Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00616 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLRL
O R D O N N A N C E N° 2024 - 631
du 28 août 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [I] [O]
né le 10 Novembre 1983 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office .
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Morgane LE DONCHE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 19 août 2024 notifié le 20 août 2024 à 11 H 36, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans pris à l'encontre de Monsieur X SE DISANT [I] [O].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 août 2024 de Monsieur X SE DISANT [I] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 26 Août 2024 à 10H48 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Août 2024, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X SE DISANT [I] [O], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 8 h 47.
Vu les courriels adressés le 27 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Août 2024 à 10 h 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procdure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre les salles d'audience du centre de rétention de [Localité 5] et la cour d'appel de MONTPELLIER, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du président de la cour d'appel de MONTPELLIER.
L'audience publique initialement fixée à 10h45a commencé à 11h08
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [I] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [I] [O] né le 10 novembre 1983 à [Localité 3] (ALGERIE) '
L'avocat Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Sur la nullité tirée de l'erreur de fait et le défaut de motivation de l'ordonnance de prolongation de la rétention :
L'avocat du retenu soulève la nullité de la procédure tenant au fait que le JLD ne répond pas au moyen concernant le défaut de pièces utiles sur la délégation de signature, de celui qui a pris tous les avis de placement. De même le JLD ne répond pas au second moyen tiré du défaut d'actualisation du registre du CRA de [Localité 2]
- Sur l' irrecevabitité de la requête pour défaut de pièces utiles :
L'avocat indique une absence de délégation de signature des avis de placement ; le Capitaine [U] [K] qui a signé en P.O. les avis de placement adressés au JLD et au parquet de PERPIGNAN , ne produit pas la délégation de signature qui l'autorise à signer au nom du préfet.
- Sur le défaut d'actualisation du registre du CRA de [Localité 2] : il y a deux registres celui de [Localité 5] et celui de [Localité 2] monsieur a été transféré
L'avocat indique que la copie doit être actualisée ; or il ne ressort pas du registre du CRA de [Localité 2] plusieurs mentions tels que les notifications des droits en rétention, d'asile, la date de convocation au TA
Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET demande l'infirmation de l'ordonnance du JLD et la mainlevée de la mesure,
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à confirmer l'ordonnance déférée.
Monsieur X se disant [I] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai une famille qui m'attend ; j'ai une compagne et ses trois enfants d'une autre union . Je suis en France depuis 2020. Pour l'incarcération dont j'ai fait l'objet à [Localité 2], celui qui m'a mis dedans il est reparti en prison. Tous les faits qui se sont déroulés à [Localité 2] en fait, on était deux et toute la responsabilité a été mise sur mon dos. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5]. .
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Août 2024, à 8 h 47, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X SE DISANT [I] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 26 Août 2024 notifiée à 10H48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
- Sur la nullité tirée de l'erreur et du défaut de motivation de l'ordonnance de prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé ; la motivation implique pour le juge d'expliquer clairement les raisons qui le conduisent à se déterminer ; le vice de motivation constitue un vice de forme du jugement.
En application de l'article 458 du même code, l'obligation de motiver le jugement doit être observée à peine de nullité.
En l'espèce, à la lecture de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, il apparaît que le conseil de l'intéressé a soutenu le 'défaut de pièce utiles, sur la délégation de signature, celui qui a pris tous les avis de placement'. Le premier juge s'est donc assuré que l'auteur de la requête le saisissant de la demande de première prolongation disposait bien d'une délégation de signature. La décision déférée est motivée en ce qu'elle précise que figure à l'appui de la requête l'arrêté préfectoral emportant délégation de signature au profit de M. [S] [G], signataire de la demande de première prolongation.
Alors que le conseil de M. [O] n'a pas précisé lors de l'audience devant le premier juge l'identité de la personne qui selon lui ne justifiait pas d'une délégation de signature, il ne peut faire grief à la décision déférée de s'être assuré de la délégation de signature au profit de l'auteur de la demande de prolongation de la rétention, acte qui saisissait le premier juge.
De même, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, le premier juge a bien répondu au moyen relatif à l'actualisation du registre du CRA, en précisant que le transfert au CRA de [Localité 5] était intervenu à 18h15 sans qu'il soit justifié d'un préjudice pour absence de mention de l'heure précise du transfert dans les documents joints à la requête.
L'exception de nullité est par conséquent rejetée.
- Sur l' irrecevabitité de la requête pour défaut de pièces utiles :
-M. [O] soutient que la requête du préfet aurait dû être accompagnée de la délégation de signature au profit du Capitaine [U] [K], lequel a signé en 'P.O'. les avis de placement adressés au JLD et au parquet de PERPIGNAN.
En application de l'article L. 741-8 du ceseda, ' Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.' , sans autre exigence quant à la qualité de l'auteur de l'information. En l'espèce, le capitaine [U] [K], auteur des avis de placement querellés, est fonctionnaire de police , chef du centre de rétention administrative à [Localité 2] et par ailleurs officier de police judiciaire tel que démontré par les pièces de procédure. Il avait par conséquent qualité pour aviser le Procureur de la République et le juge des libertés de la détention du placement en rétention de M. [O] sans nécessité d'une délégation de signature, s'agissant d'une simple information.
Le moyen est par conséquent rejeté.
-M. [O] soutient que la requête du préfet aurait dû être accompagnée du jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 22 mars 2024. Toutefois, la fiche pénale accompagnant la requête du préfet est suffisante dès lors qu'elle porte la mention dudit jugement, par lequel l'intéressé a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec maintient en détention pour vol aggravé par deux circonstances et vol avec destruction ou dégradation.
Le moyen est rejeté.
- Sur le défaut d'actualisation du registre du CRA de [Localité 2] :
M. [O] soutient qu'en raison de son transfert du CRA de [Localité 2] à celui de [Localité 5], la date et l'heure de son transfert de même que les notifications des droits en rétention, d'asile, la date de convocation au TA auraient dû figurer au registre du CRA de [Localité 2].
Il convient toutefois de relever que la copie du registre figure bien en procédure, que M. [O] ne justifie d' aucun grief comme précisé à juste titre par le premier juge.
Le moyen est rejeté.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté les moyens de nullité et d'irrecevabilité. La décision est confirmée.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L 743-13 du CESEDA dispose que':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé n'a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire national et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, il a fait l'objet d'une incarcération récente pour des faits de vols aggravés, il ne justifie pas d'un logement personnel stable en France dès lors qu'il n'a produit devant le premier juge qu'une attestation d'hébergement à [Localité 4] de Mme [W], laquelle ne précise pas ses liens avec lui. Il n'a pas d'enfant à charge.
Il a fait état de son refus de repartir en Algérie et n'a pas produit de passeport original en cours de validité.
Par conséquent, la prolongation de sa rétention s'imposant et l'assignation à résidence ne pouvant être ordonnée, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'exception de nullité tirée du défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 août 2024 à 16h54
Le greffier, Le magistrat délégué,
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