientations de nos opérateurs. De par sa connaissance des employés, de notre métier et de nos clients, je m'attendais à ce qu'il soit réintégré dans ce processus, mais il n'était pas convié aux réunions de travail. Au fil des jours, je le voyais la plupart du temps seul à son poste, à lire de la documentation. Il se sentait visiblement dés'uvré. (') » (pièce 49 du salarié) ;
. le courriel interne adressé par M. [S] (lequel a remplacé le salarié lorsque ce dernier est parti en congé pour création d'entreprise) à sa hiérarchie le 8 août 2019 : « Je lui ai aussi proposé de travailler avec lui sur ses frustrations potentielles (son nouveau rôle pouvant être perçu comme inférieur à celui qu'il occupait avant), notamment en termes de communication avec les équipes » (pièce 11 de l'employeur).
Dans un courriel interne du 29 août 2019, le salarié s'est plaint de la proposition qui lui était faite en déplorant que le poste sur lequel il était réintégré correspondait à un poste de « responsable de squad » alors qu'auparavant, il encadrait « 9 responsables de squad », ce qui ressort effectivement de sa pièce 23 (organigramme), de telle sorte que son nouveau poste le conduisait à ne plus encadrer qu'une équipe d'« une vingtaine de personnes au lieu de 80 dont [il] supervisait l'activité l'année [précédente] » (pièce 12 du salarié).
Certes, l'employeur expose que le poste proposé au salarié de responsable « Signature Back Office Manager » présentait un aspect stratégique important dès lors qu'il était suivi par le Comex. Toutefois, les pièces produites par l'employeur (notamment la pièce 25 sur laquelle il se fonde) ne permettent pas de déterminer en quoi la « Signature Back Office » revêtait un aspect si « stratégique » qu'il permettait de compenser la perte, par le salarié, d'une très grande partie de ses attributions managériales. Ce d'autant que le poste litigieux, refusé par le salarié, a été confié à un prestataire extérieur à la société, ce que ne conteste pas l'employeur. Ce dernier explique cette externalisation par le fait que ledit prestataire se serait vu proposer un contrat de travail à durée indéterminée qu'il aurait « refusé pour des raisons personnelles », ce qui ressort effectivement de l'échange de courriels de février et mars 2020 qu'il produit en pièce 24. Néanmoins, si, comme le soutient l'employeur, la « Signature Back Office » avait revêtu l'importance stratégique qu'il prête à ce poste, il est alors douteux qu'il l'ait confié à un prestataire extérieur à l'entreprise.
Certes encore, il ressort des pièces produites que d'autres pistes de reclassement ont été recherchées par l'employeur, comme le montre le courriel que M. [B] a adressé au salarié le 2 octobre 2019 : « Deux suggestions de postes pour lesquels je vais lancer une recherche : directeur du PMO (project management office) des projets infrastructure informatique IDEMIA [et] directeur de l'architecture des datacenter et cloud IDEMIA » (pièce 27 du salarié).
L'employeur montre par les courriels internes qu'il produit, que ces deux postes ont effectivement été proposés au salarié, lequel les a déclinés le 3 octobre 2019 (cf. pièce 15 de l'employeur). Il est donc établi que ces suggestions et recherches ont abouti à une proposition faite au salarié. Néanmoins, le contenu précis de ces postes n'est pas connu de la cour, en particulier en ce qui concerne leur niveau hiérarchique, étant ici précisé que pour ces deux postes, le salarié n'était pas prévu d'être placé en position de « direct report » mais [en] « animation matricielle de » cinquante salariés pour le premier poste et dix pour le second. A défaut de précision sur la notion d'« animation matricielle », la cour ne peut s'assurer que les deux postes en question correspondaient bien à « un emploi similaire » au sens de l'article L. 3142-108 du code du travail.
Enfin, si effectivement, l'employeur montre que par un courriel du 9 octobre 2019, il a indiqué au salarié qu'il envisageait de lui confier un poste de « directeur de projet ou de programme sur les grands programmes PSI qui sont les plus gros projets d'IDEMIA, avec des équipes conséquentes » (pièce 18 de l'employeur), ce simple courriel n'apporte pas d'éléments suffisamment précis pour permettre de vérifier la similarité de l'emploi proposé au salarié avec celui qu'il occupait avant son départ.
En définitive, c'est à juste titre que le salarié fait valoir que seule la première proposition de poste en vue de sa réintégration était précise (poste de responsable « Signature Back Office Manager ») et qu'elle correspondait en réalité à une rétrogradation, de sorte que l'employeur a manqué à son obligation de réintégrer le salarié à son « précédent emploi ou un emploi similaire ». Le salarié pouvait donc refuser le poste qui lui était proposé sans que l'employeur puisse en tirer argument pour le licencier. De même pouvait-il refuser les autres postes dont la similarité avec son emploi précédent n'est pas démontrée.
Par voie d'infirmation, il conviendra en conséquence de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié.
