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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-12.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.013

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Yves X..., demeurant ..., 92160 Antony, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), au profit : 1 / de la Compagnie générale de location d'équipements (CGLE), dont le siège est ..., 2 / de la Société navale industrielle et de plaisance (SNIP), dont le siège est Bassin de Plaisance, 14150 Ouistreham, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipements (CGLE) les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste du pourvoi formé contre la Société navale industrielle et de plaisance (SNIP) ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 décembre 1998), rendu après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 juin 1996, arrêt n° 1096 D), que la Compagnie générale de location d'équipement (CGLE) a loué avec promesse de vente à M. X..., un bateau fourni par la Société navale industrielle et de plaisance (SNIP) ; qu'après mise en demeure et sommation de payer, elle a résilié le contrat de crédit-bail et poursuivi judiciairement M. X... en paiement d'une certaine somme ; que la cour d'appel, saisie postérieurement à cette sommation, a prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. X... et la société SNIP ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la CGLE, d'avoir rejeté sa demande en résiliation du contrat de financement par suite de la résolution de la vente ainsi que celle en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 5a, alinéa 3, de l'offre préalable devenue contrat de location : "Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées" et que, selon l'article 16 : la résiliation de la location est encourue de plein droit dans les cas suivants : 16a en cas de non-paiement d'un loyer à son échéance huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception" ; que la résiliation du contrat de location postulait donc une mise en demeure de payer le loyer échu, restée sans réponse, dans les huit jours suivant la réception de la lettre recommandée, mais encore la décision du bailleur de résilier le contrat, exclusive de toute application ultérieure de l'indemnité de 8 % sur la ou les échéances échues impayées, objet de la mise en demeure, et a fortiori sur les échéances échues ultérieurement, laquelle application traduisait la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce ni la lettre du 25 octobre 1988, visée par le jugement ni la lettre recommandée du 12 janvier 1989 visée par l'arrêt, ne justifient une quelconque résiliation du contrat de location à l'initiative du bailleur pour la raison dirimante que le bailleur avait, nonobstant ces lettres, poursuivi l'exécution du contrat ainsi que l'indiquait le décompte, joint à l'acte du 2 mai 1989 dit sommation de payer, appliquant la pénalité de 8 % -due lorsque le bailleur n'exigeait pas la résiliation du contrat- aux loyers impayés du 15 septembre 1988 au 15 avril 1989 soit à des loyers dus bien après l'expiration du délai de huitaine résultant des deux lettres, tels les loyers du 15 janvier, 15 février, 15 mars et 15 avril 1989 ; que, pas davantage, l'acte du 2 mai 1989 ne pouvait constituer la mise en demeure requise préalable nécessaire à la résiliation du contrat de location pour la considération dirimante que le bailleur ne mettait pas M. X... en demeure de payer les loyers échus impayés mais demandait à celui-ci de payer une somme de 3 168 250,90 francs c'est-à-dire l'intégralité des sommes dues invoquant d'ailleurs une déchéance du terme inopérante pour n'être pas stipulée au contrat et signifiant au demeurant que le bailleur entendait poursuivre l'exécution du contrat ; qu'ainsi, à défaut par le bailleur de justifier d'une mise en demeure préalable et effective de payer les loyers échus au 15 avril 1989 et antérieurement, aucune résiliation du contrat de location n'a pu intervenir ; que la cour d'appel a pourtant admis la résiliation de ce contrat à l'initiative du bailleur (violation des articles 1134 et 1184 du Code civil) ; 2 / que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était expressément invitée par M. X... dans ses conclusions d'appel, si la CGLE n'avait pas entendu poursuivre l'exécution du contrat de location, faisant fi des lettres de mises en demeure, en appliquant d'ailleurs par la sommation de payer du 2 mai 1989 "une indemnité égale à 8 % des échéances échues, ladite pénalité ne pouvant être demandée que s'il n'est pas exigé la résiliation du contrat" en sorte que la CGLE ne pouvait exciper d'une résiliation de plein droit antérieure à l'action initiée par M. X... (manque de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant relevé qu'après mise en demeure du 12 janvier 1989 restée infructueuse, la CGLE, se prévalant de la déchéance du terme, avait par acte du 2 mai 1989 fait sommation à M. X... de payer notamment les loyers restés impayés, une pénalité de retard, les loyers restant à échoir, lui notifiant ainsi la résiliation du contrat de location, la cour d'appel, en constatant que cette résiliation était antérieure à l'introduction de l'instance en résolution de la vente, a, en rejetant la contestation de M. X... concernant le décompte, répondu aux conclusions prétendument délaissées, et pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale de location d'équipements (CGLE) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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