Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 18 Novembre 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 23/05607 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJND
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [Z] épouse [W]
C/
[D] [N] [W]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]
représentée par Me Dounya DLIMI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [N] [W]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Z] et Monsieur [D] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 11] (Essonne), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [C], [H], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10] (Essonne) (Majeure) ;
- [Y], [T], [G], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 10] (Essonne) (Majeur).
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 18 septembre 2023, Madame [R] [Z] a assigné Monsieur [D] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry, aux fins de divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry a, par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 15 décembre 2023 a constaté que les époux résidaient séparément, et statuant sur les mesures provisoires a notamment condamné Monsieur [D] [W] à payer à Madame [R] [Z] une contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] mensuelle de 150 euros par mois.
Dans son assignation valant dernières conclusions, Madame [R] [Z] demande à la juridiction de :
prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,déclarer recevable la demande en divorce de Madame [R] [Z] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce à la date du 1er avril 2021,conformément aux dispositions de l'article 257-2 du Code Civil et 1115 du Code de Procédure Civile, Madame [R] [Z] rappelle que le couple n’est propriétaire d’aucun bien à liquider,dire que Madame [R] [Z] reprendra son nom de jeune fille,fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] à la charge du père à la somme mensuelle de 150 euros,statuer ce que de droit sur les dépens,ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [D] [W], bien que régulièrement cité par acte du 18 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 mars 2024 et l’affaire appelée le 24 septembre 2024. La date du délibéré a été fixée au 18 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Déclare recevable la demande en divorce présentée par Madame [R] [Z] ;
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [R] [Z],
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12] ;
et
Monsieur [D] [N] [W],
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] ;
Mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 11] (Essonne) ;
Ordonne la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [R] [Z] et Monsieur [D] [W], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Reporte les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [R] [Z] et de Monsieur [D] [W] , à la date du 1er octobre 2021 ;
Dit que Madame [R] [Z] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
Condamne Monsieur [D] [W] à payer à Madame [R] [Z] la somme de 150 euros par mois au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [Y] [W] ;
Ordonne que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Rappelle la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [Z] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Condamne Madame [R] [Z] aux entiers dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
Informe les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Rappelle que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Rappelle qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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