Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01099 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYF3
MINUTE : 24/00588
ORDONNANCE
rendue le 18 octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [G] [D]
né le 20 Septembre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Me Amélie CHAUVEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée par courrier simple le 14/10/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [4]
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [G] [D] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [G] [D] a été admis depuis le 09/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [C] [D], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 14 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 14/10/2024 qu’il a constaté : “syndrome dépressif avec idéation suicidaire partiellement critiquée. Il persiste un risque de mise ne danger sur une fluctuation des symptômes et une impulsitivité. Adhésion partielle , risque de passage à l’acte si sortie prématurée. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”;
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [G] [D] a déclaré : “j’ai fait une betise, une tentative de suicide. C’est la premier fois. Ca n’allait pas trop bien. Ca va mieux. C’est difficile à expliquer. Pour vous répondre, j’ai déjà été hospitalisé une dizaine de fois, la dernière c’était il y a 11 ans. Il y a eu tellement de diagnostic. Aujourd’hui, je veux rentrer chez ma mère, je m’en sens capable. Vous me demandez si j’ai encore besoin de soins: surement mais pas à long terme. Ca me parait long de rester enfermé. Vous me dites que les medecins considèrent que je dois rester à l’hopital: je ne pense pas. Je suis bien à l’extérieur, j’ai mes copains. Je suis en arret de travail, j’ai une vie sociale, je fais du sport.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe. Sur la demande d’admission de sa mère, il y a deux écritures sur ce formulaire, laquelle appartient à sa mère? M est étonné que ca soit sa mère qui est fait la demande. Il est placé en soins sous contrainte le 09/10 et il a une autorisation de sortie pour aller voir l’ORL le même jour, ce qui n’était pas vital, on peut s’étonner d’une hospitalisation sous contrainte. Aujourd’hui, je relévè que le maintien date du 12/10 et celui lui a été notifié le 15/10, cela m’étonne. Cela lui cause grief et je sollicite la mainlevée de la mesure.”
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prises dans la suite de cette admission ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision du directeur de l’établissement d’accueil portant maintien à 72h en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise le 12/10/2024 n’a été notifié au patient que le 15/10/2024 sans que le certificat médical du 12/10/2024 établi par le Dc [E] évoque un état de santé incompatible avec une notification immédiate , qu’il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [G] [D] fait l’objet, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [D]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 18 octobre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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