Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4WO
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00129
01 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [P] [K], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DE DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE (AOCDTF) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Elvire MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 04 Mai 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 07 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [M] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent, par l'association Ouvrière des Compagnons de Devoir et du Tour de France (ci-après l'AOCDTF), à compter du 11 septembre 2013, en qualité de formateur-enseignement général.
Par courrier du 05 décembre 2017, M. [M] [T] s'est vu notifier un avertissement.
Par courrier du 14 mai 2018, M. [M] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 mai 2018, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien.
Par courrier du 01 juin 2018, M. [M] [T] a été licencié pour faute grave.
Par requête 27 janvier 2021, réintroductive d'instance suite à la radiation de la requête initiale du 14 février 2019 par décision du 23 octobre 2019, M. [M] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de voir condamner l'AOCDTF à lui payer les sommes de:
- 823, 29 euros au titre de rappel de salaires pour les mois de février, mars, avril et juin 2018,
- 1 372,15 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 247,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 548,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 54,88 euros de congés payés afférents,
- 137,21 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de voir ordonner la remise des documents de fin de contrat et d'une attestation Pôle EmpLoi,
- de voir ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois,
- de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 01 décembre 2021 qui a:
- dit et jugé que les demandes de M. [M] [T] sont recevables et fondées,
- dit et jugé que le licenciement de M. [M] [T] repose sur une faute grave,
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [M] [T] à payer à l'AOCDTF la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [T] aux entiers frais et dépens éventuels de l'instance.
Vu l'appel formé par M. [M] [T] le 09 décembre 2021, enregistré sous le n° RG 21/02880,
Vu l'appel formé par M. [M] [T] le 05 janvier 2022, enregistré sous le n° RG 22/00025,
Par conclusions d'incident reçues déposées sur le RPVA le 15 avril 2022, l'AOCDTF a sollicité la caducité de l'appel formé par le salarié.
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 16 juin 2022 qui a:
- prononcé la nullité de la déclaration d'appel enregistrée sous le n° RG 21/02880,
- rejeté la fin de non-recevoir concernant la déclaration d'appel enregistrée sous le n° RG 22/00025,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 06 juillet 2022 pour les conclusions au fond de l'association ouvrière des compagnons du devoir,
- dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la chambre sociale le 03 novembre 2022, M. [M] [T] a sollicité l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées par la partie intimée.
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 01 décembre 2022, laquelle a :
- rejeté les exceptions de procédure de M. [M] [T],
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 14 décembre 2022 pour les répliques éventuelles au fond de M. [M] [T],
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [M] [T] reçues au greffe de la chambre sociale le 1er février 2023, et celles de l'association Ouvrière des Compagnons de Devoir et du Tour de France déposées sur le RPVA le 25 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,
M. [M] [T] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 01 décembre 2021, en ce qu'il a :
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamné à payer à l'AOCDTF la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers frais et dépens éventuels de l'instance,
*
Statuant à nouveau :
- de condamner l'AOCDTF à lui payer les sommes de:
- 254,18 euros au titre des salaires de mars et avril 2018,
- 25,42 euros de congés payés afférents,
- de déclarer recevable la demande de requalification à temps plein avec conséquence un rappel de salaire,
- de déclarer recevable la demande de requalification du contrat à durée indéterminée intermittent à temps plein comme n'étant pas prescrite,
- de requalifier le contrat de travail à temps complet,
- en conséquence, de condamner l'AOCDTF à lui payer les sommes de:
- 57 465,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2015 à mai 2018,
- 5 746,57 euros de congés payés afférents,
- de juger la demande en paiement de l'indemnité forfait pour travail dissimulée fondée,
- en conséquence, de condamner l'AOCDTF à lui payer la somme de 14 456,46 euros si le contrat à durée indéterminée intermittent est requalifié en temps complet,
- à titre subsidiaire, de condamner l'AOCDTF à lui payer la somme de 1 347,60 euros si le contrat à durée indéterminée intermittent n'est pas requalifié en temps complet,
- d'ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle EmpLoi rectifiée pour les condamnations salariales prononcées, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à partir du 15ème jour après la signification de la décision à venir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- de condamner l'AOCDTF à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
- de condamner l'AOCDTF aux entiers dépens de l'instance.
L'association Ouvrière des Compagnons de Devoir et du Tour de France demande à la cour:
- de déclarer irrecevable la demande nouvelle faite en cause d'appel par M. [M] [T] au titre de la requalification de son contrat de travail intermittent en temps plein et les rappels de salaires y afférents,
- de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence :
- de débouter M. [M] [T] de toutes ses demandes, fins, droits et conclusions,
En tout état de cause :
- de condamner M. [M] [T] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par M. [M] [T] et reçues au greffe de la chambre sociale le 01 février 2023, et par l'association Ouvrière des Compagnons de Devoir et du Tour de France déposées sur le RPVA le 25 janvier 2023.
- Sur la demande au titre des salaires de mars et avril 2018.
Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [M] [T] expose que des rémunérations au titre des mois de mars et d'avril 2018 ne lui ont pas été réglées, pour un montant de 254,18 euros outre congés payés.
L'AOCDTF soutient que ces sommes correspondent en réalité à des jours durant lesquels M. [M] [T] se trouvait en absence injustifiées, et que tant les bulletins de paie de l'intéressé pour cette période que le certificat destiné à pôle-Emploi ne font état d'aucune rémunération pour cette période.
Motivation.
M. [T] apporte au dossier (pièce n° 11 de son dossier) des documents intitulés 'fiche d'emargement individualisation' des journées dont il réclame la rémunération, fiches signées par lui ; il apporte donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les bulletins de paie de l'intéressé pour la période concernée ainsi que le certificat destiné à pôle-Emploi qui ne font état d'aucune rémunération pour cette période ne sont pas à eux seuls suffisants pour démontrer que M. [M] [T] n'a pas effectué son service aux dates concernées.
Par ailleurs, les journées figurant sur les fiches d'émargement ne correspondent pas à celles visées par l'employeur dans la lettre de licenciement au titre des absences injustifiées du salarié.
Dès lors, il convient de constater que les éléments produits par l'employeur ne sont pas suffisants pour démontrer qu'il a intégralement rempli ses obligations relatives à la rémunération du travail fourni par le salarié.
L'AOCDTF ne conteste pas le décompte effectué par M. [M] [T] ; dès lors, il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur la demande de requalification du contrat de travail.
- sur la recevabilité de la demande.
L'AOCDTF expose que la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat à temps plein est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été présentée en première instance et ne répond pas aux conditions posées par les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile;
M. [M] [T] soutient que la demande de requalification du contrat de travail, qui n'a pas été exprimée ainsi en première instance, se rattache par un lien suffisant à la demande de paiement des heures de travail équivalent à un temps plein dans la mesure où ces deux demandes consistent en des demandes de paiement de salaire et donc tendent aux mêmes fins.
Motivation.
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétention ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;
L'article 70 du même code prévoit que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il ressort de ces dispositions qu'une partie ne peut toutefois présenter une demande qui, sous couvert de 'tendre aux mêmes fins', aurait pour effet de modifier l'objet du litige.
Il ressort du dossier que si M. [M] [T], dans sa requête introductive d'instance reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Nancy le 12 février 2019 a présenté une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, les conclusions aux fin de réenrôlement du 27 janvier 2021 ne visaient plus cette demande ; conformément aux dispositions de l'article R 1453-5 du code du travail, il y a lieu de constater que les premiers juges n'ont pas été saisis sur ce point.
Il ressort des conclusions du 27 janvier 2021 que la demande de paiement des salaires soumise au premier juge correspondait à des rémunérations dont le paiement avait été refusé par l'employeur au motif de prestations non réalisées par le salarié et que leur quantum était calculé sur la rémunération due au titre du contrat originaire ; qu'aucune autre demande de cette nature n'était présentée ;
La demande de rappel de salaire présentée au titre de la présente procédure est consécutive à la demande en requalification du contrat de travail.
Il convient de constater de ce qui précède que les demandes en requalification du contrat de travail et en paiement des salaires y afférent présentées à hauteur de cour ont en réalité pour effet de de substituer en appel un droit différent de celui dont M. [M] [T] s'est prévalu en première instance ; qu'elles modifient donc l'objet du litige.
La prétention présentée à hauteur de cour n'est ni l'accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire de la prétention présentée en première instance, et elle ne se rattache pas à celle-ci par un lien suffisant.
Dès lors, la demande présentée à hauteur de cour est donc nouvelle et doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, les demande d'indemnité pour travail dissimulé et de délivrance d'un bulletin de paie rectifiée seront également déclarées irrecevables.
L'association Ouvrière des Compagnons de Devoir et du Tour de France qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de NANCY en ce qu'il a débouté M. [M] [T] de sa demande tendant à voir condamner l'association Ouvrière des Compagnons de Devoir et du Tour de France à lui payer les sommes de:
- 254,18 euros au titre des salaires de mars et avril 2018,
- 25,42 euros de congés payés afférents ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE l'association Ouvrière des Compagnons de Devoir et du Tour de France à payer à M. [M] [T] les sommes de:
- 254,18 euros au titre des salaires de mars et avril 2018,
- 25,42 euros de congés payés afférents ;
Y ajoutant:
DIT les demandes présentées par M. [M] [T] au titre de la requalification du contrat de travail, du paiement de rémunérations consécutives à la requalification, à l'indemnité de travail dissimulé et de délivrance d'un bulletin de salaire rectifié irrecevables ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE l'association Ouvrière des Compagnons de Devoir et du Tour de France aux dépens de première instance et d'appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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