Le salarié, qui justifie d'une ancienneté de neuf années complètes, peut, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et neuf mois de salaire brut.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié (9 ans et 11 mois), de son niveau de rémunération (8 282,75 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son âge lors du licenciement (50 ans) et à sa formation, au fait qu'il a été indemnisé par Pôle emploi du 6 août 2020 au 31 mars 2022, a été engagé par la société Assysto, dont il est président, et est rémunéré à hauteur de 2 570 euros par mois, le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 25 000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et qui sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Le salarié expose que l'employeur a laissé la situation s'enliser à son retour de congés pendant un mois, ce qui l'a contraint à lui adresser une mise en demeure, le 9 octobre 2019 et a porté préjudice à sa santé. Il ajoute qu'après la réception de sa lettre de mise en demeure, par laquelle il demandait à l'employeur de clarifier ses intentions quant à son poste de travail, la société l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 11 octobre 2019.
En réplique, l'employeur soutient que le licenciement n'a pas eu lieu dans des conditions vexatoires et ajoute qu'il a adressé au salarié plusieurs propositions de postes qu'il a refusées ce qui, seul, a justifié le licenciement, lequel ne constitue pas une réaction à la mise en demeure que le salarié lui avait adressée quelques jours avant sa convocation à un entretien préalable.
***
Si effectivement la cour a estimé que l'employeur avait manqué à son obligation de réintégrer le salarié à son emploi précédent ou à un emploi similaire, le salarié ne justifie pas du caractère brutal et vexatoire de son licenciement.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié expose que l'employeur a fait preuve de déloyauté :
. au moment de l'annonce de son retour en ne réalisant aucune diligence pour lui permettre de retrouver son poste de travail ou un poste similaire, de telle sorte qu'avant sa reprise effective, il a dû adresser à l'employeur plusieurs relances pour lui demander sur quel poste il allait être réintégré. Il ajoute que la société n'a jamais véritablement préparé ni anticipé son retour ;
. au moment de son retour effectif en le « placardisant » et en l'humiliant.
En réplique, l'employeur expose que c'est en raison du refus du salarié d'occuper le poste qui lui avait été réservé qu'il s'est retrouvé sans travail le 2 septembre 2019 de sorte qu'aucun reproche ne peut être de ce chef adressé à la société. Il conteste par ailleurs la matérialité du préjudice allégué.
***
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L'employeur a pour obligation de fournir du travail au salarié.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces (lettre de licenciement, pièce 10 de l'employeur et pièce 8 du salarié), que le salarié a, le 26 mai 2019, manifesté le souhait de réintégrer son poste de travail le 1er septembre 2019. Ainsi que le soutient le salarié, il a relancé l'employeur le 24 juin 2019 par courriel (pièce 9 du salarié), l'employeur lui répondant alors que « [W] [K] » le contacterait à ce propos. Les débats et les pièces (notamment la pièce 10 du salarié ' courriel du 25 juillet 2019) font ressortir que l'employeur et le salarié se sont rencontrés le 24 juillet 2019 et que les conditions de la réintégration de ce dernier y ont été évoquées.
Ainsi que le laisse entrevoir le courriel que le salarié a adressé à l'employeur le 25 juillet 2019, il subsistait une interrogation résultant du fait qu'un autre salarié (M. [S]) avait, durant le congé de M. [P], été affecté à sa place ce qui amenait ce dernier à écrire : « j'ai le sentiment qu'il n'existe qu'un fauteuil pour deux ».
Dès lors que le poste du salarié avait été confié à M. [S] de sorte qu'il n'était plus possible pour l'employeur de réintégrer le salarié à « son précédent emploi », il revenait à l'employeur de le réintégrer sur « un emploi similaire ».
A l'évidence, ne pouvait, dans ces conditions, répondre aux critères de similitude d'emploi, le fait de réintégrer le salarié à un emploi qui correspondait en réalité à celui des subordonnés dont il avait été, avant son départ en congé, le supérieur hiérarchique. C'est pourtant le poste qui a été proposé au salarié alors même qu'à l'occasion de son courriel du 25 juillet 2019, il avait indiqué que M. [S] lui avait proposé un poste de chef d'équipe au sein de sa direction et qu'il avait ajouté à ce propos : « Sans commenter le côté non pertinent de sa proposition, je tiens à dire que je n'ai pas vocation à travailler pour lui, ni l'intention de le laisser interférer avec le management des équipes que je gérais avant mon départ ».
Ainsi, en tardant à répondre au salarié et en l'affectant au poste de responsable « Signature Back Office Manager » sous la subordination de M. [S], qui l'avait remplacé dans ses fonctions, l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.
En outre et en premier lieu, il ressort des débats et de l'attestation de M. [N] que le salarié ne s'est vu confier aucun travail à son retour de congé pour création d'entreprise ' alors qu'il entre dans les obligations de l'employeur de fournir du travail à ses salariés ' et en second lieu, le salarié ne s'est vu attribuer aucun bureau, alors qu'avant son départ en congé, il lui en avait été attribué un, ces éléments établissant ce que le salarié présente comme une « placardisation ».
L'ensemble de ces faits caractérise donc le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles. Il en est résulté, pour le salarié, un préjudice moral distinct de celui réparé par la perte de son emploi.
Ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
REJETTE la demande de la société Idemia Identity & Security France visant à écarter des débats les pièces 47, 48 et 49 produites par M. [P],
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Idemia Identity & Security France à payer à M. [P] les sommes suivantes :
. 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi d'exécution loyale du contrat de travail,
DIT que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par la société Idemia Identity & Security France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [P] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Idemia Identity & Security France à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Idemia Identity & Security France aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. Signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique